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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. jaf, 4 nov. 2025, n° 24/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/418
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00740 – N° Portalis DB2D-W-B7I-CODR
Chambre civile JAF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [M] [U] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Cuisinière
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-ségolène BOCQUET, avocat au barreau de SAVERNE, Me Martine JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG,
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [R] [O]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Technicien maintenance
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Catherine ROTH-MULLER de la SELARL ROTH-MULLER ET GROSS, avocats au barreau de SAVERNE,
JUGEMENT :
Prononcé le 04 Novembre 2025 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier
Notifié le :
— Me Anne-ségolène BOCQUET (ccc+clex + pièces)
— Maître [V] [W] (ccc+clex + pièces)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[L], [R] [O], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (Bas-Rhin),
et de
[X], [M] [U], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] (Bas-Rhin),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1990, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (Bas-Rhin) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l’état civil détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 02 août 2021 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE [L], [R] [O] de sa demande tendant à l’attribution préférentielle du bien ayant abrité le domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 5] (Bas-Rhin) ;
CONDAMNE [L], [R] [O] à verser à [X], [M] [U], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 7.000 euros ;
FIXE à 450 EUROS par mois la contribution que doit verser [L], [R] [O], toute l’année, d’avance, avant le 5 de chaque mois et, conformément à l’article 373-2-5 in fine du code civil, directement entre les mains de sa fille majeure [A], [Z] [O], pour contribuer à son entretien et à son éducation ;
CONDAMNE [L], [R] [O] au paiement de ladite pension à compter de la date du prononcé du présent jugement ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue par le Juge de la mise en état le 05 novembre 2024 (minute n°24/401) en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision précitée et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa Caisse d’allocations familiales – CAF – ou à la Caisse de la mutualité sociale agricole – [1] – afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation du versement de la pension alimentaire par la Caisse d’allocations familiales dès lors que celle-ci est, en application de l’article 373-2-5 in fine du code civil, directement versée par le parent débiteur entre les mains de l’enfant majeur, [A], [Z] [O] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant [A], [Z] [O] sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 04 novembre 2025 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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