Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 20 janv. 2026, n° 24/01822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/01822 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75Z5X
Le 20 janvier 2026
AD/CB
DEMANDEURS
M. [E], [Y], [B] [S]
né le 15 Juillet 1976 à [Localité 4] (62), demeurant [Adresse 3]
Mme [L], [C], [D] [Z] épouse [S]
née le 21 Janvier 1979 à [Localité 5] (62), demeurant [Adresse 3]
représentés tous deux par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [K] [A]
né le 08 Août 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Mme [H] [V]
née le 04 Janvier 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentés tous deux par Me William MAC KENNA, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 18 novembre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 22 décembre 2020, M. [K] [A] et Mme [H] [V] ont vendu à M. [E] [S] et Mme [L] [Z] épouse [S] une maison sise [Adresse 3] à [Localité 7] au prix de 282 500 euros.
L’acte notarié stipulait qu’une extension de la maison en ossature bois avait été réalisée depuis moins de dix ans et qu’aux termes du compromis de vente des 7 et 10 septembre 2020, le vendeur avait déclaré qu’il existait une fuite au niveau de l’extension, que la toiture terrasse en bois réalisée à cette occasion avait bougé, que le prix de vente tenait compte de cette anomalie, que les acquéreurs prenaient le bien en état et faisaient leur affaire personnelle des réparations, le vendeur s’engageant uniquement à éviter une aggravation des dégradations entre la signature du compromis et la réitération par acte authentique.
Lors de la signature de l’acte de vente, le vendeur a déclaré qu’il n’y avait pas eu de dégradations plus importantes.
Après l’acquisition de cet immeuble, les époux [S] ont entrepris la rénovation de la chambre dans l’extension et ont constaté d’importants dégâts.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, saisi à l’initiative des époux [S] se plaignant de la découverte de dégâts plus importants que ceux décrits dans le compromis de vente, a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [I] [J].
L’expert a déposé son rapport définitif le 27 septembre 2023.
Suivant actes de commissaire de justice des 11 et 18 avril 2024, M. [E] [S] et Mme [L] [Z] épouse [S] ont fait assigner M. [K] [A] et Mme [H] [V] devant la présente juridiction en indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, M. [E] [S] et Mme [L] [Z] épouse [S] demandent à la juridiction de :
— débouter M. [K] [A] et Mme [H] [V] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement M. [K] [A] et Mme [H] [V] au paiement de la somme de 59 042,40 euros TTC avec indexation selon l’indice BT 01 au jour du jugement à intervenir au titre des travaux de déconstruction/reconstruction,
— condamner solidairement Monsieur [K] [A] et Madame [H] [V] au paiement de la somme de 400 euros par mois pour la période du mois de décembre 2020 jusqu’au jour du jugement en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamner solidairement Monsieur [K] [A] et Madame [H] [V] au paiement de la somme 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance des époux [S] pendant les travaux,
— condamner solidairement Monsieur [K] [A] et Madame [H] [V] au paiement de la somme 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise pour un montant de 4 644 euros TTC
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, et au visa de l’article 1792-1 du code civil, les époux [S] soutiennent que les désordres ne se limitent pas à des fuites en toiture alors que les déclarations de désordre faites dans le compromis et l’acte de vente se référent uniquement à l’état de la toiture, que M. [A] qui a procédé lui-même aux travaux d’extension de l’immeuble est pleinement responsable des dommages qui compromettent la solidité de l’immeuble, qu’il résulte des opérations d’expertise que les désordres sont d’origine décennale et trouvent leur origine dans les travaux de M. [A], l’expert ayant conclu à un défaut d’étanchéité à l’eau et à une impropriété de l’extension à destination avec une atteinte à la solidité, que l’expert a conclu à la nécessité d’une déconstruction et d’une reconstruction de l’ouvrage dans le respect des règles de l’art. Ils font valoir qu’il ne peut être déduit de la baisse du prix de vente qu’ils avaient connaissance des désordres, celle-ci ayant été consentie par les vendeurs à la suite de négociation usuelle et alors même que ces derniers étaient informés que la réalisation de travaux d’un montant minimal de 6 820 euros serait nécessaire.
