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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 17 avr. 2026, n° 20/02699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 20/02699 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MWJK
Pôle Civil section 1
Date : 17 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [A]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Q] [G]
né le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD LANGUEDOC [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 479 491 185, prise en la personne de son représentant légaldomicilié en cette qualité audit siège
SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au R.C.S DE [Localité 6] sous le numéro 480 078 047, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS, greffier, lors des débats et de Cindy VELLAYE, greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 23 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 17 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [A] et Monsieur [Q] [G] sont propriétaires de deux biens d’habitation situés respectivement au [Adresse 5] (parcelles BM0116 et BM0167) et au [Adresse 6] (parcelles BM0166 et BM0117) à [Localité 7].
Le 4 avril 2016, la Sarl Kaufman & Broad Languedoc [Localité 4] (LR) a obtenu un permis de construire pour la réalisation d’une opération immobilière sur la parcelle voisine (BM0114) contenant une résidence de 36 logements sur 4 étages.
Par ordonnance de référé préventif rendue par le tribunal judiciaire de Montpellier le 10 novembre 2016, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée afin d’apprécier avant la démolition et la construction les états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles voisins de la propriété de la société Kaufman & Broad LR permettant notamment par la suite que les conséquences éventuelles de ces travaux sur l’état des immeubles puissent être ensuite connues avec précision.
Monsieur [U] a été désigné afin de la réaliser.
Le 1er juin 2018, Monsieur [A] et Monsieur [G] ont saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier s’agissant de l’accès à l’immeuble et du stationnement qui empiétaient sur leurs parcelles.
Le 10 octobre 2018, la Snc Kaufman & Broad Promotion 8, Monsieur [A] et Monsieur [G] ont signé un protocole d’accord transactionnel.
Le rapport définitif de Monsieur [U] a été déposé le 27 août 2019.
Par acte introductif d’instance délivré le 21 juillet 2020, Monsieur [H] [A] et Monsieur [Q] [G] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier la Sarl Kaufman & Broad afin d’obtenir sa condamnation, au visa de l’article 1240 du Code civil, à titre principal à les indemniser en raison de la perte de valeur de leurs biens suite aux troubles anormaux du voisinage subis par la perte d’ensoleillement et d’intimité dus à la construction réalisée par cette dernière. Ils sollicitent également à titre principal une indemnisation de leur préjudice moral.
A titre subsidiaire ils sollicitent que soit ordonnée une expertise judiciaire aux frais avancés de la société Kaufman & Broad afin que soit déterminé le pourcentage de perte d’ensoleillement de leurs biens.
En tout état de cause ils demandent au tribunal de condamner la société défenderesse à l’allocation d’un article 700 du Code de procédure civile à leur profit, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Parallèlement, le 7 septembre 2021, Monsieur [A] et Monsieur [G] assignaient en intervention forcée la Snc Kaufman & Broad Promotion 8 en sa qualité de maître de l’ouvrage de la construction litigieuse.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 21/3723 du répertoire général.
Selon avis de jonction du 22 février 2022, les affaires ont été jointes et la procédure se poursuit sous le seul et unique numéro 20/02699 du répertoire général.
Par requête du 6 janvier 2023, les sociétés Kaufman & Broad LR et Kaufman & Broad Promotion 8 ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tenant l’irrecevabilité des demandes formulées par Messieurs [A] et [G] au motif du défaut d’intérêt à agir à leur encontre et de la prescription de l’action.
Par ordonnance du 14 mars 2024 le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir de Messieurs [A] et [G] au motif que ces derniers étaient fondés à assigner tant la société Kaufman & Broad LR en sa qualité de maitre d’ouvrage de l’opération lors de l’obtention du permis de construire, que la société Kaufman & Broad Promotion 8 en sa qualité de maître d’ouvrage y succédant sur cette même opération.
S’agissant de la prescription de l’action alléguée, le juge de la mise en état l’a rejetée au motif que l’action n’a commencée à courir pour Monsieur [A] et Monsieur [G] qu’au jour de l’achèvement des travaux et donc de la réalisation de l’ampleur des constructions et des troubles en découlant, et non pas à la date d’obtention du permis de construire comme le soutenaient les sociétés Kaufman & Broad LR et Kaufman & Broad Promotion 8.
