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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 oct. 2025, n° 24/01031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01031 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKKT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01031 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKKT
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Faten CHAFI – SHALAK, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 12] [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C] [B] dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Octobre 2025.
Mme [Z] [J] a été victime d’un accident du travail en date du 5 juin 2020 (contusion de l’omoplate gauche et épaule gauche post chute) pris en charge le 7 juillet 2020 au titre de la législation professionnelle par la [7].
Par courrier du 19 septembre 2022, la [7] a informée Mme [Z] [J] que le médecin conseil a fixé une date de guérison au 7 octobre 2022.
Par courrier du 21 octobre 2022, Mme [Z] [J] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 16 décembre 2022 la [8] a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 10 mars 2023 Mme [Z] [J] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la [8].
L’affaire, appelée à l’audience du 23 mai 2023 (initialement inscrite sous le numéro RG 23/00412) a été radiée à l’audience du 23 janvier 2024.
Par courrier du 26 janvier 2024, le conseil de Mme [Z] [J] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire, laquelle a été réinscrite (RG : 24/01031), rappelée et entendue à l’audience du 18 juin 2024.
Par jugement du 17 septembre 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit,
— Ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [I] avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Mme [Z] [J] détenu par l’assurée, la [7] et convoquer les parties.
2) Examiner Mme [Z] [J] et/ou le dossier médical de l’assurée.
3) Dire si l’état de santé de l’assurée, victime d’un accident de travail le 5 juin 2020, pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 7 octobre 2022,
4) Dans la négative, dire à quelle date son état de santé par suite de l’accident de travail du 5 juin 2020 était consolidé ou guéri,
5) Faire toutes observations utiles.
— Sursis à statuer sur la contestation dans l’attente du retour de l’expertise médicale et renvoyé à l’audience du 20 mai 2025.
L’expert, le Docteur [I] établi son rapport définitif daté du 23 mai 2025 a, lequel a été notifié aux parties le 10 juin 2025, avec convocation des parties pour l’audience du 24 juin 2025.
A la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été renvoyée et entendue à l’audience du 16 septembre 2025.
Lors de celle-ci, Madame [Z] [J], par l’intermédiaire de son avocat, a déposé des conclusions auxquelles ils convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal :
— Annuler la décision de la Commission médicale de recours amiable du 10 janvier 2023,
— Rejeter la date de consolidation fixée au 7 octobre 2022 en raison de son caractère manifestement prématuré et de l’absence de tout fondement médical,
— Constater l’absence de consolidation actuelle, compte tenu de la poursuite des soins actifs et de l’évolution persistante de l’état de santé,
— Inviter, le cas échéant, l’organisme de sécurité sociale à réévaluer la situation ultérieurement, sur la base d’un nouvel examen médical complet et impartial, une fois l’état effectivement stabilisé,
— Ordonner à la [9] de poursuivre l’indemnisation de ses arrêts de travail ainsi que des soins en lien avec son accident de travail,
— Débouter la [9] de ses demandes,
— Condamner la [9] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [9] aux dépens.
La [6] [Localité 12] [Localité 13] a déposé des écritures auxquelles ils convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
— Débouter Madame [Z] [J] de ses demandes,
— Dire que l’état de santé de Madame [Z] [J], victime d’un accident du travail le 5 juin 2020, pouvait être considéré comme guéri le 7 octobre 2022,
— Débouter Madame [Z] [J] de sa demande de condamnation de la [9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [Z] [J] aux entiers frais et dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la date de guérison de l’accident du travail du 5 juin 2020
Madame [Z] [J] a été victime d’un accident du travail en date du 5 juin 2020 dans les circonstances suivantes : « Nettoyage des locaux. Chute. Siège des lésions : dos ».
Le certificat médical initial du 6 juin 2020 mentionne : « Contusion de l’omoplate gauche et épaule gauche post chute sur le lieu de travail (illisible) ».
Le 7 juillet 2020, la [9] a pris en charge et indemnisé l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
En l’espèce, Madame [Z] [J] conteste la décision de la [9] en date du 19 septembre 2022, l’ayant informée qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que son état de santé était guéri à la date du 7 octobre 2022 des suites de l’accident du travail du 5 juin 2020.
Sur contestation de Madame [Z] [J], la commission médicale de recours amiable a été saisie, laquelle dans sa séance du 16 décembre 2022 a rejeté la contestation et confirmé la décision du 19 septembre 2022.