Ils relèvent que les infiltrations impliquent toute la structure de l’extension réalisée par M. [A] et non uniquement la toiture de celle-ci et soulignent que l’expert concluait à des désordres existant en germe lors de la vente.
Ils contestent également tout délai de carence à l’origine de l’aggravation de l’état des lieux en ce qu’un couvreur a été contacté début janvier 2021, qu’un devis a été fait en février 2021, qu’un constat a eu lieu en avril 2021 puis que les démarches auprès de leur protection juridique ont conduit à la désignation d’un expert d’assurance ayant déposé ses rapports les 22 septembre 2021 et 8 février 2022. Ils considèrent que les époux [A] [V] connaissaient l’étendue des désordres avant la vente, au vu de l’intervention de la société Hemma en avril 2020, et que leur silence sur ce point à l’égard de l’expert mandaté par leur assurance traduit leur mauvaise foi.
Ils contestent toute connaissance des désordres avant la vente. Ils ajoutent que si M. [S] est menuisier son activité exclut la fabrication de charpentes et autres menuiseries, que le caractère ou non apparent des désordres ne fait pas obstacle à la mise en jeu de la garantie décennale vis à vis du vendeur. Ils ajoutent que le vendeur actionné sur le fondement de l’article 1792 du code civil ne peut se prévaloir de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés.
Ils contestent que le prix de vente ait été négocié en fonction des travaux à entreprendre pour remédier à la fuite, relevant que le devis du 16 juin 2020 de ETB Habitat ne leur avait pas été remis et que seule une remise de 2 500 euros sur le prix d’achat leur avait été faite.
En réponse aux moyens adverses tendant à écarter l’attestation de M. [U], ils expliquent que l’intervention de l’entreprise [U] au début de l’année 2021 pour établir un devis démontre que celle-ci n’a pas été rédigée pour les besoins de la présente procédure. Ils soulignent que le lien de parenté allégué n’a pas d’incidence dès lors qu’il n’est pas prohibé de recourir à un membre de sa famille pour réaliser des travaux. Ils précisent en outre qu’un second devis a été produit par une autre société, la société Hemma Construction.
A l’appui de leur demandes indemnitaires, ils indiquent que les travaux ont été chiffrés à la somme de 59 042,40 euros, qu’ils n’ont pu faire usage de l’extension qui était la raison principale de l’achat de cette maison et dont la surface représente 1/6 de la surface totale de la maison. Ils rappellent que l’expert a évalué la durée des travaux de reconstruction à 2 mois.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025, M. [K] [A] et Mme [H] [V] demandent à la juridiction de :
— juger que l’attestation de M. [U] est écartée des débats,
— débouter les consorts [S] de leurs demandes,
— les condamner à verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de leur demande de rejet de l’attestation de M. [U], ils relèvent que celle-ci n’a été remise que passé un délai de deux ans en ce que ce n’est que par dire en date du 21 juin 2023 que les époux [S] ont fait référence au passage de M. [U] en janvier 2021 ainsi qu’à un devis en date de février 2021 et une attestation d’août 2021, qu’au surplus les demandeurs ont omis de préciser que M. [U] est le cousin de M. [S] ; que ladite attestation ne respecte pas les conditions posées à l’article 202 du code de procédure civile. En outre, ils indiquent que lors de la réunion du 8 mars 2023 l’expert a relevé que les poutres maîtresses de l’extension demeuraient solides de sorte que les époux [S] ont eu tort de suivre l’avis d’un seul entrepreneur.
Pour s’opposer aux prétentions adverses, M. [A] et Mme [V] soutiennent au visa des articles 1103 et 1792 du code civil qu’une fuite émanant dans la toiture de l’extension existait avant la vente dont les acquéreurs étaient informés qu’ils avaient accepté de supporter les travaux de remise en état et que le prix de vente avait été négocié à la baisse en considération de ces travaux ; que les désordres constatés par l’expert trouveraient leur origine dans une cause étrangère en l’occurrence l’inertie des acquéreurs, en ce que les époux [A] avaient fait établir des devis par deux entreprises au titre des fuites dans l’extension lesquelles avaient préconisé des travaux au niveau de la toiture, que les acquéreurs avaient pleinement connaissance des désordres lors de la vente en ce qu’ils étaient reportés dans l’acte de vente ; que le prix de vente avait d’ailleurs été négocié à la baisse le fait que la baisse du prix ne corresponde pas au coût des travaux étant indifférente et que les acquéreurs s’étaient engagés à prendre en charge les travaux de toiture, que l’expert a d’ailleurs conclu que les seuls travaux de toiture auraient permis d’endiguer les fuites, que dans la mesure où les acquéreurs s’étaient engagés à supporter les coûts de travaux de toiture, il y a lieu de leur faire supporter la somme de 14 709,79 euros que l’expert a indument mis à la charge de M. [A] et Mme [V] aux termes de son rapport. Ils considèrent en effet que l’acceptation des risques par les époux [S] est une cause d’exonération de leur responsabilité.