Les sociétés Kaufman & Broad LR et Kaufman & Broad Promotion 8 ont interjeté appel de cette décision et par arrêt du 19 décembre 2024, la Cour d’Appel de [Localité 1] a confirmé l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 14 mars 2024 en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [A] et Monsieur [G] demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du Code civil, à titre principal, de :
— Débouter les sociétés Kaufman & Broad LR et Kaufman & Broad promotion 8 de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Juger que l’édification d’un immeuble en R+3 par les sociétés Kaufman & Broad LR et Kaufman & Broad promotion 8 est constitutive de troubles anormaux du voisinage au préjudice de Monsieur [A] et Monsieur [G] compte tenu de la perte d’ensoleillement de leurs parcelles et de leur perte d’intimité ;
— Juger que les sociétés Kaufman & Broad LR et Kaufman & Broad promotion 8 sont responsables des préjudices subis sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de la jurisprudence y afférente ;
— Condamner en conséquence, les sociétés Kaufman & Broad LR et Kaufman & Broad promotion 8, in solidum à verser :
La somme de 82 750 € de dommages et intérêts à Monsieur [G] correspondant à la perte de valeur de son bien situé au [Adresse 6] à [Localité 8] ;La somme de 59 000 € de dommages et intérêts à Monsieur [A] correspondant à la perte de valeur de sa résidence située au [Adresse 5] à [Localité 9] [Adresse 7] ;- Condamner les sociétés Kaufman & Broad LR et Kaufman & Broad promotion 8, in solidum à verser la somme de 5 000 € à Monsieur [G] et 5 000 € à Monsieur [A] au titre du préjudice moral subi.
Subsidiairement,
— Débouter les sociétés Kaufman & Broad LR et Kaufman & Broad promotion 8 de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Juger que l’édification d’un immeuble en R+3 par la société Kaufman & Broad LR et Kaufman & Broad promotion 8 est constitutive de troubles anormaux du voisinage au préjudice de Monsieur [A] et Monsieur [G] compte tenu de la perte d’ensoleillement et de la perte d’intimité.
— Juger que la société Kaufman & Broad Promotion 8 est responsable des préjudices subis sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et de la jurisprudence y afférente
— Condamner la société Kaufman & Broad Promotion 8 à verser :
La somme de 82 750 € de dommages et intérêts à Monsieur [G] correspondant à la perte de valeur de son bien situé au [Adresse 6] à [Localité 7] ;La somme de 59 000 € de dommages et intérêts à Monsieur [A] correspondant à la perte de valeur de sa résidence située au [Adresse 5] à [Localité 7] ;- Condamner la société Kaufman & Broad Promotion 8 à verser la somme de 5 000 € à Monsieur [G] et 5 000 € à Monsieur [A] au titre du préjudice moral subi.
Plus Subsidiairement,
— Ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés et exclusifs de la société Kaufman & Broad et de la société Kaufman & Broad Promotion 8 afin que soit déterminer précisément le pourcentage de perte d’ensoleillement subi par Messieurs [G] et [A] aux fins de :
Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, entendre tout sachant ; Se faire remettre toutes les pièces et documents nécessaires à la bonne exécution de sa mission ; Recueillir les déclarations de toute personne informée et se faire assister si besoin de toute personne de son choix ;Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige, entendre tout sachant ;Déterminer le pourcentage de perte d’ensoleillement dans l’ensemble des pièces, suite à la construction de la résidence de 36 logements, concernant : – [Etablissement 1] logement de Monsieur [G] du [Adresse 6] à [Localité 7],
— Le logement de Monsieur [A] du [Adresse 8] à [Localité 7]
Examiner et décrire les désordres expressément invoqués ;Préciser leur nature, leur date d’apparition, leur importance, leur gravité ;Fournir tous les éléments techniques et de ce fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues
En tout état de cause,
— Condamner les sociétés Kaufman & Broad LR et Kaufman & Broad Promotion 8, in solidum à verser la somme de 5 000 € à Monsieur [A] et 5 000 € à Monsieur [G] au titre de l’article 700 du code civil outre les dépens en ce compris les frais des constats d’huissier et les éventuels frais d’expertise judiciaire.
