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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 10 mars 2026, n° 23/02033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 23/02033 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KGW7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [U] [Q] épouse [E]
née le 26 Avril 1973 à METZ
2 rue Charles de Gaulle
57580 BECHY
représentée par Me Carole PIERRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B501
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [E]
né le 19 Mai 1978 à NANCY
2 rue Charles de gaulle
57580 BECHY
représenté par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B110
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline CORDIER
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 MARS 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Valérie DOEBLE (1) (2)
Me Carole PIERRE (1) (2)
[U] [Q] épouse [E] (IFPA)
[Z] [E] (IFPA)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [U] [Q] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] se sont mariés le 04 août 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de COURCELLES SUR NIED, sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [S] [E], né le 1er mai 2002 à METZ, majeur
— [V] [E], né le 8 février 2004 à METZ, majeure
— [I] [E], née le 15 avril 2007 à METZ, majeure.
Par assignation délivrée le 04 août 2023 , Madame [U] [Q] épouse [E] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 07 décembre 2023 a notamment :
— constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— constaté que les époux résident séparément depuis le 19 mai 2023 ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à Madame [U] [Q] épouse [E], et ce à titre gratuit ;
— dit que Madame [U] [Q] épouse [E] assumera les échéances de prêts relatifs au domicile conjugal souscrits auprès de la Caisse d’Epargne et dont les échéances mensuelles sont de 463, 82 euros à charge de recours contre la communauté dans le cadre des opérations de partage ;
— dit que chacun des époux assumera la moitié des échéances du prêt consommation dont les échéances mensuelles sont de 405, 78 euros ;
— constaté que l’autorité parentale sur l’enfant [I] née le 15 avril 2007 est exercée conjointement par Madame [U] [Q] épouse [E] et par Monsieur [Z] [E];
— fixé la résidence de l’enfant [I] au domicile de Madame [U] [Q] épouse [E];
— dit que Monsieur [Z] [E] bénéficie à l’égard de l’enfant [I] d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties:
* en période scolaire: les fins de semaines paires du samedi matin 10h au dimanche 18h,
* en période de vacances scolaires: la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
À charge pour Monsieur [Z] [E] ou tout tiers digne de confiance connu de l’enfant de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de sa mère et d’assumer la charge financière de ces déplacements;
— condamné Monsieur [Z] [E] à payer à Madame [U] [Q] épouse [E] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [S], [V] et [I] une pension alimentaire mensuelle de 100 euros par enfant soit 300 euros au total, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité de l’enfant, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins et en sus des prestations sociales et familiales relatives aux enfants auxquelles la mère peut prétendre;
— condamné chacun des parents à supporter la moitié des frais scolaires (école privée, internat, inscription scolaire, voyage scolaire…) extrascolaires (activités sportives ou musicales…), de santé non remboursés et de permis de conduire relatifs aux enfants [S], [V] et [I] en ce y compris le loyer et charges relatifs à l’appartement de [V], les frais de mutuelle des enfants, les frais d’assurance automobile de [V], les frais d’esthéticienne, d’école d’argent de poche, de cantine, des frais de psychologue, de forfait téléphonique de [I], de piano, à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent selon décompte mensuel;
— dit que les frais d’entretien et d’assurance relatifs au chien seront partagés par moitié entre Monsieur [Z] [E] et Madame [U] [Q] épouse [E] à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre partie selon décompte mensuel;
— fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de la présente décision;
***
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions datées du 22 octobre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U] [Q] épouse [E] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [U] [Q] épouse [E] sollicite en outre :
— constater que Madame [U] [Q] épouse [E] ne sollicite pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil ;
— constater que Madame [U] [Q] épouse [E] a formulé une proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— fixer la date des effets du divorce au 19 mai 2023, date de la séparation ;
— condamner Monsieur [Z] [E] à verser à Madame [U] [Q] épouse [E] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 25.000 euros ;
— condamner Monsieur [Z] [E] à verser à Madame [U] [Q] épouse [E] une pension alimentaire de 300 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs, avec indexation ;
— ordonner la prise en charge par moitié pour chaque parent des frais scolaires (école privée, internat, inscription scolaire, voyage scolaire…) extrascolaires (activités sportives ou musicales…), de santé non remboursés et de permis de conduire relatifs aux enfants [S], [V] et [I], les frais de transport des trois enfants (essence et train), les frais de loyers étudiants , d’assurance automobile des enfants, d’argent de poche, de cantine, de psychologue, de forfait téléphonique pour [I] , à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent selon décompte mensuel ;
— condamner Monsieur [Z] [E] à régler à Madame [U] [Q] épouse [E] la moitié des frais d’entretien du chien à charge pour Madame [U] [Q] épouse [E] d’en justifier selon décompte mensuel ;
— débouter Monsieur [Z] [E] de ses demandes ;
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 24 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [E] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 du Code civil.
