Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 6 juin 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00180 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZ22
JUGEMENT
DU : 06 Juin 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
S.C.I. FRAMAREMICLE
DEFENDEUR :
[I], [U], [X] [V]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
Page
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 06 Juin 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SIX JUIN
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 11 Avril 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. FRAMAREMICLE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [I], [U], [X] [V]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2018, la SCI FRAMAREMICLE a donné à bail à Madame [I] [V] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 545 euros, et une provision sur charges de 15 euros.
Suivant deux exploits d’huissier en date des 18 et 29 avril 2024, la SCI FRAMAREMICLE a donné congé à Madame [I] [V] pour reprise des lieux loués.
Par courrier recommandé du 12 juillet 2024, revenu ‘pli avisé non réclamé', la SCI FRAMAREMICLE a mis en demeure Madame [I] [V] de régler la somme de 2 935,32 euros au titre de l’arriéré de loyers.
Madame [I] [V] a quitté le logement et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 1er décembre 2024.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, la SCI FRAMAREMICLE a fait assigner Madame [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de la condamner au paiement des sommes suivantes :
3 823,25 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges dû au 1er décembre 2024,274,98 euros au titre de réparations locatives déduction faites du dépôt de garantie,2 000 euros sur le fondement de l’article 7 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,Et d’enjoindre Madame [I] [V] à remettre à la SCI FRAMAREMICLE le jeu de clés manquant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
À l’audience du 11 avril 2025, la SCI FRAMAREMICLE, représentée, maintient les termes de son assignation.
Madame [I] [V], régulièrement assignée par procès-verbal remis à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [I] [V], régulièrement assignée à l’étude d’huissier, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur la demande en paiement de la dette locative
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 30 octobre 2018, du courrier de mise en demeure du 12 juillet 2024 et du décompte de la créance du 28 janvier 2025 arrétée au 1er décembre 2024, échéance du mois de novembre incluse, que la SCI FRAMAREMICLE rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [I] [V] à payer à la SCI FRAMAREMICLE la somme de 3 823,25 euros, au titre des sommes dues au 1er décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de restitution des clés
La SCI FRAMAREMICLE fait valoir que Madame [I] [V] n’a pas restitué le deuxième jeu de clés des locaux loués remis lors de son entrée dans les lieux.
Il convient de préciser que la charge de la preuve de la restitution des clés incombe aux locataires, l’absence de restitution constituant une preuve impossible.
Madame [I] [V], absente à l’audience, ne s’est pas manifestée sur ce point.
Dès lors, il convient de condamner Madame [I] [V] à restituer le jeu de clés manquant, dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant pendant un délai de trois mois.
Sur la demande en paiement des réparations locatives
Aux termes des dispositions de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 , « le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » et d) « de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure .»
C’est au bailleur qu’il appartient de prouver l’existence de dégradations ou d’un défaut d’entretien (Civ. 3e, 20 mars 2012, n°11-13.728 ; Civ. 3e 17 novembre 2016, n°15-16.368).
En l’espèce, il résulte de l’état des lieux sortant établi contradictoirement le 1er décembre 2024, que l’appartement a été restitué dans un état délabré. Il est noté que l’appartement est devenu vétuste par manque d’entretien.
La SCI FRAMAREMICLE produit l’ensemble des factures des travaux de réparations locatives correspondants. Dès lors, il sera fait droit à sa demande en paiement et il convient de condamner Madame [I] [V] à lui verser la somme de 274,98 euros, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêt légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [I] [V] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Madame [I] [V] à payer à la SCI FRAMAREMICLE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [I] [V] à payer à la SCI FRAMAREMICLE la somme de 3 823,25 euros, au titre des sommes dues au 1er décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE Madame [I] [V] à restituer à la SCI FRAMAREMICLE les clés du logement loué dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant pendant un délai de trois mois.
CONDAMNE Madame [I] [V] à payer à la SCI FRAMAREMICLE la somme de 274,98 euros, au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE Madame [I] [V] à payer à la SCI FRAMAREMICLE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [I] [V] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- État de santé, ·
- Date ·
- Cliniques ·
- Dire ·
- Expertise médicale ·
- Accident de travail ·
- Expertise
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ensoleillement ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Maître d'ouvrage ·
- Résidence ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Fleuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Redevance ·
- Option ·
- Référé ·
- Sommation ·
- Accession ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Exécution ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assistant
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Véhicule adapté ·
- Assistance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Délai ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Dommages et intérêts ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Signification ·
- Indemnité d 'occupation
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Malfaçon ·
- Dire ·
- Consignation
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Protection ·
- Obligation de délivrance ·
- Adresses ·
- Installation ·
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Norme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrance ·
- Assureur ·
- Dépense de santé
- Location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Résiliation anticipée ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Lave-vaisselle ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Matériel
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Recours ·
- Demande ·
- Accident du travail ·
- Jonction ·
- Droite ·
- Commission ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.