Les demandeurs soutiennent à l’appui de leurs demandes que s’agissant du trouble anormal qu’ils subissent la responsabilité du maître d’ouvrage ou du constructeur à l’origine du trouble peut être engagée mais aussi celle du propriétaire du fonds même s’il n’était pas le maître de l’ouvrage des travaux lors de la naissance des troubles.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Kaufman & Broad LR demande au tribunal de débouter Messieurs [A] et [G] des demandes formulées à son encontre.
Elle sollicite également qu’ils soient condamnés à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient à l’appui de cette demande que, s’agissant de la résidence litigieuse, c’est la société Kaufman & Broad Promotion 8 qui avait la qualité de maitre d’ouvrage, et non pas la société Kaufman & Broad LR. Elle ajoute que depuis la livraison de cette résidence en juillet 2018, la société Kaufman & Broad Promotion 8 n’est plus propriétaire de l’immeuble et ne pourra en conséquence être tenue responsable et condamnée à indemniser les préjudices subis par Messieurs [A] et [G] à partir de l’assignation en 2020.
Elle soutient finalement qu’aucun droit n’est acquis s’agissant des vues ou de l’ensoleillement dans une zone urbaine et qu’en conséquence il ne peut être retenu que la perte d’intimité et d’ensoleillement constitue un trouble de voisinage anormal puisque cette construction a été autorisée par permis de construire.
L’ordonnance de clôture a été différée au 26 janvier 2026. A l’issue des débats de l’audience du 23 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation à la personne à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
Le trouble anormal du voisinage est qualifié par la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage, en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
En l’espèce les consorts [A] et [G] indiquent que la construction d’une résidence en [Etablissement 2] à une distance de quatre mètres de la limite de leur jardin, dans un quartier où les habitations ne dépassent pas le R+1, leur a causé une perte d’ensoleillement et d’intimité. Ces pertes constituent, à leur sens, un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
La société Kaufman & Broad LR allègue en défense qu’outre le fait qu’elle n’était pas maitre d’ouvrage de cette opération de construction puisque c’est la société Kaufman & Broad Promotion 8 qui avait cette qualité, il n’est également pas démontré l’existence d’une faute commise par cette dernière dans la réalisation d’une construction en respect du permis de construire obtenu et non contesté. Elle ajoute que l’anormalité du trouble n’est pas démontrée puisqu’il n’existe pas de droit acquis à une vue ou à un ensoleillement dans une zone urbanisée.
S’agissant de la perte d’intimité
Les consorts [T] indiquent subir une perte d’intimité en raison des vues directes sur leurs biens créées par la construction voisine et produisent à ce titre :
— S’agissant de la propriété de Monsieur [A], un constat de commissaire de justice du 28 juillet 2021 dans lequel il est relevé, en page 4 « Du jardin à l’arrière de la maison, je peux constater l’existence d’une vue directe des terrasses et des fenêtres du troisième étage de la résidence sur la maison et plus précisément son jardin. » ;
— S’agissant de la propriété de Monsieur [G], un constat de commissaire de justice du 28 juillet 2021 dans lequel il est relevé, en page 4 « Je peux constater que la totalité du troisième étage de la résidence [Adresse 9] et une grande partie du premier et du deuxième étage disposent d’une vue directe sur la terrasse du requérant », et en page 5 « Le séjour et la salle à manger du requérant donnent sur cette terrasse. Je prends successivement place sur le fauteuil utilisé par le requérant dans le séjour puis sur les deux chaises autour de la table de salle à manger. Je peux constater la persistance de la vue directe à partir de la résidence [Adresse 9] sur ses différents lieux de vie du requérant. » et finalement en page 7 « Enfin, du jardin en contrebas de la terrasse, je constate également l’existence de cette vue directe des terrasses et fenêtres de la résidence [Adresse 9]. »
Ainsi, s’il est évident qu’une zone urbanisée ou en cours d’urbanisation fait naître des désagréments impliqués par les nouvelles constructions à l’encontre des habitations existantes il n’en reste pas moins que ces désagréments ne doivent pas dépasser les inconvénients normaux de voisinage ou être a minima et dans la mesure du possible, limités. En l’espèce, la proximité de la construction nouvelle avec les habitations existantes, son ampleur sur trois étages de hauteur et la création des vues directes pour lesquelles il n’a pas été prévu de brise-vue ni aucun autre moyen permettant de les limiter constitue un trouble manifestement excessif à l’encontre des consorts [A] et [G].
