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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 22/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 19 ], S.A.S. |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Septembre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 16 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort initialement prévu par une mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025, prorogé le 18 septembre 2025 par le même magistrat
S.A.S. [19] C/ [11]
N° RG 22/00152 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WQVU
DEMANDERESSE
S.A.S. [19], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS [6], avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparaitre
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [19]
[11]
la SELAS [5] [Localité 20], vestiaire : 659
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [M] [X] était salarié de la société [17] aux droits de laquelle vient la société [19] (la société), à l’usine de [Localité 18], en qualité d’agent de maitrise et de réalisation maintenance, du 19 janvier 1976 au 30 juin 1997. Il a cessé son activité de façon anticipée au titre de la convention [3] le 30 juin 1997.
Il est décédé le 19 janvier 2020 et le 22 octobre 2020, sa veuve Madame [W] [X] née [L], a adressé à la [10] (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau le 6 octobre 2020 au titre d’une myélodysplasie, avec certificat médical initial ( et final) du 17 septembre 2020 établi par le docteur [N] qui mentionne avoir suivi un syndrome myélodysplasique avec excès de blastes, en cours de transformation en leucémie aigue myeloblastique, après exploration médulaire de décembre 2019, suivi du décès le 19 janvier 2020.
Par courrier du 27 novembre 2020, la caisse a informé la société [17], à l’adresse de la société [19], avoir reçu le 12 novembre 2020 ladite déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial y afférent. Elle invitait l’employeur à compléter le questionnaire employeur dans un délai de 30 jours sur le site ameli.fr par le biais du QRP et lui indiquait qu’elle pourrait, une fois l’instruction terminée, consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 22 février 2021 au 5 mars 2021, la décision définitive devant intervenir au plus tard le 15 mars 2021.
La caisse a ouvert deux instructions distinctes : l’une par rapport au caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [X] et l’autre le caractère professionnel du décès de celui-ci.
Par courrier du 8 mars 2021 reçu le 10 mars 2021, la [9] a informé la société [17] de la transmission de la demande de maladie professionnelle initiée par la veuve de Monsieur [X], au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles , dans la mesure où une des conditions du tableau n’était pas remplie. Ce courrier invitait l’employeur à consulter et compléter le dossier en ligne sur le site internet “ questionnaires-risquepro.ameli.fr” jusqu’au 8 avril 2021, de la possibilité de formuler des observations jusqu’au 19 avril 2021 et que la décision de la caisse après avis du [12] serait rendue au plus tard le 7 juillet 2021.
Le 9 juin 2021, la caisse a notifié à la société [17] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont était atteint Monsieur [X] “Syndrome myélodysplasique” au titre du tableau n°4 – hémopathies provoquées par le benzène et tous produits en renfermant, suite à l’avis favorable rendu par le [8] le 31 mai 2021. La caisse a également informé l’employeur qu’elle avait reçu un certificat médical faisant état du décès de Monsieur [X].
La société [19], venant aux droits de [17], a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse le 30 juillet 2021.
Le 8 juillet 2021, la caisse a informé l’employeur de la prise en charge du décès de Monsieur [X] au titre de la législation professionnelle. La société [19] a saisi la commission médicale de recours amiable ([4]) par courrier recommandé du 3 septembre 2021. Lors de sa réunion du 22 novembre 2021, la [4] a débouté l’employeur de ses prétentions.
Par requête du 25 janvier 2022, la société [19] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable le 22 novembre 2021 quant à sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de Monsieur [X] au titre des risques professionnels.
Par requête du 14 avril 2022, la société [19] a saisi le même tribunal afin de contester la décision de rejet rendue le 16 février 2022 par la commission de recours amiable quant à sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [X].