Ils relèvent que l’expert a imputé aux époux [S] la charge des travaux rendus nécessaires du fait de leur inertie évalués à la somme de 44 640,61 euros, que l’expert a en effet estimé que dès la vente il incombait aux acquéreurs de prendre toutes mesures nécessaires pour éviter une aggravation des désordres que leur carence a consisté à attendre un délai de six mois depuis leur entrée dans les lieux avant de faire part d’une difficulté, de ne pas avoir réalisé les travaux de réparation ni entrepris de mesures conservatoires et attendu près de deux ans avant de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Ils précisent que si la structure a finalement été affectée par les infiltrations ce n’est que parce que les travaux de toitures qui étaient à la charge des acquéreurs n’ont pas été réalisés et contestent que l’ossature soit à l’origine des infiltrations.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2025 et l’affaire a été entendue lors de l’audience tenue à juge unique du même jour et mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
I. Sur la demande d’écarter des débats l’attestation de [T] [U]
L’article 202 du code de procédure civile dispose que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Il est, par ailleurs, constant qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Il est constant que les juges du fond ne peuvent écarter des débats que les pièces qui sont irrecevables pour ne pas avoir été régulièrement communiquées, ou avoir été obtenues dans des conditions déloyales sans que le droit à la preuve puisse le justifier (V. Ass. Plén., 22 déc. 2023, pourvoi n° 20-20.648, ). En dehors de ces hypothèses, les juges ne peuvent donc refuser, par principe, d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats.
En l’espèce, les époux [S] ont communiqué à l’expert judiciaire le 21 juin 2023 une attestation établie par M. [T] [U] datée du 20 août 2021. Cette attestation ne satisfait pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elle est entièrement dactylographiée, que son auteur ne précise ni ses date, lieu de naissance, ni ses éventuels liens de parenté ou d’alliance avec les parties et qu’il n’indique pas que son attestation est établie en vue de sa production en justice et qu’il a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. Aucun document officiel n’est en outre annexé.
Il ressort d’un procès-verbal de constat du 1er juillet 2023 et d’une sommation interpellative du 26 juillet 2023 dressés par commissaire de justice à la demande de M. [A] et Mme [V] que M. [T] [U] est un cousin de M. [E] [S].
Il résulte également des pièces produites que l’attestation litigieuse et le devis établi par l’EIRL [U] [T] le 7 février 2021 n’ont pas été évoqués dans le cadre de la réunion d’expertise amiable le 10 août 2021.
De fait, l’expert judiciaire relève que le lien de parenté, initialement dissimulé, entre les époux [S] et M. [T] [U] fait naître un doute légitime et raisonnable quant à la valeur probatoire de ces pièces.
Au regard de ces éléments et sans qu’il 'y ait lieu de l’écarter des débats l’attestation litigieuse sera jugée comme dépourvue de force probante.
II. Sur la responsabilité décennale des consorts [A]-[V]
1. Sur la nature décennale des désordres
Conformément à l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il en résulte que la garantie décennale crée une présomption de responsabilité qui est d’ordre public et qui ne requiert que la preuve du lien d’imputabilité entre les travaux et le dommage.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Il est constant que la présomption édictée par l’article 1792-1 précité est appliquée au vendeur profane, tel un simple particulier, et ce que le bien ait été vendu immédiatement après l’achèvement ou après une période d’occupation, dès lors que celle-ci n’excède pas le délai décennal à compter de la réception.
