Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 2 févr. 2026, n° 25/07327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/07327 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NY3G
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/07327 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NY3G
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Raphaëlle BOURGUN
Expédition à:
M. [C] [T]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/07327 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NY3G
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 2 août 2017, Monsieur [C] [T] a souscrit une convention d’ouverture de compte courant n° 204 791 02 auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION [Localité 9]. Ce compte bénéficiait d’une autorisation de découvert maximum de 300 euros accordée le 9 mai 2023.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL lui a notifié la clôture du compte par courrier du 14 janvier 2025, invitant Monsieur [C] [T] à régulariser le solde débiteur.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION [Localité 9] a également consenti à Monsieur [C] [T], selon offre préalable du 17 mai 2023, un crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°204 791 26 d’un montant de 6 000 euros, augmenté à 10 000 euros par avenant en date du 21 mai 2024, dont le défendeur n’a pas honoré les mensualités de remboursement.
Suivant exploits de commissaire de justice du 4 août 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION [Localité 9] a assigné Monsieur [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8].
A l’audience du 20 novembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION [Localité 9], représentée par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Monsieur [C] [T], assigné par dépôt à l’étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant n°204 791 02
Vu l’article 1103 du code civil
Vu l’article 1231-1 du même code
En l’espèce, selon convention d’ouverture de compte du 2 août 2017, Monsieur [C] [T] a ouvert dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION [Localité 9] un compte courant n°204 791 02.
Le 15 août 2024, le compte présentait un solde débiteur non autorisé, de sorte que la banque lui a notifié la clôture du compte par courrier 14 janvier 2025.
Le 9 avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION [Localité 9] a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [C] [T] de lui régler la somme de 4 350,72 euros.
Cependant, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION [Localité 9] n’ayant pas produit une offre de contrat de crédit dans le délai de trois mois, visé dans les dispositions de l’article L.312-93 du code de la consommation, la somme de 4 318,89 euros sera retenue au titre des sommes expurgées du taux d’intérêt. Monsieur [C] [T] n’a pas réglé cette somme ni contesté le montant.
En conséquence, Monsieur [C] [T] sera condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION [Localité 9] la somme de 4.318,89 euros avec intérêt au taux légal à compter du 4 août 2025.
Sur la demande en paiement au titre du PASSEPORT CREDIT n° 204 791 26
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article R. 312-35 du code de la consommation,
Vu l’article D. 312-16 du même code,
Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation,
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION [Localité 9] a consenti à Monsieur [C] [T], selon offre préalable du 17 mai 2023, un crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°204 791 26 d’un montant de 6 000 euros, augmenté à 10 000 euros par avenant en date du 21 mai 2024.
Ce crédit a donné lieu à deux utilisations :
Une utilisation n°1 en date du 25 mai 2023 à hauteur de 6 000 euros Une utilisation n°2 en date du 28 mai 2024 à hauteur de 5 041,92 euros
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION [Localité 9] s’est prévalue de la déchéance du terme à compter du 8 avril 2025 après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2025.
Elle a assigné Monsieur [C] [T] dans un délai inférieur à deux ans suivant le premier impayé non régularisé. Les créances ne sont donc pas forcloses.
Au titre de l’utilisation n°1 du PASSEPORT CREDIT n°204 791 26, il résulte du décompte à la date d’exigibilité du terme que le montant de la créance, en ce compris l’indemnité de
8 %, est de 5 279, 24 euros, dont 374,90 euros au titre de l’indemnité conventionnelle. Monsieur [C] [T] n’a pas comparu ni contesté ce montant.
En conséquence, Monsieur [C] [T] sera condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION [Localité 9] la somme de 4 904,34 euros avec intérêt au taux conventionnel de 5,45% l’an à compter du 8 avril 2025 et la somme de 374,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Au titre de l’utilisation n° 2 du PASSEPORT CREDIT n°204 791 26, il résulte du décompte à la date d’exigibilité du terme que le montant de la créance, en ce compris l’indemnité de 8%, est de 5 475,92 euros, dont 386,67 euros au titre de l’indemnité conventionnelle. Monsieur [C] [T] n’a pas comparu ni contesté ce montant.
En conséquence, Monsieur [C] [T] sera condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION [Localité 9] la somme de 5 089,25 euros avec intérêt au taux conventionnel de 6,35% l’an à compter du 8 avril 2025 et la somme de 386,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les articles L.312-38 et suivants du code de la consommation,
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties est soumis au code de la consommation qui précise qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune indemnité ni frais autres que ceux mentionnées dans ledit code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur. La capitalisation des intérêts n’est pas prévue dans ces dispositions et ne peut donc pas être mise à la charge de Monsieur [C] [T].
Dès lors, il y a lieu de débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION [Localité 9] de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [T] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION [Localité 9] la somme de de 4 318,89 euros au titre du COMPTE [Localité 7] n°204 791 02, avec intérêt au taux légal à compter du 4 août 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION [Localité 9] la somme de de 4 904,34 euros au titre du PASSEPORT CREDIT n°204 791 26 UTILISATION 1, avec intérêt au taux conventionnel de 5,45% l’an à compter du 8 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION [Localité 9] la somme de 374,90 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION [Localité 9] de sa demande au titre des cotisations d’assurance à échoir ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION [Localité 9] la somme de de 5 089,25 au titre du PASSEPORT CREDIT n°204 791 26 UTILISATION 2, avec intérêt au taux conventionnel de 6,35% l’an à compter du 8 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION [Localité 9] la somme de 386,67 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION [Localité 9] de sa demande au titre des cotisations d’assurance à échoir ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION [Localité 9] de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts de retard ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION [Localité 9] la somme de 350,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux dépens ;
DIT que le présent jugement est exécutoire de droit ;
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Créance
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Réserve
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Libération ·
- Coûts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Charge des frais ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Répertoire ·
- Charges ·
- État ·
- Juge ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Avis motivé ·
- Etablissement public ·
- Réquisition ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Ordonnance
- Commission de surendettement ·
- Barème ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Créance ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Adresses
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Durée ·
- Partie ·
- Location ·
- Préjudice
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Société holding ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- État ·
- Demande ·
- Participation ·
- Adresses ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Décès ·
- Comités ·
- Médecin du travail ·
- Avis motivé ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Professionnel ·
- Victime
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Assistance
- Enfant ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Changement ·
- Père ·
- Partage ·
- Mère ·
- Chambre du conseil ·
- Assistant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.