Précision étant ici faite que ces vues directes, bien que présentes tant chez Monsieur [A] que chez Monsieur [G] sont plus importantes chez ce dernier qui voit sa terrasse, mais également ses pièces de vie et son jardin impactés.
Ainsi, le trouble anormal du voisinage s’agissant de la perte d’intimité est caractérisé.
S’agissant de la perte d’ensoleillement
Les consorts [T] indiquent subir une perte d’ensoleillement en raison de la construction voisine et produisent à ce titre les deux constats d’huissiers précités du 28 juillet 2021, réalisés respectivement à 17h et 17h20, desquels il ressort :
— S’agissant de la propriété de Monsieur [A], en page 3 « Je peux approximativement mesurer la distance séparant la façade avant de la maison du requérant de la façade avant de la résidence à 7/8 mètres.
La résidence est édifiée sur trois étages et à vue d’œil s’élance sur une douzaine de mètres de hauteur à partir du sol.
A cette époque et à cette heure de la journée, l’élévation du soleil (à hauteur par rapport à l’horizon) est de 32/33°
Nonobstant quelques nuages présents dans le ciel, je peux constater que la façade de la maison du requérant n’est pas ensoleillée, le soleil se trouvant derrière l’immeuble.
Une fois à l’intérieur, je peux constater que les pièces situées en façades (cuisine, bureau, toilettes et salle de bains) se trouvent dans un presque demi-jour nécessitant d’allumer la lumière artificielle. »
— S’agissant de la propriété de Monsieur [G], les photographies prises, en pages 5 et 6, du séjour et de la salle à manger démontrent, selon les demandeurs, que ces pièces sont privées de lumière naturelle.
Sont également produites à l’appui de ces allégations, des photographies prises avant et après la construction litigieuse et sur lesquelles on aperçoit :
— s’agissant des deux photographies prises avant la construction litigieuse, en 2016 : la façade de l’habitation de Monsieur [A] qui, au moment où la photographie est prise, n’est pas ensoleillée ;
— s’agissant des photographies prises les 6 juin 2020 à 16h40 et 5 juillet 2020 à 16h32, soit lorsque la résidence litigieuse a été réalisée : on constate que la façade de Monsieur [A] est ensoleillée en totalité. On peut également apercevoir sur les photographies du 5 juillet que la façade de Monsieur [G] est également ensoleillée puisque les stores de protection de luminosité sont ouverts ;
— s’agissant des photographies prises le 2 juin 2020 à 18h34 et 18h35 : on constate que la façade de Monsieur [A] n’est plus ensoleillée et que seule la toiture est encore atteinte par les rayons du soleil. Ces photographies laissent à supposer que l’ensoleillement de fin de journée est obstrué par le bâtiment situé en face, savoir la construction litigieuse ;
Ainsi les pièces produites permettent de constater l’existence d’une perte d’ensoleillement sur la propriété de Monsieur [A]. Cependant, d’une part l’origine de cette perte d’ensoleillement dans la réalisation de la construction litigieuse n’est pas établie avec certitude, et d’autre part même si ce lien entre la construction et le trouble venait à être établi, une perte d’ensoleillement limitée à la fin de journée ne peut suffire à établir l’anormalité du trouble dénoncé, leurs biens se situant dans une zone urbanisée vouée à s’étendre.
En conséquence, ces constatations ne permettent pas de retenir que le caractère excessif de cette perte d’ensoleillement. Si elle est effective, aucun élément ne permet de retenir son anormalité étant rappelé qu’elle résulte de l’urbanisation de la zone. La privation de quelques heures de soleil ne peut être considérée comme excessive sauf à interdire toute construction dans la zone considérée.
Dès lors, il ne sera pas retenu l’existence d’un trouble anormal du voisinage de perte d’ensoleillement sur la propriété de Monsieur [A].