En l’espèce, les rapports d’expertise, tant judiciaire qu’amiable, et le procès-verbal de constat d’huissier établi le 26 avril 2021 convergent pour établir que l’extension souffre d’un défaut d’étanchéité à l’eau, lequel compromet la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination.
L’expert judiciaire a en ce sens constaté, le 8 mars 2023, que l’extension est " très fortement impactée par des infiltrations d’eau issues, de la couverture de toiture non étanche, des couvertines périphériques non totalement étanches, des eaux pluviales qui s’infiltrent également derrière le bardage de façade avec une incidence sur les panneaux OSB des différents murs et une incidence consécutive sur le plancher bois. Les eaux pluviales ruissèlent à l’intérieur de l’extension depuis la vente de l’immeuble en décembre 2020. L’ossature structurelle en bois est imbibée d’eau en différents lieux en portant atteinte à la solidité, les infiltrations rendent également l’extension impropre à sa destination […] ". L’expert judiciaire conclut que les désordres, bien qu’évolutifs, sont en lien avec les travaux de construction entrepris par M. [K] [A] avant la vente de l’immeuble et qu’ils existaient en germe au moment de celle-ci.
L’expert mandaté par la protection juridique des époux [S], M. [W] [X], a relevé le 10 août 2021, au niveau de l’extension, un ensemble de désordres relatifs à des infiltrations et phénomènes de condensation importants ainsi que « de grosses non-conformités sur la réalisation de la couverture mais également au droit des menuiseries générant d’importants dommages à la structure du bâtiment ». Il a de même conclut que ce désordre est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et à menacer sa solidité.
Ces éléments sont corroborés par le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 26 avril 2021 à la demande des époux [S], lequel établit notamment qu’à cette date, la quasi-intégralité de la toiture de l’extension présentait une coloration noire et des traces d’humidité, en ce compris sur les poutres en bois, et que la structure côté intérieur présentait également de nombreuses traces noirâtres et blanchâtres ainsi que d’importantes traces d’humidité ayant impacté les panneaux en bois.
Au surplus, les consorts [A]-[V] ne contestent pas qu’en qualité de vendeurs, ils sont tous deux réputés constructeurs de l’ouvrage. Il n’est par ailleurs pas contesté que l’action en responsabilité a été engagée pas les époux [S] à leur encontre dans le délai d’épreuve de 10 ans, qui a couru, faute de procès-verbal de réception, à compter de la déclaration d’achèvement des travaux le 31 juillet 2020 et a été interrompue pour la première fois par l’assignation en référé-expertise leur ayant été délivrée le 29 septembre 2022.
Il s’ensuit, d’une part, que la matérialité des désordres porte sur l’ensemble de la structure de l’extension et non uniquement sur la toiture. D’autre part, que ces désordres sont de nature décennale en ce qu’ils sont imputables aux travaux de construction réalisés par M. [K] [A]. Par conséquent, les époux [S] sont bien fondés à agir contre M. [A] et Mme [V] sur le fondement de garantie décennale.
2. Sur l’acceptation des risques par les époux [S]
L’article 1792 du code civil précise qu’une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’acceptation des risques constitue une cause étrangère et est une cause d’exonération de la garantie décennale lorsqu’elle est consciente, délibérée et directement en lien avec les désordres de nature décennale.
Aux termes de l’article 1792-5 du code civil, toute clause d’un contrat qui a pour objet d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792 et 1792-1 du même code est réputée non écrite.
En application de cette disposition, la clause par laquelle un acquéreur renonce à exercer tout recours contre quiconque relativement à l’état du bien ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs à l’encontre des vendeurs.
En l’espèce, la garantie décennale étant encourue nonobstant une clause d’exonération ou de limitation de responsabilité, il n’est en premier lieu pas établi que les époux [S] aient accepté, aux termes des compromis et de l’acte de vente, les risques liés à l’existence d’une fuite au niveau de l’extension et au fait que la toiture terrasse en bois réalisée au cours de cette extension ait bougé.
De ce point de vue, le notaire ayant reçu l’acte a pris soin d’informer les consorts [A]-[V] qu’en l’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrages, ils demeurent responsables des désordres de nature décennale.