Ces deux recours ont été enregistrés sous un même numéro RG , à savoir 22/152.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025, mise en délibéré au 4 septembre 2025, prorogée au 18 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal :
— sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [X],
A titre principal,
— de lui déclarer inopposable la décision de la caisse en date du 8 juin 2021 de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié au titre de la législation professionnelle, faute pour la caisse d’avoir transmis au [12] l’avis du médecin du travail,
— de lui déclarer inopposable la décision de la caisse en date du 8 juin 2021 de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié au titre de la législation professionnelle, pour violation du contradictoire,
A titre subsidiaire,
— de lui déclarer inopposable la décision de la caisse en date du 8 juin 2021 de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié au titre de la législation professionnelle, dans la mesure où l’employeur n’a pas été sufisamment informé des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue et pour cause de prescription de la demande de reconnaissance initiée par la veuve de Monsieur [X],
A titre plus subsidiaire,
— de désigner un autre [12], en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin de recueillir son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie de Monsieur [X] et son travail habituel au sein de l’usine de [Localité 18], d’enjoindre au [12] de prendre connaissance des observations de la société [19] et des pièces versées aux débats, de sursoir à statuer dans l’attente de l’avis à intervenir du [12] qui sera nommé,
— sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de Monsieur [X],
A titre principal,
— dans l’hypothèse où la décision de prise en charge du 8 juin 2021 lui serait déclarée inopposable, de déclarer également inopposable à la société [19] la décision de prise en charge du décès au titre des risques professionnels,
A titre subsidiaire,
— de lui déclarer inopposable la décision de la caisse en date du 8 juin 2021 de prise en charge du décès dans la mesure où la caisse n’a pas démontré l’imputabilité du décès de Monsieur [X] à la maladie déclarée,
A titre plus subsidiaire,
— de désigner un expert ou un consultant, en vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
avec pour mission de se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité entre la maladie déclarée et le décès,
— de communiquer les éléments médicaux du dossier au docteur [H].
Aux termes de ses conclusions adressées au greffe et reçues le 16 avril 2025, la caisse demande au tribunal:
A titre principal,
— de constater que la [9] n’a pas méconnu le contradictoire à l’égard de l’employeur au cours de l’instruction du dossier de maladie professionnelle “ syndrome myelodysplasique” de Monsieur [X] et des suites duquel il est décédé le 19 janvier 2020,
— de rejeter l’argumentation de l’employeur sur le devoir d’information quant à la fixation de la date de première constatation médicale et sur la prescription de l’action en reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [X],
— de constater, vu l’avis rendu le 31 mai 2021, par le [14], le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [X],
— de dire n’y avoir lieu à saisir un nouveau [12],
— de constater le caractère professionnel du décès de Monsieur [X],
— de rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire,
— de débouter l’employeur de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— de constater le respect du contradictoire par la caisse, au cours d’instruction du dossier de maladie professionnelle,
— de rejeter l’argumentation de la société sur le devoir d’information quant à la fixation de la date de première constatation médicale, et sur la prescription de l’action en reconnaissance de la maladie professionnelle,
— de prendre acte que la caisse s’en rapporte quant à la contestation par la société [19] de la pathologie professionnelle dont a été reconnu atteint Monsieur [X], après avis favorable du [12],
— ordonner avant dire droit, s’il y a lieu, la désignation du [16], quant à la prise en charge de la pathologie de Monsieur [X] au titre de la législation professionnelle ,
— réserver les demandes de l’employeur sur le caractère professionnel de la pathologie du 22 octobre 2018 et sur le caractère professionnel du décès de Monsieur [X],
— de débouter la société [19] de ses demandes.
A l’audience du 16 mai 2025, la [9] , régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée. Elle a sollicité une dispense de comparution pour cause d’éloignement géographique par courriel du 5 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [X],
— Sur l’absence de transmission par la caisse au [12] de l’avis motivé du médecin du travail:
Selon les dispositions de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige:
“Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.”
Il y a lieu de constater que par courrier recommandé du 27 novembre 2020, reçu le 1er décembre 2020, la [9] a informé la société [17] aux droits de laquelle vient la société [19], de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle complétée par la veuve de l’assuré et reçue le 12 novembre 2020 au titre d’un syndrome myéloblastique, et accompagné du certificat médical du docteur [N] du 17 septembre 2020 qui mentionne également un syndrome myéloblastique , et de l’ouverture d’une instruction. Par ce même courrier, la caisse demandait à la société de transmettre un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle à la médecine du travail et était joint à ce courrier principal le courrier destiné à la médecine du travail.