S’agissant de la propriété de Monsieur [G], les pièces produites ne permettent pas de caractériser un trouble anormal dès lors que la preuve d’une diminution d’ensoleillement n’est pas rapportée, en conséquence l’existence de ce trouble sera écartée.
Au regard de ce qui précède, il n’apparait pas justifié d’ordonner une expertise judiciaire, cette demande sera rejetée.
Sur la responsabilité des sociétés Kaufman & Broad LR et Kaufman & Broad Promotion 8
Les consorts [A] et [G] sollicitent à titre principal la condamnation in solidum des sociétés Kaufman & Broad LR et Kaufman & Broad Promotion 8 à les indemniser des préjudices subis trouvant leur origine dans la construction de la résidence litigieuse nommée [Adresse 9].
La Société Kaufman & Broad LR allègue en défense qu’elle ne peut être tenue responsable des préjudices subis en raison de cette construction puisque le maitre d’ouvrage de cette opération est la société Kaufman & Broad Promotion 8.
Sont produits aux présentes :
— la copie du dépôt de demande de permis de construire, sollicité par la société Kaufman & Broad LR le 15 janvier 2016 projetant une construction sur la parcelle BM [Cadastre 1] située au [Adresse 10] à [Localité 10] ;
— l’arrêté de permis de construire obtenu par la société Kaufman & Broad LR le 4 avril 2016 projetant la construction d’un collectif de 36 logements sur la parcelle BM [Cadastre 1] située au [Adresse 10] à [Localité 10] ;
En conséquence la qualité de maitre d’ouvrage de la société Kaufman & Broad LR lors du démarrage de l’opération litigieuse est démontrée.
Ainsi, bien qu’elle le conteste, la société Kaufman & Broad LR reste le maître d’ouvrage de l’opération immobilière litigieuse qu’elle a fait édifier et sa responsabilité fondée sur la théorie des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage peut être recherchée postérieurement à la vente des lots en cette qualité.
S’agissant de l’implication de la société Kaufman & Broad Promotion 8, cette dernière reconnaît implicitement sa qualité de maitre d’ouvrage au sein du protocole d’accord transactionnel signé avec les consorts [A] et [G] le 10 octobre 2018, dans lequel il est indiqué, en page 1 que « La SNC K&B PROMOTION 8 a fait édifier un ensemble immobilier [Adresse 9] sis [Adresse 11]. »
En l’espèce, la société Kaufman & Broad Promotion 8 n’apporte pas de contestations s’agissant de sa qualité de maitre d’ouvrage et par conséquent de sa responsabilité dans les troubles invoqués.
C’est en ce sens notamment que la Cour d’Appel s’est prononcée dans l’arrêt du 19 décembre 2024 précité, après saisine par les sociétés Kaufman & Broad LR et Kaufman & Broad Promotion 8, par lequel elle précise que la SNC Kaufman & Broad Promotion 8, qui se présente comme le maître de l’ouvrage de l’immeuble litigieux, pourrait voir sa responsabilité engagée sur ce fondement tout comme la Sarl Kaufman & Broad LR, qui, outre sa qualité revendiquée de maître d’œuvre et d’apporteur de terrain, a été le bénéficiaire du permis de démolir et de construire et, de ce fait, le premier maître d’ouvrage de l’opération de construction, la perte (non avérée au demeurant) de la qualité de propriétaire étant inopérante.
En conséquence et en l’absence de plus de précision sur les rôles de chacune de ces sociétés le tribunal retiendra que la société Kaufman & Broad LR et la société Kaufman & Broad Promotion 8 se sont succédées en qualité de maître d’ouvrage de l’opération immobilière [Adresse 9], leur responsabilité sera donc engagée in solidum à l’égard des troubles retenus.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
Sur le préjudice de perte de valeur du bien
Les consorts [A] et [G] sollicitent, en l’absence de possibilité de faire cesser le trouble, l’obtention d’une indemnisation de la perte de la valeur de leurs biens à hauteur de 82 750 euros pour Monsieur [G] et 59 000 euros pour Monsieur [A].
