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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 11 juin 2025, n° 24/04080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/04080 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56FI
N° MINUTE :
Requête du :
19 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sophie ELIAS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Alexandra MORA, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 11]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame SISSOKO, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 11 Juin 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/04080 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56FI
DEBATS
A l’audience du 09 Avril 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [L] [N] [W] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 04 septembre 1994. Le certificat médical initial du 05 septembre 1994 rédigé par le Docteur [T] [Y] faisait état d’une « lombosciatique droite ».
Le 11 janvier 1995, Madame [L] [N] [W] a été considérée comme étant guérie.
Le 16 octobre 2020, le docteur [C] [R] a établi un certificat médical de rechute indiquant « AT initial lombosciatique droite, à la sortie du confinement douleurs lombaires associées à des paresthésies de la face Antéros externe de la cuisse droite : une atteinte compressive du SPE mais aussi une baisse de l’amplitude sensitive du nerf musculo curée droite qui a motivé un scanner qui met en évidence une discopathie circonférentielle responsable d’un rétrécissement du sac dural alors que l’arthrose inter apophysaire est discrète – Avis neuro chirurgical recommandé ».
Le 11 mai 2022, la [6] [Localité 11] a informé Madame [L] [N] [W] de la prise en charge de cette rechute.
Le 13 mai 2022, la Caisse a informé Madame [N] [W] que le médecin conseil de l’assurance Maladie avait fixé la date de guérison de ses lésions au 07 janvier 2021.
Le 31 mai 2022, Madame [N] [W] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable.
En l’absence de réponse dans le délai légal et par requête du 07 novembre 2022, Madame [N] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester cette décision implicite de rejet (recours enregistré sous le n°RG22/02837).
Par ailleurs, par courrier du 1er septembre 2023, la Caisse a informé Madame [N] [W] de sa décision de ne pas prendre en charge les soins intervenus après la date de consolidation depuis le 19 novembre 2022.
Madame [N] [W] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable.
Le 22 juin 2024, la Commission médicale de recours amiable confirmait à Madame [L] [N] [W] le refus de prise en charge de soins post consolidation du 19 novembre 2022 de l’accident du 04 septembre 1994.
Par requête en date du 19 août 2024, Madame [L] [N] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester cette décision (recours enregistré sous le n°RG 24/04080).
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 18 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [L] [N] [W], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— constater que l’avis de la [7] datée du 03 juin 2024 sur le refus de prise en charge des soins post-consolidation n’est pas justifié,
— ordonner à la [8] de prendre en charge les soins afférents à ses séquelles au titre de la législation sur les risques professionnels (soins réalisés depuis le 19 novembre 2022) ;
— condamner la Caisse à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— en tout état de cause, condamner la Caisse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire
La [9] Paris, représentée par son conseil, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la Caisse maintenue par la Commission médicale de recours Amiable de ne pas prendre en charge les soins après consolidation du 19 novembre 2022 de l’accident du 04 septembre 1994 ;
— Rejeter la demande de condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Rejeter la demande de condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeter la demande de prononcer l’exécution provisoire,
— Débouter Madame [N] [W] de l’ensemble de ses demandes.
Par jugement du 12 février 2025, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 09 avril 2025 afin de recueillir l’avis des parties sur le recours à une expertise médicale ainsi que sur l’éventuelle jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 22/02837 et RG 24/04080.
A l’audience, Madame [N] [W], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions déposées à l’audience et demande au Tribunal de :
— ordonner une mesure d’expertise,
— constater que l’avis de la [7] datée du 03 juin 2024 sur le refus de prise en charge des soins post-consolidation n’est pas justifié,
— ordonner à la Caisse de prendre en charge les soins afférents à ses séquelles au titre de la législation sur les risques professionnelles (soins réalisés depuis le 19 novembre 2022) ;
— condamner la Caisse à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— en tout état de cause, condamner la Caisse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
De son côté, la Caisse, représentée, s’est prononcée en défaveur d’une expertise médicale en faisant valoir que le médecin conseil et la [7] se sont d’ores et déjà prononcés sur la situation de la requérante. Elle affirme qu’initialement la demande de rechute a été prise en charge uniquement à la suite du non-respect des délais d’instruction et non pour raison médicale. Elle fait également valoir que Madame [N] [W] ne rapporte aucun commencement de preuve pouvant justifier le recours à une expertise médicale.
Enfin, elle s’oppose à la demande de jonction des deux procédures dès lors qu’il s’agit de deux décisions distinctes.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, s’il existe effectivement entre les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 22/02837 et RG 24/04080, un lien, l’existence de deux décisions distinctes de la Caisse ne permet pas au Tribunal d’ordonner la jonction.
Sur la prise en charge des soins post-consolidation
En application de l’article L. 431-1-1 du code de la sécurité sociale, les prestations en nature allouées au titre du risque professionnel comprennent la prise en charge des frais nécessités par le traitement, qu’il y ait ou non interruption du travail, et cette prise en charge s’étend, après consolidation de l’état de la victime, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail.