Monsieur [Z] [E] sollicite en outre de:
— lui donner acte de son accord pour les demandes suivantes :
* constater que Madame [U] [Q] épouse [E] ne sollicite pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
* constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil ;
* constater que Madame [U] [Q] épouse [E] a formulé une proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
* fixer la date des effets du divorce au 19 mai 2023, date de la séparation ;
* condamner Monsieur [Z] [E] à verser à Madame [U] [Q] épouse [E] une pension alimentaire de 300 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, avec indexation ;
* ordonner la prise en charge par moitié pour chaque parent des frais scolaires (école privée, internat, inscription scolaire, voyage scolaire…) extrascolaires (activités sportives ou musicales…), de santé non remboursés et de permis de conduire relatifs aux enfants [S], [V] et [I], les frais de transport des trois enfants (essence et train), les frais de loyers étudiants , d’assurance automobile des enfants, d’argent de poche, de cantine, de psychologue, de forfait téléphonique pour [I] , à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent selon décompte mensuel ;
* condamner Monsieur [Z] [E] à régler à Madame [U] [Q] épouse [E] la moitié des frais d’entretien du chien à charge pour Madame [U] [Q] épouse [E] d’en justifier selon décompte mensuel ;
— débouter Madame [U] [Q] épouse [E] de sa demande au titre de la prestation compensatoire
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de séparation des époux, soit le 19 mai 2023 .
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre des revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.»
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [U] [Q] épouse [E] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 25.000 euros. Elle fait valoir qu’il existe une disparité importante entre les conditions de vie des époux suite au divorce, qu’elle n’a pas eu une carrière continue en raison de la naissance de ses trois enfants, ce qui a eu un impact sur ses perspectives d’évolution professionnelle et sur ses droits à retraite. Elle ajoute que Monsieur [Z] [E] partage ses charges avec sa compagne et percevra une soulte de 83 677 euros suite au partage de la maison, sans qu’il soit tenu compte de ce que Madame [U] [Q] épouse [E] a participé avec ses économies personnelles à l’acquisition du bien.
Monsieur [Z] [E] s’oppose à cette demande. Il fait valoir qu’il n’existe pas de disparité entre les conditions de vie des parties qui résulterait du divorce, les salaires et charges des époux étant identiques et les conséquences de la liquidation du régime matrimonial étant sans incidence sur le droit d’un époux à prétendre à une prestation compensatoire.
En l’espèce, les revenus et les charges du mari s’établissent de la manière suivante :
Il produit un tableau de ressources et charges mentionnant un revenu mensuel de 2.547 euros,
ainsi qu’un bulletin de paie du mois de janvier 2025 mentionnant un salaire net de 2.550,62 euros.
Outre les charges courantes, il produit le justificatif de charges de copropriété relatives à un appartement appartenant à sa compagne. Il règle par ailleurs la somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs.
De même, les revenus et les charges de l’épouse s’établissent de la manière suivante :
Elle déclare percevoir un salaire d’environ 2.600 euros. Elle produit son bulletin de salaire du mois de décembre 2024, mentionnant un salaire net de 2.617,49 euros
et un cumul annuel imposable de 33 572,34 euros, soit un revenu mensuel moyen de 2.797,69 euros.
Outre les charges courantes, elle indique devoir rembourser un prêt qui lui a été consenti par ses parents, dont le montant restant dû est de 20.000 euros, ainsi qu’un prêt destiné à payer la soulte due à Monsieur [Z] [E] dont les mensualités de 580,56 euros.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux n’est pas rapportée. Le demandeur doit être débouté de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 07 décembre 2023, le Juge de la mise en état a fixé à 300 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 100 euros par enfant et par mois.
Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père,
Monsieur est salarié. Il produit un tableau de ressources et charges mentionnant un revenu mensuel de 2.459 euros (confirmé par son bulletin de paie du mois de décembre 2022 lequel présente un cumul annuel net imposable de 29.503, 88 euros).
Outre les charges courantes, il produit le justificatif de charges de copropriété relatives à un appartement appartenant à sa compagne. Il règle par ailleurs la moitié du prêt consommation commun soit 202, 89 euros par mois).