Le rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable n’a pas été versé aux débats mais l’argumentaire du service médical de la [9] a retenu en substance :
« Femme 47 ans, droitière qui a présenté un accident du travail le 50/06/2020 entraînant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche compliquée par une capsulite (…) A 27 mois du fait accidentel, on considère l’état stabilisé. Les séquelles observées ce jour sont marquées par des douleurs de l’épaule gauche dans certains mouvements avec une légère raideur en rotation externe et interne, les séquelles ne sont pas indemnisables, ce qui équivaut à une guérison ».
Sur contestation de Madame [Z] [J], une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 17 septembre 2024 confiée au Docteur [I].
L’expert désigné, le Docteur [I], a établi son rapport d’expertise définitif le 23 mai 2025, duquel il est conclu que :
« Au pré rapport en date du 18 avril 2025 :
Madame [Z] [J] a été victime d’un accident de travail le 5 juin 2020, elle effectuait une chute avec impact au niveau de son côté gauche. Elle présentait des douleurs au niveau de son épaule et de son omoplate gauche. Les différents examens d’imagerie retrouvaient une tendinopathie du supra épineux sans rupture. Elle bénéficiait de soins de masso kinésithérapie, 3 gestes infiltratifs étaient réalisés au niveau de cette épaule, la dernière infiltration était réalisée en janvier 2022.
Lors de la réalisation de radiographie et d’une échographie de l’épaule droite le 18 mars 2022, des lésions quasi similaires étaient retrouvées au niveau de l’épaule droite.
Par décision de la [10] [Localité 12] [Localité 13], une date de consolidation a été fixée au 7 octobre 2022, sans séquelles indemnisables.
Madame [Z] [J] contestait cette décision et effectuait un recours auprès de la [8].
La [8] confirmait cette décision de guérison au 7 octobre 2022.
On peut maintenir la date de consolidation au 7 octobre 2022 ».
Suite à la notification du pré rapport, le conseil de Madame [J] a adressé le 20 mai 2025 un dire à l’expert pour indiquer que postérieurement au 7 octobre 2022, Madame [J] a continué de bénéficier d’une prise en charge thérapeutique active de son épaule gauche, à l’appui de nouvelles pièces médicales, à savoir, des certificats attestant de la continuité des soins du 7 octobre 2022 jusqu’en 2025, des prescriptions médicales couvrant cette période, du certificat du médecin traitant, du certificat du rhumatologue confirmant la persistance de séquelles douloureuses liées à l’accident nécessitant un suivi spécialisé.
En réponse aux dires, l’expert, le Docteur [I], a conclu dans son rapport définitif en date du 23 mai 2025 :
« Le dire contient les nouvelles pièces médicales :
— ordonnances de kinésithérapie pour prise en charge d’une tendinite de la coiffe des rotateurs bilatérale,
— les deux comptes rendus de consultation du Docteur [V] du 24 août 2024 (repris in extenso)
La lecture attentive de ces nouvelles pièces permet donc de confirmer que la situation au niveau de l’épaule gauche est strictement identique à celle constatée le 7 octobre 2022 ».
***
Dans ses écritures, Madame [J] fait valoir que l’expert désigné, qui n’est pas un médecin spécialiste, n’a pas procédé à l’examen clinique de son épaule gauche ni évalué sa douleur au repos et à l’effort, l’expert s’étant contenté d’un examen purement sur pièces, de sorte que l’expertise est médicalement incomplète et juridiquement inopérante.
Elle relève qu’après ses dires, l’expert a changé la motivation de ses conclusions qui initialement retenaient à tort l’absence de suite thérapeutique active de son épaule gauche, soulignant également que l’expert n’a pas véritablement motivé ses conclusions définitives.
Elle confirme qu’elle a continué à bénéficier de soins actifs (kinésithérapie, traitement médicamenteux antalgiques, balnéothérapie et infiltrations) régulièrement dispensés à l’épaule gauche postérieurement au 7 octobre 2022, et ce, jusqu’en 2025.
Elle estime donc qu’elle n’était ni consolidée ni guérie à la date du 7 octobre 2022, le médecin conseil de la [9], ni l’expert n’ayant motivé de justification médicale à un constat de stabilisation de son épaule gauche à cette date.
En réponse, la [9] relève que l’expert a bien procédé à un examen clinique de l’assurée et a confirmé une date de consolidation au 7 octobre 2022 en précisant que l’expert n’a pas relevé de séquelles indemnisables de sorte que la notion de guérison retenue est parfaitement justifiée.
***
Aux termes de l’article L 442-6 du code de la sécurité sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant. »
La guérison est la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences directes d’une blessure due à un accident avec retour à l’état de santé antérieur sans aucune séquelle.
On parle de consolidation quand, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
Pour une consolidation sans séquelles indemnisables, on parle de guérison. L’assuré a retrouvé son état de santé antérieur à l’accident et la consolidation n’entraine pas d’indemnité.
