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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 3 nov. 2025, n° 23/02558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MAAF ASSURANCES SA, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 03 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 03 Novembre 2025
N° RG 23/02558 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FMCF
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au trois Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le trois Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [H] [T], né le 02 Septembre 1950 à JUVISY SUR ORGE (91260), demeurant 6 Chemin des Fins Sud – 74000 ANNECY
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Françoise DULONG, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [D] [L], né le 03 mai 1962 à BATNA (ALGÉRIE), demeurant 56 ter rue de Saumur – 86440 MIGNE AUXANCES
Représentant : Me Françoise DULONG, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis 106 Bld Hoche – 22024 SAINT BRIEUC CEDEX 1
défaillante
Le 17 avril 2020 M. [H] [T] a commandé un vélo d’occasion de marque « Specialized » sur le site « stockovelo » (enseigne de l’entreprise de M. [D] [L]). Lors de la première utilisation, le 25 avril 2020, il a chuté et a été transporté à l’hôpital de Saint-Brieuc par le SAMU oùil a été pris en charge aux urgences pour une luxation de l’épaule avec retour à domicile le jour même.
Au mois d’août 2020, il déclare avoir fait une nouvelle chute à vélo.
Il a confié le vélo pour révision au garage « cycles presse de Saint-Brieuc ».
Emettant des doutes sur la provenance du vélo, M. [T] s’est rapproché de la société de la marque « specialized » qui lui a affirmé que le vélo litigieux ne pouvait pas avoir été construit par elle.
Dans ces circonstances, M. [T], via son conseil, a mis en demeure le vendeur de prendre en charge les préjudices consécutifs à cette acquisition.
Par ordonnance de référé du 28 juillet 2022, le juge des référés statuant à la requête de M [T] à l’endroit du vendeur et de son assureur la MAAF a rejeté la demande d’expertise.
Par assignation en date du 17 novembre 2023, M. [H] [T] a attrait M. [D] [L] ([S]), la MAAF et la CPAM devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir ordonner la résolution de la vente et avant-dire droit, obtenir une provision de 10 000 € et de voir désigner expert médical.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [H] [T], au visa des articlesl.217-4 et suivants du code de la consommation, 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, 1604 et 1641 du Code civil, demande au tribunal de :
prononcer la résolution de la vente et en conséquence de :
condamner in solidum M. [D] [L] et la MAAF à lui restituer le prix de vente à hauteur de 2499 € ;
condamner M. [D] [L] récupérer le vélo à son emplacement et à ses frais concomitamment à la restitution du prix ;
condamner in solidum M. [D] [L] avec la MAAF à lui payer la somme de 728 € au titre des frais exposés sur le vélo ;
avant-dire droit :
ordonner une expertise médicale ;
condamner in solidum M. [D] [L] avec la MAAF lui payer une provision de 10 000 € à valoir sur son préjudice corporel ;
surseoir à statuer sur le préjudice corporel dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
condamner in solidum M. [D] [L] et la MAAF aux dépens et à lui payer une somme de 4500 € sur son article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA MAAF assurances et son assuré, M. [D] [L], demandent au tribunal de :
Débouter M. [H] [T] de ses demandes et de le condamner à supporter les dépens et à régler une somme au titre des frais irrépétibles.
Subsidiairement et avant-dire droit,ils demandent que soit ordonné une expertise du vélo litigieux et de surseoir à statuer dans l’attente du rapport.
Plus subsidiairement de :
désigner expert médical dans les termes qu’ils proposent ;
réduire la provision ;
surseoir à statuer.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
M. [T], prétend à la résolution de la vente aussi bien sur le fondement des dispositions du code de la consommation relatives au défaut de conformité que des dispositions du code civil applicables en cas de garantie des vices cachés ou de manquement à l’obligation de délivrance, au motif qu’il lui a été vendu un vélo contrefait.
Il affirme que ce vélo contrefait est à l’origine des deux chutes et qu’il doit être indemnisé du préjudice corporel et de ses conséquences.
M. [L] s’oppose à ces demandes au motif que d’une part il ignorait vendre un vélo contrefait et que d’autre part il a vendu un vélo en bon état de fonctionnement de sorte que le lien avec la chute n’est pas établi.
Rappelant les articles 1641, 1644 du code civil ainsi que les articles L. 217-4, L. 217-5 1°, L. 217-7, L. 217-9 et L. 217-10 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, il est admis que dans une vente entre un professionnel et un consommateur, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés en application du droit commun de la vente et de la garantie légale de conformité de la chose vendue en application du droit de la consommation.
La garantie des vices cachés est définie par l’article 1641 du code civil. Aux termes de ce texte, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Selon l’article 1644 du même code, dans ce cas, l’acheteur a le choix entre la résolution du contrat (action rédhibitoire) ou la réduction du prix (action estimatoire).