Madame [X] ayant complété une déclaration de maladie professionnelle posthume au nom de son défunt époux le 6 octobre 2020, l’ensemble de la procédure d’instruction de la maladie de Monsieur [X] est soumise à l’application du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, entré en vigueur au 1er décembre 2019.
L’employeur précise que si l’avis motivé du médecin du travail a bien été demandé par la caisse et a été rendu, il n’a pas été transmis au [12] par la caisse comme elle en avait l’obligation, et que cela est démontré par le fait que la case “ avis motivé du médecin du travail” ne soit pas cochée sur l’avis rendu par le [12], et que ce manquement justifie le prononcé de l’inopposabilité à l’employeur de la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [X].
La caisse mentionne quant à elle que le [12] a bien eu connaissance de l’avis motivé du médecin du travail nonobstant le fait que le comité ne fait pas référence à l’avis du médecin du travail dans sa motivation, et précise que le fait que la case “avis motivé du médecin du travail” parmi les pièces communiquées au [12], ne soit pas cochée résulte d’une simple omission de saisie informatique. Elle produit une attestation du docteur [Y], Médecin conseil chef de service, datée du 22 janvier 2025 démontrant que le [12] a bien eu connaissance de l’avis du médecin du travail.
Il sera constaté que dans sa motivation, le [12] ne fait aucune référence à l’avis du médecin du travail, et que la case “avis motivé du médecin du travail” n’est pas cochée. La seule attestation délivrée par le docteur [Y] plus de quatre ans après l’avis rendu par le comité ne suffit pas à démontrer que la caisse ait effectivement transmis l’avis du médecin du travail au [12]. Néanmoins, l’avis motivé du médecin du travail étant désormais facultatif, l’absence de cet avis parmi les pièces qu’a consulté le [12] afin de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie en question, ne saurait en tout état de cause s’analyser comme une irrégularité de la procédure d’instruction entrainant l’inopposabilité à l’employeur de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée.
— Sur la violation du contradictoire soulevée par la société [19] :
Selon les dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige:
“Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”
Il résulte des dispositions précitées qu’en cas de saisine d’un [12],la caisse est tenue d’une part de mettre à disposition de l’employeur et de la victime ou ses ayant droits, le dossier mentionné à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, durant un délai de quarante jours francs, et d’autre part d’informer les intéressés dce la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine, et des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Il sera noté que le délai de trente jours permet à la victime ou ses ayant droits, et à l’employeur, de verser au dossier toute pièce jugée utile, de formuler des observations, tandis que le délai de dix jours qui lui fait suite permet aux parties d’accéder au pièces du dossier complet et définitif, sur la base duquel le [12] rend son avis, et de formuler des observations, sans qu’il ne soit désormais possible de joindre de nouvelles pièces.
L’employeur soulève la violation du contradictoire, soulignant ne pas avoir disposé du délai de trente jours francs au stade de la mise à disposition du dossier, au cours duquel les parties peuvent le consulter, le compléter par tout élément jugé utile et faire connaitre leurs observations, ce qui lui fait particulièrement grief et ajoutant que le [12] aurait réceptionné le dossier de maladie professionnelle le “8 mars 2021" alors que la mise à disposition du dossier aux parties s’achevait le 19 avril 2021.
La caisse mentionne que seul le délai de dix jours garantit le caractère contradictoire de la procédure dans la mesure où il permet aux parties d’accéder au dossier avant qu’il ne soit transmis au [12] alors que le délai de trente jours ne correspond qu’à une phase d’enrichissement du dossier, que le délai de quarante jours francs laissé aux parties pour consulter le dossier et faire des observations débute lors de l’envoi du courier informant les parties de la saisine du [12] et qu’au sujet de l’encart “date de réception par le [12] du dossier complet : 08/03/2021" le [12] a commis une erreur matérielle en mélangeant date de saisine du comité et date de réception du dossier complet qui est nécessairement postérieure et que selon le comité : “la phase d’enrichissement et de contradictoire du dossier se terminait le 19 avril 2021. Le [12] a bien eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossier mises à sa disposition dès le lendemain”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société a été informée par courrier du 8 mars 2021 reçu le 10 mars 2021 qu’elle pouvait consulter et compléter le dossier en ligne sur le site internet “ questionnaires-risquepro.ameli.fr” jusqu’au 8 avril 2021, formuler des observations jusqu’au 19 avril 2021 et que la décision de la caisse après avis du [12] serait rendue au plus tard le 7 juillet 2021.