Pour la mère,
Madame est salariée. Son bulletin de salaire du mois de septembre 2023 mentionne un revenu mensuel de 2.311, 20 euros.
Outre les charges courantes, elle règle la moitié des échéances relatives au crédit consommation ( 202, 89 euros par mois) et le prêt immobilier attaché au domicile conjugal dont les échéances mensuelles sont de 463, 82 euros.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants:
Concernant la situation de Monsieur [Z] [E] :
Il produit un tableau de ressources et charges mentionnant un revenu mensuel de 2.547 euros,
ainsi qu’un bulletin de paie du mois de janvier 2025 mentionnant un salaire net de 2.550,62 euros.
Outre les charges courantes, il produit le justificatif de charges de copropriété relatives à un appartement appartenant à sa compagne. Il règle par ailleurs la somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs.
Concernant la situation de Madame [U] [Q] épouse [E] :
Elle déclare percevoir un salaire d’environ 2.600 euros. Elle produit son bulletin de salaire du mois de décembre 2024, mentionnant un salaire net de 2.617,49 euros et un cumul annuel imposable de 33 572,34 euros, soit un revenu mensuel moyen de 2.797,69 euros.
Outre les charges courantes, elle indique devoir rembourser un prêt qui lui a été consenti par ses parents, dont le montant restant dû est de 20.000 euros, ainsi qu’un prêt destiné à payer la soulte due à Monsieur [Z] [E] dont les mensualités de 580,56 euros.
***
Chacune des parties devant faire face aux charges courantes de la vie, (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), il n’y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Les parties sont en accord pour que la pension alimentaire soit fixée à la somme de 300 euros, pour les enfants [V] et [I] soit la somme de 150 euros par enfant et par mois.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 300 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants [V] et [I] soit la somme de 150 euros par mois et par enfants .
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
SUR LES FRAIS EXCEPTIONNELS
Les parties s’accordent pour que les frais exceptionnels des enfants tels que les frais scolaires (école privée, internat, inscription scolaire, voyage scolaire…) extrascolaires (activités sportives ou musicales…), de santé non remboursés et de permis de conduire relatifs aux enfants [S], [V] et [I], les frais de transport des trois enfants (essence et train), les frais de loyers étudiants , d’assurance automobile des enfants, d’argent de poche, de cantine, de psychologue, de forfait téléphonique pour [I] , à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent selon décompte mensuel .
En l’espèce, compte tenu de la situation financière des parties vue plus avant, il y a lieu d’entériner cet accord.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit de manière automatique pour la part en numéraire de la pension alimentaire une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
En l’espèce, rien ne s’oppose à la mise en place de l’intermédiation financière dont les modalités d’application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.
SUR LES FRAIS RELATIFS AU CHIEN
Les parties s’accordent sur la prise en charge par Monsieur [Z] [E] de la moitié des frais d’entretien du chien à charge pour Madame [U] [Q] épouse [E] d’en justifier selon décompte mensuel.
Il y a lieu d’entériner cet accord.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 233 du Code civil ;
Vu la demande en justice du 04 août 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 07 décembre 2023 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [Z] [E]
né le 19 mai 1978 à NANCY
et de
Madame [U] [Q] épouse [E]
née le 26 avril 1973 à METZ
mariés le 04 août 2001 à COURCELLES SUR NIED (57) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Z] [E] et Madame [U] [Q] épouse [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 19 mai 2023 ;
DÉBOUTE Madame [U] [Q] épouse [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à Madame [U] [Q] épouse [E] , pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants [V] et [I], une pension alimentaire de 300 euros, soit la somme de 150 euros par mois et par enfant payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er mars, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er mars 2027, à l’initiative de Monsieur [Z] [E] , avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chacun des parents à supporter la moitié des frais exceptionnels des enfants tels que les frais scolaires (école privée, internat, inscription scolaire, voyage scolaire…) extrascolaires (activités sportives ou musicales…), de santé non remboursés et de permis de conduire relatifs aux enfants [S], [V] et [I], les frais de transport des trois enfants (essence et train), les frais de loyers étudiants , d’assurance automobile des enfants, d’argent de poche, de cantine, de psychologue, de forfait téléphonique pour [I] , à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent selon décompte mensuel ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à régler à Madame [U] [Q] épouse [E] la moitié des frais d’entretien du chien à charge pour Madame [U] [Q] épouse [E] d’en justifier selon décompte mensuel ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Caroline CORDIER, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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