La garantie légale de conformité est définie par les articles L. 217-4, L. 217-5 et L.217-7 du code de la consommation.
Selon ces textes, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage attendu d’un bien semblable. Pour les biens d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Selon l’article L. 217-9 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Selon l’article L. 217-10 du même code, lorsque la mise en conformité intervient dans un délai de plus de trente jours suivant sa demande, le consommateur a droit à la résolution du contrat ou à la réduction du prix.
En application des textes relatifs à la garantie des vices cachés, il est jugé que l’acheteur d’une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l’action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu (Com., 1er février 2011, n° 10-11269).
Ces solutions sont transposables à la garantie légale de conformité puisque non seulement les notions de vice caché et de défaut de conformité se recoupent mais encore le régime de la garantie légale de conformité est identique en cas de choix du consommateur en faveur de la réparation, la tardiveté de la mise en conformité du bien lui ouvrant une même alternative entre la résolution ou la réduction du prix.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le vélo a été vendu par un professionnel (cf : site stockovelo) à un particulier et la présomption prévue par le code de la consommation, en cas de vente d’un bien d’occasion, importe peu dans la mesure où le vendeur ne conteste pas véritablement que le vélo qu’il a vendu ne correspond pas aux caractéristiques annoncées sur son site de vente se contentant de dire être de bonne foi et n’avoir fait que revendre un vélo ayant appartenu à un autre propriétaire.
Un courriel émanant de la société « specialized » ne laisse aucun doute sur le fait que le vélo litigieux vendu ne peut avoir été construit par elle.
Cependant le débat sur la contrefaçon, consistant en l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque au demeurant non partie à l’instance, ne peut être apprécié devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc qui n’a pas compétence matérielle à cette fin.
Quoiqu’il en soit il est établi que le vélo vendu par M [L] exerçant sous l’enseigne « le stockovelo » et se présentant comme vendeur de vélos montés et réglés par des professionnels n’est pas un vélo de marque specialized modèle WORKS VENGE VIA Shimano ultégra 8000 11 V alors que le vendeur professionnel doit s’assurer de la réalité des caractéristiques du bien qu’il vend avant de le proposer sans pouvoir se retrancher derrière sa bonne foi et son ignorance.
Cependant, il est établi que le vélo a fait l’objet d’une révision le 1er septembre 2020 auprès de la société cycles presse à Saint-Brieuc au prix de 178 €, fait qui caractérise que le vélo vendu fonctionne et peut servir dans la mesure où un professionnel n’aurait pas accepté d’effectuer une révision sur un vélo qui ne fonctionne pas ou ne peut servir comme tel.
Cette facture correspond d’ailleurs à une simple révision sans grosses réparations
Si le vélo n’est pas de la marque annoncée il ne prive pas l’acheteur de la possibilité de l’utiliser comme tel sauf à considérer qu’il aurait pu l’acheter à un moindre prix ou ne pas l’acheter du tout si la marque était un élément déterminant de la transaction.
Le document produit par l’acheteur consistant en un mail du 5 février 2021 (6 mois plus tard) aux termes duquel le gérant de cycles presse aurait interdit l’utilisation de ce vélo ne peut être attribué à ce dernier avec certitude et le tribunal s’étonne que M. [T] puisse être en possession d’un courriel qui aurait été adressé par le magasin de cycle en charge de la révision à un gendarme à défaut d’être en copie de ce dernier. Les différences de caractères entre ceux se trouvant sur les 4 premières lignes et les lignes suivantes questionnent.
L’attestation du voisin de M. [T] qui a assisté à la chute de M. [T] et a son transport par le SAMU à l’hôpital, ne permet pas de faire un lien entre la chute et un supposé vice entachant le vélo.
Le demandeur qui a la charge de la preuve ne produit aucun élément technique sérieux permettant de démontrer que sa première chute est la conséquence d’un défaut entachant le vélo.
Dans ces circonstances, si le vélo n’est pas un vélo de marque specialized modèle WORKS VENGE VIA Shimano ultégra 8000 11 V comme indiqué sur l’annonce, il s’agit d’un vélo qui peut être utilisé comme tel sans être atteint d’un vice excluant tout usage de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résolution de la vente.
Tout au plus M. [T] aurait pu demander une diminution de prix ou engager une action en nullité de la vente pour vice du consentement .
En conséquence M. [T] est débouté de sa demande de résolution de la vente.
Le lien de causalité entre le chute ayant entrainé une luxation de l’épaule et les caractéristiques du vélo n’étant pas établies il convient également de débouter M. [T] de sa demande de provision et d’expertise médicale.
M. [T] qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute M. [T] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [T] à supporter les dépens.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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