Nonobstant cette clause, il n’est pas démontré que les époux [S] aient bénéficié, au moment de la vente, d’une parfaite connaissance de l’ensemble des désordres de l’extension et qu’ils aient pu en accepter les risques.
Il ressort tout d’abord des rapports d’expertise et du constat d’huissier susvisé, mais également des photographies versées par les parties et du courrier établi le 7 mai 2021 par Maître [R], notaire des acquéreurs, que si au moment des visites et de la vente, des traces d’infiltration d’eau étaient visibles au plafond de la chambre et de la salle de bain de l’extension, ce n’est qu’au moment des travaux de rénovation entrepris par les époux [S], particulièrement lors de la pose d’isolant, que ces derniers ont pu constater l’ampleur des dommages affectant l’extension. L’expert amiable a indiqué, à la suite de ses constatations opérées en août 2021, que les désordres apparus étaient sans commune mesure avec la clause insérée dans l’acte de vente. L’expert judiciaire a quant à lui relevé que les défauts n’étaient apparents qu’en partie au moment de la cession.
De plus, l’expert judiciaire a retenu que le chiffrage des travaux nécessaires pour remédier aux causes des infiltrations de l’immeuble au moment de la vente correspondait au devis établi le 28 avril 2020 par la société Hemma Construction, à la demande des consorts [A]-[V] pour un montant de 14 401,79 euros, considérant qu’il est le plus complet et qu’il précise la nature des réparations à entreprendre. Il est tout d’abord observé que ce devis mentionne des travaux de couverture de toiture mais aussi des travaux intérieurs et extérieurs de reprise de la structure existante ainsi que de plâtrerie, notamment au niveau des menuiseries. Par la suite, contrairement aux affirmations contenues dans le courrier du 12 juin 2021 par lequel les consorts [A]-[V] indiquaient aux époux [S] qu’ils avaient été parfaitement informés, il résulte notamment du rapport d’expertise judiciaire que ce devis n’a pas été porté à la connaissance des époux [S] lors de la vente. Enfin, compte tenu du montant de ce devis, il importe peu que le prix de vente ait été minoré de 2 500 ou 7 500 euros au titre ou non des fuites de la terrasse, dès lors que le coût réel des travaux nécessaires s’avérait largement supérieur à ces sommes et que la structure même de l’extension était affectée par les désordres.
En outre, il ne saurait être déduit que M. [E] [S], du fait de sa qualité de professionnel du bâtiment, avait connaissance de l’ensemble des désordres de l’extension dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il avait une compétence particulière en matière de construction d’extension en ossature bois.
Compte tenu de ces éléments, les consorts [A]-[V] ne démontrent pas, à ce titre, l’existence d’une cause étrangère de nature à les exonérer de leur responsabilité.
3. Sur l’aggravation des dommages
Par principe, le régime de la garantie décennale visant à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit, le constructeur est tenu de prendre en charge tant les travaux de reprise des causes des désordres que ceux venant reprendre les éventuelles conséquences qu’ont entraînées ces désordres.
Il est également établi qu’une part de responsabilité peut être laissée au maître de l’ouvrage lorsque sa faute a constitué une cause d’aggravation des désordres ayant concouru pour partie à la réalisation du préjudice. La faute de la victime ne peut produire un effet totalement exonératoire que si elle est la cause unique du dommage.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut que les désordres ont été évolutifs mais que les dommages trouvent leur origine dans les travaux réalisés par M. [A]. Au demeurant, il relève que dès la vente de l’immeuble le 22 décembre 2020, il convenait aux époux [S] de prendre toutes mesures nécessaires pour éviter une aggravation des désordres et que tout délai de carence n’a pu qu’aggraver lourdement l’état des lieux de l’extension.
Il convient d’apprécier la réalité et le cas échéant l’étendue de cette supposée inaction fautive dommageable de la part des époux [S].
A titre liminaire, il convient d’indiquer que, contrairement au raisonnement suivi par l’expert judiciaire, l’éventuel délai de carence des époux [S] ne peut avoir pour point de départ la date des devis établis par les consorts [A]-[V] mais doit plus justement être fixé au jour de la vente, à partir de laquelle ils ont pu effectivement agir.
