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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 avr. 2025, n° 24/01648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01648 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUHG
Jugement du 29 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01648 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUHG
N° de MINUTE : 25/01122
DEMANDEUR
[10]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Madame [V] [J]
DEFENDEUR
Société [8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Mars 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendue par défaut et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01648 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUHG
Jugement du 29 AVRIL 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 juillet 2024, le directeur de l’URSSAF [6] a émis une contrainte, signifiée le 8 juillet 2024 (remise à étude), à l’encontre de la société [8] pour un montant total de 1 790,42 euros comprenant 1 635 euros de cotisations et contributions sociales, 51,42 euros de pénalités et 104 euros de majorations au titre de diverses périodes (décembre 2019, janvier, février, mars, avril, mai, décembre 2020, janvier, mai, juillet, novembre 2021 et avril 2022).
Par lettre adressée au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 16 juillet 2024, la société [8] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y entendues en leurs observations.
L’URSSAF [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte.
La société [8] convoquée à l’audience du 12 mars 2025 par courrier avec accusé de réception revenu signé, ne s’est pas présentée à l’audience, ni faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Le courrier d’opposition ayant été envoyé le 16 juillet 2024, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 4 juillet 2024, signifiée le 8 juillet 2024, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF [6] verse aux débats une mise en demeure du 13 mai 2024 de payer la somme de 1 790,42 euros envoyée par lettre avec accusé de réception, distribuée le 15 mai 2024 à la société [8].
Il se déduit de ces éléments que la procédure préalable à la contrainte a été respectée.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
La société [8], opposante, n’étant pas comparante, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF [5].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de la société [8] qui supportera également les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à son exécution.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition de la société [8] ;
Valide la contrainte n° 0101838560 émise par le directeur de l’URSSAF [5] le 4 juillet 2024 à l’encontre de la société [8] pour un montant de 1 790,42 euros correspondant à 1 635 euros de cotisations et contributions sociales, 51,42 euros de pénalités et 104 euros de majorations ;
Condamne la société [8] aux dépens ;
Condamne la société [8] à payer les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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