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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 18 mars 2026, n° 24/06126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La Société GROUPAMA RHONE ALPES AUBERGNE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/06126 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MS67
En date du : 18 mars 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix huit mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 février 2026 devant Benoît BERTERO, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, affecté au tribunal judiciaire de Toulon selon ordonnance n°2025-764 du 2 décembre 2025 , statuant en juge unique, assisté de Lydie BERENGUIER, Greffier Principal.
A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Signé par Benoit BERTERO, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur, [E], [P]
né le, [Date naissance 1] 1984 à , de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES :
La Société GROUPAMA RHONE ALPES AUBERGNE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Lisa ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social, [Adresse 3]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er novembre 2015 s’est produit, à, [Localité 1] (Var), un accident de la circulation impliquant, d’une part, un véhicule assuré auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, et d’autre part, une motocyclette conduite par monsieur, [E], [P].
Une provision amiable de 500 euros a été allouée à monsieur, [E], [P].
Par ordonnance en date du 22 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise médicale de monsieur, [E], [P], a désigné le docteur, [G], [W] en qualité d’expert et a condamné la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à verser à monsieur, [E], [P] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et une provision ad litem de 750 euros.
L’expert judiciaire a déposé un rapport daté du 13 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice du 7 octobre 2024, monsieur, [E], [P] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulon, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Suivant exploit du 4 septembre 2025, monsieur, [E], [P] a fait dénoncer la procédure à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var.
L’assignation a été signifiée à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile.
La clôture a été fixé le 4 février 2026 par jugement du 8 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 26 août 2025, monsieur, [E], [P] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de :
— condamner la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne au paiement de la somme de 12 566,55 euros, hors déduction faite des sommes de 500 euros déjà versée à titre de provision amiable et de 3 750 euros déjà versée à titre de provision judiciaire, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants :
1 234 euros au titre des dépenses de santé actuelles,600 euros au titre des frais d’assistance à expertise,1 140 euros au titre des frais de déplacement,892,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,4 500 euros au titre des souffrances endurées,3 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;- condamner la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne au paiement des intérêts produits au double du taux légal à compter du 13 janvier 2023 et jusqu’au jour du jugement définitif en application de l’article L.211-13 du code des assurances ;
— condamner la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de monsieur, [E], [P], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 13 février 2025, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ne conteste pas le droit à indemnisation de monsieur, [E], [P], mais sollicite :
— la réduction des prétentions émises à la somme de 10 708 euros (soit :
994 euros au titre des dépenses de santé actuelles,600 euros au titre des frais d’assistance à expertise,714 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,4 500 euros au titre des souffrances endurées,3 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,700 euros au titre du préjudice esthétique permanent) ;- la déduction de la somme de 4 250 euros déjà versée à titre de provision ;
— de retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer ;
— de déclarer le jugement commun au tiers payeur ;
— le rejet de la demande de condamnation au doublement du taux légal sur le fondement de l’article L.211-13 du code des assurances ;
— le rejet des demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il y a lieu de se référer aux écritures de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var n’a pas constitué avocat et ne fait pas connaître le montant de ses débours.
MOTIVATION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 4 de ce même texte prévoit quant à lui que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur, [E], [P] a été victime d’un accident de la circulation, survenu le 1er novembre 2015, dans lequel est impliqué le véhicule, assuré auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
En outre, il n’est invoqué aucune faute susceptible de diminuer ou exclure le principe de l’indemnisation du demandeur.
Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de monsieur, [E], [P] est entier.
Dès lors, il appartient à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne qui ne conteste pas devoir sa garantie, d’indemniser monsieur, [E], [P] des conséquences de cet accident.
SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL
Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.
La preuve de l’existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.
Pour l’indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s’agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l’article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s’agissant de l’ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l’article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement.
Au cas d’espèce, le préjudice corporel de monsieur, [E], [P], né le, [Date naissance 2] 1984 (31 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur, [R], [Y], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d’expertise en date du 13 juin 2023, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.
L’expert a conclu ainsi que suit :
blessures provoquées par l’accident : « une contusion des genoux sur un état antérieur et un traumatisme cervico-lombaire bénin » ;séquelles en lien avec l’accident : « séquelles cervico-lombaires » ;consolidation des blessures fixée au 1er août 2026 ;arrêt temporaire des activités professionnelles du 2 novembre 2015 au 8 novembre 2015 ;déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 1er novembre 2015 au 15 novembre 2015 déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 16 novembre 2015 au 1er août 2016;souffrances endurées cotées à 2,5 / 7 ;déficit fonctionnel permanent au taux de 2 % ;préjudice esthétique permanent côté à 0,5 / 7.
Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :
1°) Les préjudices patrimoniaux :
➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires :
— Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime.
En l’espèce, monsieur, [E], [P] expose et justifie que 994 euros sont restés à sa charge au titre de ses dépenses de santé.
— Les frais divers :
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
— Sur les frais d’assistance à expertise :
Compte tenu de l’accord des parties, les frais d’assistance à expertise seront liquidés à hauteur de la somme de 600 euros.
— Sur les frais de déplacement :
En l’espèce, monsieur, [E], [P] qui sollicite la somme de 1 140 euros en remboursement des frais de déplacement, expose qu’il a dû se rendre à l’expertise judiciaire alors qu’il était affecté en tant que militaire en Polynésie Française et produit, à l’appui de cette demande, un reçu des billets d’avion pour un voyage aller-retour entre, [Localité 2] et Tahiti le 23 mai 2023 et le 21 juin 2023 ainsi qu’un certificat de position militaire, une facture EDF et un document du ministère des Armées dont il ressort qu’il a été muté en Polynésie à compter du 11 juillet 2022.