En cas de consolidation avec séquelles, l’assuré peut bénéficier d’un protocole de soins post – consolidation pour la prise en charge des soins encore nécessaires à son état en lien avec les séquelles de son accident du travail.
Sont donc exclus les soins relatifs à une affection sans rapport avec l’accident ou la maladie professionnelle ainsi que les soins relatifs à un état antérieur temporairement aggravé par l’accident ou la maladie, ainsi que la maladie évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, Madame [N] [W] a transmis à la Caisse une demande de prise en charge de soins post-consolidation du 19 novembre 2022 établi par le docteur [R] pour des soins du 13/11/2022 au 19/11/2024 mentionnant dans la rubrique nature et localisation des séquelles imputables à l’accident ou à la maladie pour lesquelles les soins sont nécessaires « séquelles de lombosciatique opérée pour décompression lombaire par voie post avec laminectomie et discectomie. »
Le médecin conseil de la Caisse a considéré que les soins mentionnés sur le protocole de soins post – consolidation n’étaient pas en rapport direct avec l’accident du 04 septembre 1994. La Caisse a donc notifié à l’assuré un refus de prise en charge. Ce refus de prise en charge a été confirmé par la Commission de recours amiable.
Pour remettre en cause ces décisions de refus, Madame [N] [W] produit :
— Un certificat du Dr. [C] [R] en date du 10 janvier 2023 indiquant que « si elle n’avait pas eu cet accident, son rachis lobaire ne serait pas dans cet état ; »
— Un certificat du Dr. [C] [R] en date du 21 août 2023 faisant état du fait que « la date de fin des soins pour cette rechute n’est pas le 07.01.2021 mais postérieurement à la chirurgie du 08.08.2021 […] la date de consolidation avec séquelles à prendre en compte est donc le 31.05.2022 date à laquelle il est demandé des soins post consolidation ».
De son côté, la Caisse verse également aux débats l’argumentaire du médecin conseil le Docteur [H] [B] du 13 novembre 2024 qui indique « il n’y a aucun lien direct, certain et exclusif entre les lésions présentées au niveau du rachis lombaire par l’assurée et pour lesquelles les soins après consolidation sont demandés, et le fait traumatique initial tout à fait bénin du 04/09/1944 (datant donc de 26 ans) […] l’assurée présente un rachis dégénératif évoluant pour son propre compte et sans lien avec le fait traumatique initial de 1994. Le dossier a déjà été étudié sur pièces par un expert judiciaire en [7]-expertise »
En outre et par décision de ce jour, concernant l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/02837, le présent Tribunal a débouté Madame [N] [W] de sa demande visant à contester la fixation de sa date de guérison de sa rechute déclarée le 16 octobre 2020 au 07 janvier 2021 en prenant en compte l’existence d’un état antérieur dégénératif majeur sans lien direct, certain et exclusif avec le traumatisme initial de 1994 relevé par les deux médecins conseils de la Caisse ainsi que par la Commission médicale de recours amiable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que le seul avis du Docteur [R] n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions médicales du médecin-conseil et de la [7] qui sont par ailleurs corroborées par les autres avis médicaux réalisés suite à la contestation des décisions de la [5] afférentes aux accidents de travail dont a été victime Madame [N] [W] en 1994 et 1996 ; de sorte que le recours à une expertise judiciaire apparait in fine injustifié.
En conséquence, Madame [N] [W] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Par ailleurs, la responsabilité d’un organisme de sécurité sociale en tant que chargé de la gestion d’un service public, même en l’absence de faute de sa part, peut être mise en cause, en cas de préjudice anormal causé à l’assuré.
En l’espèce, Madame [N] [W] soutient avoir subi un préjudice moral du fait des nombreuses erreurs de l’administration dans la qualification de l’accident du travail et de son absence de considération quant aux pièces envoyées et non traitées par l’administration.
Tout d’abord, le Tribunal relève que Madame [N] [W] fonde sa demande sur des erreurs commises par l’administration dans la qualification de l’accident du travail. Or, la qualification de l’accident du travail n’est pas l’objet du présent litige qui concerne la fixation de sa date de guérison.
Par ailleurs, aucune responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil ou de l’obligation générale d’information induite de l’article R 112-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans la mesure où aucune faute manifeste dans la gestion de cette affaire, ni la preuve d’un préjudice anormal, ne sont établis à l’encontre de la Caisse. En effet, la seule absence de réponse de l’organisme social ne constitue pas en soi une faute.
Enfin, Madame [N] [W] affirme l’existence d’un préjudice moral mais ne le justifie pas.
Par conséquent, Madame [N] [W] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [N] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En outre, Madame [N] [W], partie perdante et condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, l’issue de litige ne rend pas nécessaire le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboute Madame [L] [N] [W] de sa demande principale tendant à la prise en charge de ses soins post-consolidation du 19 novembre 2022 de l’accident du 04 septembre 1994 par la [6] [Localité 11] ;
Déboute Madame [L] [N] [W] de sa demande de dommages-intérêts,
Déboute Madame [L] [N] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [N] [W] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 11] le 11 Juin 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/04080 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56FI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [L] [N] [W]
Défendeur : [4] [Localité 11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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