A l’appui de ces demandes ils produisent diverses estimations immobilières :
— S’agissant de la propriété de Monsieur [G] :
Un avis de valeur réalisé le 2 septembre 2019 par la société Evi Immobilier, pour les biens de Monsieur [G] et duquel il ressort : « il semble que vous puissiez espérer une négociation dans une fourchette de prix entre (si vous aviez conservé son paysage visuel sans vis-à-vis) 440 000 et 460 000 €. Alors qu’aujourd’hui vous pourriez en espérer entre : 350 000 et 370 000 € Un avis de valeur réalisé le 23 août 2019 par la société Century 21, duquel il ressort que « votre maison située à [Adresse 12] – [Adresse 6] pourrait être présentée à la vente, honoraires inclus, au prix de : 370 000 euros et 379 000 euros. » – S’agissant de la propriété de Monsieur [A] :
Un avis de valeur réalisé le 2 août 2019 par la société Century 21, duquel il ressort que « votre maison située à [Adresse 12] – [Adresse 5] pourrait être présentée à la vente, honoraires inclus, au prix de : 280 000 euros et 289 000 euros. »
Une évaluation du bien immobilier réalisée par la Bourse de l’immobilier le 6 juillet 2020 évaluant le bien entre 220 000 et 230 000 euros net vendeur.
Ces estimations immobilières permettent de constater l’existence d’une perte de chance de vendre leurs biens immobiliers par Messieurs [A] et [G] à un montant plus élevé avant la réalisation de la construction.
Dans la mesure où seul le préjudice de perte d’intimité a été retenu, la demande indemnitaire au titre de la perte de valeur du bien sera revue à la baisse.
En conséquence, en vertu du caractère incontestable de la perte d’intimité subie par les consorts [A] et [G] impactant considérablement la valeur vénale de leurs biens, les sociétés Kaufman & Broad LR et Kaufman & Broad Promotion 8 seront condamnées in solidum à leur verser, au titre de la perte de valeur vénale de leur bien :
— la somme de 45 000 euros au profit de Monsieur [G] ;
— la somme de 30 000 euros au profit de Monsieur [A] ;
Sur le préjudice moral
Le préjudice relatif à la perte d’intimité ayant été constaté et étant directement causé par la construction litigieuse voisine, le tribunal reconnait l’existence d’un préjudice moral certain en découlant pour les consorts [A] et [G] d’avoir eu à supporter d’une part les nuisances d’un chantier d’une telle ampleur et d’autre part une telle perte d’intimité.
Il conviendra en conséquence d’allouer la somme de 2 500 euros chacun à Monsieur [A] et à Monsieur [G] afin d’indemniser ce préjudice, que les sociétés Kaufman & Broad LR et Kaufman & Broad Promotion 8 seront condamnées, in solidum, à leur verser.
Sur les dépens, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
En l’espèce, les sociétés Kaufman & Broad LR et Kaufman & Broad Promotion 8, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
S’agissant de la demande relative à la condamnation de ces sociétés à prendre en charge le coût des constats de commissaire de justice réalisés, cette somme correspondant aux frais exposés non compris dans les dépens, elle fait partie intégrante des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile et sera traitée à ce titre.
Les sociétés Kaufman & Broad LR et Kaufman & Broad Promotion 8 seront également condamnées à payer, in solidum la somme de 2 500 au profit de Monsieur [A] et de 2 500 euros au profit de Monsieur [G], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONDAMNE in solidum les sociétés Kaufman & Broad LR et Kaufman & Broad Promotion 8 à indemniser Monsieur [H] [A] et Monsieur [Q] [G] au titre de la perte de valeur de leurs biens à hauteur de :
— la somme de 45 000 euros à Monsieur [G] ;
— la somme de 30 000 euros à Monsieur [A] ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Kaufman & Broad LR et Kaufman & Broad Promotion 8 à verser :
— la somme de 2 500 euros à Monsieur [H] [A] en indemnisation du préjudice moral subi ;
— la somme de 2 500 euros à Monsieur [Q] [G] en indemnisation du préjudice moral subi ;
REJETTE la demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Kaufman & Broad LR et Kaufman & Broad Promotion 8 à verser :
— la somme de 2 500 euros à Monsieur [H] [A] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice ;
— la somme de 2 500 euros à Monsieur [Q] [G] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Kaufman & Broad LR et Kaufman & Broad Promotion 8 aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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