S’il ressort du rapport d’expertise que les opérations d’expertise se sont déroulées le 13 juin 2023, soit durant le séjour en métropole, il n’est pas suffisamment démontré l’existence d’un lien causal entre cette dépense et le fait dommageable.
Monsieur, [E], [P] sera donc débouté de ce chef de prétention.
— Les pertes de gains professionnels actuels :
Ce poste de préjudice correspond au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale et/ou partielle selon les périodes.
Il est de jurisprudence bien établie que la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
En l’espèce, monsieur, [E], [P] n’allègue aucune perte de revenus non compensée par les indemnités journalières, de sorte qu’il ne lui revient aucune indemnité de ce chef.
➢ Les préjudices patrimoniaux permanents :
Monsieur, [E], [P] ne sollicite l’indemnisation d’aucun chef de préjudice relevant de la catégorie des préjudices patrimoniaux permanents.
2°) Les préjudices extra-patrimoniaux :
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que monsieur, [E], [P] a subi une gêne temporaire partielle à :
25 % du 1er novembre 2015 au 15 novembre 2015 (15 jours),10 % du 16 novembre 2015 au 1er août 2016 (260 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur, [E], [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 27 euros par jours (soit, 810 euros par mois).
En conséquence, l’indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur, [E], [P] doit être fixée à la somme de 892,50 euros.
— Les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué la souffrance de monsieur, [E], [P] à 2,5 / 7.
Compte tenu de l’accord des parties, la souffrance subie par monsieur, [E], [P] à la somme de 4 500 euros.
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, l’expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 2 % au vu des séquelles conservées par la victime.
Compte tenu de l’accord des parties, l’indemnisation de monsieur, [E], [P] sera fixée à la somme de 3 200 euros.
— Le préjudice esthétique permanent :
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique permanent de monsieur, [E], [P] à une cotation de 0,5 / 7 au vu de la présence d’éléments cicatriciels constatés (« cicatrice au niveau du coude gauche »).
monsieur, [E], [P] sera donc indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par monsieur, [E], [P] s’élève à la somme totale de 11 186,50 euros (soit : 994 euros + 600 euros + 892,50 euros + 4 500 euros + 3 200 euros + 1 000 euros).
En outre, il résulte du dossier de procédure que monsieur, [E], [P] a reçu une provision de 3 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Il convient, en conséquence, de condamner la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à monsieur, [E], [P] la somme de 7 686,50 euros, déduction faite de la somme de 3 500 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel.
SUR LA SANCTION DU DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL
Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres ».
En application de l’article L.211-13 du même code, « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
En l’espèce, monsieur, [E], [P] qui demande d’ordonner le doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 13 janvier 2024 et jusqu’au jour du caractère définitif du jugement à intervenir, explique que l’offre de l’assureur ne reprenait pas l’ensemble des préjudices.
La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne s’oppose à cette prétention, estimant que l’action doit être dirigée contre la société AXA qui était en charge de formuler l’offre d’indemnisation en application de la convention IRCA et que cette offre du 13 septembre 2013 a été faite dans un délai de 5 mois qui a couru à compter du 13 juin 2013 qui correspond à la date à laquelle l’assureur a été informé de la date de consolidation.
Sur ce, il est constant que l’assureur a présenté une offre d’indemnisation à la victime le 13 septembre 2023, puis une autre le 10 octobre 2023.
La dernière offre a proposé à la victime une indemnisation des postes de préjudice suivants comme suit :
déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 714 euros,déficit fonctionnel permanent à hauteur de 3 000 euros, souffrances endurées à hauteur de 4 050 euros, préjudice esthétique permanent à hauteur de 700 euros,frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros,dépenses de santé actuelles, l’assureur a accepté de prendre en charges les huit factures d’ostéopathe jusqu’à la consolidation à hauteur de 394 euros.
Il s’ensuit que cette offre n’est pas incomplète, ni manifestement insuffisantes contrairement à ce que soutient le demandeur, et est donc interruptive du cours des intérêts au taux doublé.
Il n’est pas contesté que cette offre a été présentée dans le délai de cinq mois prévu par l’article L.211-9 du code des assurances.
Par suite, monsieur, [E], [P] sera débouté de sa demande visant à faire application de la sanction prévue à l’article L.211-13 du code des assurances.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne sera condamnée aux entiers dépens et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à verser la somme de 1 300 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La provision ad litem de 750 euros, allouée par le juge des référés, viendra en déduction du montant des condamnations aux titres des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que le droit à indemnisation de monsieur, [E], [P] est entier ;
Fixe le préjudice corporel de monsieur, [E], [P], hors déduction de la somme versée à titre de provision, à la somme de 11 186,50 euros se décomposant comme suit :
dépenses de santé actuelles : 994 euros, frais divers : 1 492,50 euros,souffrances endurées : 4 500 euros,déficit fonctionnel permanent : 3 200 euros,préjudice esthétique permanent : 1 000 euros ;
Condamne, en conséquence, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à monsieur, [E], [P] la somme de 7 686,50 euros, déduction faite de la somme de 3 500 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;
Déboute monsieur, [E], [P] de sa demande visant à faire application de la sanction prévue à l’article L.211-13 du code des assurances ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à verser à monsieur, [E], [P] une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux entiers dépens de la présente instance ;
Dit que la provision de 750 euros à valoir à valoir sur les frais de l’instance versée à monsieur, [E], [P] doit être déduite du montant des condamnations aux titres des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Toulon les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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