En dépit de cela, il ressort notamment de l’acte de vente et du rapport d’expertise judiciaire que dans les mois précédant la vente, entre septembre et décembre 2020, aucune aggravation des désordres n’a pu être constatée par les parties, malgré une période automnale particulièrement pluvieuse. Il en résulte que les conditions météorologiques ont été sans effet, à cette période, sur la visibilité de l’aggravation des désordres.
Par ailleurs, la date de commencement des travaux de rénovation entrepris par les époux [S] n’est pas précisément établie, ceux-ci produisant des photographies qu’ils datent de février 2021, tandis que M. [A] et Mme [V] affirment qu’ils ont débuté en avril 2021.
Il convient également de rappeler que, comme il a déjà été souligné, s’il est constant que les époux [S] étaient informés avant la vente de l’existence d’une fuite au niveau de la toiture, sans qu’il ne soit établi qu’ils avaient, avant la réalisation de ces travaux, une parfaite connaissance des désordres et de leurs conséquences.
Il est avéré que les époux [S] ont entrepris à compter d’avril 2021 un certain nombre de démarches, ils ont mandaté un huissier de justice, informé leur notaire et sollicité leur assurance protection juridique, sans toutefois prendre de mesures conservatoires. La réunion d’expertise amiable s’est déroulée le 10 août 2021 et a conduit le premier expert a constaté d’importants dommages affectant la structure du bâtiment de nature à menacer la solidité de l’ouvrage et à le rendre impropre à sa destination. Dans le même temps, le devis réalisé, à leur demande, par la société Hemma construction le 6 août 2021 a évalué le coût des réparations à 73 426,20 euros, correspondant à un remplacement total de l’extension.
Par la suite, au jour du pré-rapport d’expertise amiable du 22 septembre 2021, des négociations étaient en cours entre les parties et des devis concurrents devaient être établis. Le rapport final d’expertise amiable du 8 février 2022 a finalement retenu un enjeu financier compris entre 40 000 et 73 000 euros et conclut à la responsabilité de M. [A] et Mme [V]. Un devis ultérieur de la société Logicobois, réalisé en juillet 2022 par les époux [S], a évalué le remplacement total de l’extension à 120 190,31 euros. Les époux [S] ont ensuite assigné les vendeurs en référé-expertise le 29 septembre 2022.
Aussi, il est manifeste que, depuis l’acte de cession, M. [A] et Mme [V] se soustraient à leur obligation de garantie décennale et que la persistance ou l’aggravation des désordres depuis lors ne trouvent pas leur cause unique dans l’inaction des époux [S].
De plus, il s’avère que si une solution conservatoire pouvait être envisagée par les époux [S] entre la vente et jusqu’au mois d’août 2021, date du second devis de la société Hemma Construction et de la réunion d’expertise amiable, il n’est pas établi qu’une solution différente que la déconstruction et la reconstruction de l’ouvrage ait pu être envisagée postérieurement. Il n’incombait alors plus aux époux [S] de réduire leurs préjudices en préfinançant les travaux de rénovation. Dès lors, la seule inaction fautive pouvant être reprochée aux époux [S] dans l’évaluation de leurs préjudices consiste dans le fait de ne pas avoir pris de mesures conservatoires entre le 22 décembre 2020 et le 10 août 2021 alors qu’ils avaient connaissance qu’à tout le moins une fuite affectait la toiture de l’extension.
Par conséquent, et au regard de l’ensemble des éléments qui précédent, le recours en garantie exercé par les époux [S] à l’encontre des consorts [A]-[V] doit être admis pour l’ensemble des dommages liés aux défauts d’étanchéité de l’extension, sans qu’il y ait lieu à exclusion de responsabilité. Un partage des responsabilités sera néanmoins retenu à hauteur de 70 % pour les consorts [A]-[V] et 30 % pour les époux [S].
4. Sur les préjudices des époux [S]
— Sur le préjudice au titre des travaux de déconstruction/reconstruction
L’expert judiciaire conclut qu’aucune solution pérenne autre que la déconstruction et la reconstruction de l’ouvrage n’est envisageable. Sur la base des devis produits, il retient que le devis établi par l’entreprise [P] le 4 mai 2023, d’un montant de 59 042,40 euros, correspond le mieux au chiffrage moyen d’une extension de maison à ossature bois. Il n’y a pas lieu de retrancher de ce devis les équipements associés à l’extension, ceux-ci devant nécessairement être remplacés.