Pour une consolidation avec séquelles, l’assuré ne peut plus retrouver son état antérieur, les conséquences directes du fait traumatique initial sur l’état de santé sont irréversibles et les séquelles sont indemnisables.
Au cas présent, le tribunal constate que l’expertise du Docteur [I] n’encourt pas de critique formelle justifiée, un examen clinique de Madame [J] ayant eu lieu ainsi qu’il est mentionné à la page 4 du rapport et l’expert ayant eu la possibilité en cas de besoin de faire appel à un sapiteur.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que dans son pré-rapport, l’expert avait conclu en ces termes « On peut maintenir la consolidation au 7 octobre 2022 puisqu’il n’y a plus eu par la suite de thérapeutique active au niveau de cette épaule, les soins postérieurs concernaient l’épaule controlatérale »
Dans ses dires, le conseil de Madame [J] a produit, pièces transmises au tribunal, postérieurement au 7 octobre 2022 :
— Des justificatifs de poursuites de séances régulières de kinésithérapie et de balnéothérapie,
— Un compte rendu du Docteur [V], rhumatologue, du 24 août 2024 qui indique notamment qu’une prise en charge infiltrative de l’épaule gauche est en attente du résultat d’une IRM,
— Un compte rendu du Docteur [V] du 4 octobre 2024 des suites de l’IRM de l’épaule gauche réalisée aux termes de laquelle il a été prescrit une infiltration d’une ampoule de Disprotène et en cas d’échec de cette infiltration, la réorientation éventuelle de la patiente vers un chirurgien.
A la suite de ces dires, le Docteur [I] a conclu dans son rapport définitif que la « situation au niveau de l’épaule gauche est strictement identique à celle constatée le 7 octobre 2022 », à savoir un état clinique stabilisé c’est-à-dire consolidé.
Cependant, l’expert, le Docteur [I], n’a pas clairement explicité au plan médical à la date de son rapport définitif du 23 mai 2025 son constat clinique de stabilisation de l’épaule gauche de Madame [J] à la date du 7 octobre 2022.
Le tribunal constate que Madame [J], postérieurement au 7 octobre 2022, a poursuivi un suivi médical spécialisé de son épaule gauche avec notamment une infiltration en 2024 comme l’indique le Docteur [V] ainsi que la poursuite de soins de kinésithérapie notamment.
Par ailleurs, un compte rendu du Docteur [V] du 7 juillet 2025 indique notamment que Madame [J] a déjà fait l’objet de 5 infiltrations sous soulagement durable avec une dernière infiltration en juin, qu’il n’y a pas d’indication opératoire, qu’elle propose une infiltration acromio claviculaire gauche avec des séances de mésothérapie en complément de la kinésithérapie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’état de santé de Madame [J] quant à son épaule gauche était encore évolutif avec des soins actifs toujours mis en place postérieurement au 7 octobre 2022.
Dans ces conditions, Madame [J] ayant apport des éléments d’ordre médical probants de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert, il convient de retenir que l’état de santé de Madame [J] ne pouvait pas être considéré comme consolidé à la date du 7 octobre 2022.
En conséquence, la décision critiquée de la [9] du 19 septembre 2022 qui a fixé la date de guérison de Madame [J] au 7 octobre 2022 des suites de l’accident du travail du 5 juin 2020 devra être annulée.
Madame [J] sera dès lors renvoyée devant les services de la [9] aux fins de liquidation de ses droits en matière de versement des indemnités journalières en lien avec l’accident du travail du 5 juin 2020 et de réévaluation de sa situation médicale.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La [9], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
En application des dispositions des articles L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise médicale resteront à la charge de la [9].
La [9] étant liée par l’avis du service médical qui s’impose à elle en application de l’article L 315-2 du code de la sécurité sociale, Madame [J] sera déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, l’assurée étant au surplus bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal à juge unique statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement avant dire droit du 17 septembre 2024,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [I] du 23 mai 2025,
DIT que Madame [Z] [J] n’était pas consolidée à la date du 7 octobre 2022 de l’accident du travail dont elle a été victime le 5 juin 2020,
ANNULE en conséquence la décision de la [6] [Localité 12] [Localité 13] du 19 septembre 2022,
RENVOIE Madame [Z] [J] devant la [6] [Localité 12] [Localité 13] pour la liquidation de ses droits en matière de versement des indemnités journalières en lien avec l’accident du travail du 5 juin 2020 et la réévaluation de sa situation médicale,
CONDAMNE la [6] [Localité 12] [Localité 13] aux dépens,
DEBOUTE Madame [Z] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Chafi shalak
1 CCC à:
— Mme [J]
— [9]
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