Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 19 mars 2026, n° 25/01380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01380
N° Portalis DB2W-W-B7J-NH7J
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.C.I. M4B
8 rue Saint Valentin
76130 MONT SAINT AIGNAN
Représentée par Me Béatrice MORIVAL, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme, [J], [D]
2 bis rue Legouy
76000 ROUEN
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2023, la SCI M4B a donné à bail à Mme, [J], [D] un logement situé 2 bis rue Legouy, ROUEN (76000), moyennant un loyer mensuel initial de 380 euros, outre une provision sur charges de 10 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 3 175,98 euros du chef d’un arriéré de loyers et charges a été délivré au locataire le 24 mars 2025. Par acte du 29 juillet 2025, la SCI M4B ont fait assigner Mme, [J], [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de Mme, [J], [D] par acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme, [J], [D] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
— Ordonner que faute pour Mme, [J], [D] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner Mme, [J], [D] au paiement de la somme principale de 4 785,50 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 23 juillet 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
— Condamner Mme, [J], [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner Mme, [J], [D] au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au profit du bailleur ;
— Condamner Mme, [J], [D] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme, [J], [D] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, la saisine de la CCAPEX et la signification de l’assignation ;
À l’audience du 19 janvier 2026, la SCI M4B était représentée par Maître, [N] qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance, a actualisé la dette à la somme de 4 912,55 euros au 14 janvier 2025. Maître, [N] indique que Mme, [J], [D] a quitté le logement le 04 août 2025 ainsi elle s’est désistée de la demande en résiliation et en expulsion.
Mme, [J], [D], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Mme, [J], [D] ayant quitté le logement, il n’y a plus lieu de se prononcer sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI M4B verse aux débats un décompte arrêté au 14 janvier 2026 dont il ressort que la dette est de 4 912,55 euros.
Mme, [J], [D] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à la SCI M4B la somme de 4 912,55 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 sur la somme de 3 175,98 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI M4B
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, si le compte locataire de Mme, [J], [D] se trouve régulièrement en position débitrice ce qui pourrait caractériser sa mauvaise foi, la SCI M4B ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement. Il est donc débouté de sa demande de dommages intérêts.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme, [J], [D], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme, [J], [D] à payer à la SCI M4B la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de prononcer l’expulsion de Mme, [J], [D], celle-ci ayant quitté le logement situé2 bis rue Legouy, ROUEN (76000) ;
CONDAMNE Mme, [J], [D], à payer à la SCI M4B la somme de 4 912,55 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 sur la somme de 3 175,98 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
DÉBOUTE la SCI M4B de toute demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme, [J], [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 mars 2025, de la signification de l’assignation du 29 juillet 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Mme, [J], [D] à payer à la SCI M4B la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Véhicule adapté ·
- Assistance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Délai ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Recours
- Sociétés coopératives ·
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Crédit ·
- Déséquilibre significatif ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Recouvrement ·
- Lettre d'observations ·
- Assurance chômage ·
- Commission
- Congo ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Contribution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Bruit ·
- Nuisance ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Action oblique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ensoleillement ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Maître d'ouvrage ·
- Résidence ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Fleuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Redevance ·
- Option ·
- Référé ·
- Sommation ·
- Accession ·
- Commissaire de justice
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Exécution ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assistant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Malfaçon ·
- Dire ·
- Consignation
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Protection ·
- Obligation de délivrance ·
- Adresses ·
- Installation ·
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Norme
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- État de santé, ·
- Date ·
- Cliniques ·
- Dire ·
- Expertise médicale ·
- Accident de travail ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.