Une clause de solidarité est inscrite dans l’acte notarié de vente du bien indivis qui stipule que : « dans le cas de pluralité de vendeurs ou d’acquéreurs, il y aura solidarité entre toutes les personnes physiques ou morales formant ''une des parties contractantes ».
Il y a donc lieu de condamner solidairement M. [A] et Mme [V] à payer aux époux [S] la somme de 41 329,68 euros (59 042,40 – 17 712,72), avec indexation selon l’indice BT01 à compter du présent jugement.
— Sur le préjudice de jouissance
Le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle se sont trouvés les époux [S] d’user de l’extension pendant une période déterminée en raison des désordres l’affectant. Il doit être établi tant dans son principe que dans son étendue.
L’existence d’un trouble de jouissance lié aux désordres n’est pas contestable. Les demandeurs invoquent toutefois des problèmes de santé de M. [E] [S] sans en rapporter la preuve. Il n’est pas davantage établi que les désordres aient affecté l’habitabilité des autres espaces du logement, ni l’existence de nuisances olfactives persistantes dans l’habitation. Ce préjudice n’est par ailleurs caractérisé qu’à compter du procès-verbal de constat d’huissier du 26 avril 2021.
Les époux [S] produisent un avis de valeur locative portant sur l’ensemble de leur maison d’habitation d’une surface de 145 m², lequel conclut à une moins-value annuelle de 2 400 euros, soit 200 euros par mois, en raison de l’état de l’extension.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer le préjudice de jouissance à la somme totale de 11 200 euros.
En conséquence, et après application de la quote-part de responsabilité leur incombant, il y a lieu de condamner solidairement M. [A] et Mme [V] au paiement de la somme de 7 840 (11 200 – 3 360) euros au titre du préjudice de jouissance.
— Sur le préjudice de jouissance pendant les travaux
Il convient également d’indemniser le préjudice de jouissance futur, mais certain, à subir pendant la durée des travaux, évalué à deux mois par l’expert judiciaire.
Ce préjudice sera ainsi évalué à 400 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement M. [A] et Mme [V] au paiement de la somme de 280 (400 – 120) euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [A]-[V] sont la partie perdante du litige.
En conséquence, les consorts [A]-[V] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [A] et Mme [V], qui supportent les dépens, seront condamnés in solidum à payer aux époux [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros et seront par ailleurs déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats l’attestation de M. [T] [U] datée du 20 août 2021 ;
Condamne solidairement M. [K] [A] et Mme [H] [V] à payer à M. [E] [S] et Mme [L] [Z] épouse [S] la somme de 41 329,68 euros (quarante et un mille trois cent vingt-neuf euros soixante-huit centimes) euros, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du présent jugement ;
Condamne solidairement M. [K] [A] et Mme [H] [V] à payer à M. [E] [S] et Mme [L] [Z] épouse [S] la somme de 7 840 (sept mille huit cent quarante) euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne solidairement M. [K] [A] et Mme [H] [V] à payer à M. [E] [S] et Mme [L] [Z] épouse [S] la somme de 280 (deux cent quatre-vingt) euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux ;
Condamne in solidum M. [K] [A] et Mme [H] [V] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum M. [K] [A] et Mme [H] [V] à payer à M. [E] [S] et Mme [L] [Z] épouse [S] 4 000 (quatre mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [K] [A] et Mme [H] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Logement ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Obligation ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Dégât
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Titre ·
- Dépense ·
- Mission
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Détention ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Cession de créance ·
- Assignation ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Profit ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Date ·
- Nationalité française
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Épouse ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Donneur d'ordre ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Exonérations ·
- Annulation ·
- Lettre
- Copropriété ·
- Conseil syndical ·
- Cabinet ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre du jour ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Conseil
- Enseigne ·
- Livraison ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Date ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Côte d'ivoire ·
- Adresses
- Change ·
- Carte bancaire ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Monétaire et financier ·
- Pin ·
- Banque ·
- Négligence ·
- Prestataire ·
- Utilisateur
- Habitat ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Préjudice moral
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.