Le fait que dans l’avis du [12] figure la mention selon laquelle ce dernier a reçu le dossier complet le “8 mars 2021" relève d’une erreur de plume et résulte d’une confusion commise entre la date de saisine du [12], qui est bien le 8 mars 2021 et la date réelle de réception des pièces transmises par la caisse. Le docteur [Y] atteste à ce titre le 22 janvier 2025 ( pièce versée aux débats par la caisse) que le comité a eu connaissance des pièces mises à sa disposition le 20 avril 2021, soit le lendemain de la date de fin de la phase d’enrichisssement et de contradictoire du dossier. Cette seule erreur matérielle est sans conséquence sur l’opposabilité , à l’employeur, de la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [X].
Il convient de constater que le délai de mise à disposition de quarante jours francs laissés aux parties pour consulter les pièces et faire des observations , s’inscrit dans le délai de cent vingt jours dont dispose la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée, courant à compter de la saisine du [12].
L’employeur remet en cause le seul délai de trente jours francs et non le délai de dix jours francs.
Le délai de trente jours étant un délai franc, il n’a commencé à courir que le 11 mars 2021, lendemain de la réception par la société du courrier qui l’informe de la saisine du comité, pour s’achever le 8 avril 2021, date limite dévolue à l’employeur pour compléter le dossier avec tout élément jugé utile et pour formuler des observations. Or, ce délai de trente jours n’a pas pour objet de garantir, contrairement au délai de dix jours, le contradictoire de la procédure dans la mesure où il vise simplement à ce que les différentes parties complètent chacune leur tour le dossier, qui n’est pas “complet et définitif”. S’il est exact que l’employeur n’a disposé que de 29 jours francs pour enrichir le dossier, cet élément est insuffisant pour constituer une violation du contradictoire qui justifierait le prononcé de l’inopposabilité à la société [19] de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [X].
— Sur le devoir d’information quant à la fixation de la première constatation médicale et sur la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie déclarée par Monsieur [X]:
En vertu des dispositions de l’article L.461-1 du CSS:
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;(…)”
En vertu des dispositions de l’article L.431-2 du CSS:
“Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;(…)”
L’employeur expose qu’il n’a pas été suffisamment informé sur les conditions dans lequelles a été retenue la date de première constatation médicale de la pathologie de Monsieur [X], que la demande de prise en charge d’une affection longue durée (ALD) ne peut pas être assimilée à la date de la première constatation médicale et que compte tenu d’une date de première constatation médicale au 30 mai 2018, la demande initiée par la veuve de Monsieur [X] en reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de celui – ci était prescrite.
En l’espèce, la date de première constatation médicale indiquée sur le certificat médical initial et final établi par le docteur [N] le 17 septembre 2020 au titre d’un “syndrome myélodisplasique en cours de transformation en leucemie aigue myeloblastique” est le 30 mai 2018 et que dès lors, compte tenu du décès de l’assuré intervenu le 19 janvier 2020, il appartenait à sa veuve d’engager une action en reconnaissance de maladie professionnelle dans le délai de 2 ans à compter du 17 septembre 2020, soit avant le 17 septembre 2022.
La [9] a reçu les documents ( déclaration de maladie professionnelle et certificat médical initial et final) le 22 octobre 2020 et a ouvert une instruction. Par conséquent, la demande initiée par la veuve de l’assuré n’est nullement prescrite.
Le médecin conseil, seul compétent en la matière, a estimé une date de première constatation médicale au 30 mai 2018 comme le démontre la fiche du colloque médico administratif et l’affection longue durée, accordée par le médecin conseil dans son avis du 15 juin 2018 au titre de l’article L.160-14-4 du CSS et qui est datée du 30 mai 2018 pouvait correspondre aux premières manifestations de la maladie dont la prise en charge a été sollicitée en 2020.
Il est souligné que la fiche du colloque médico administratif fait partie des éléments communiqués à l’employeur et que ce dernier ne démontre aucunement qu’il aurait été, en l’état, insuffisamment informé des conditions dans lequelles cette date de première constatation médicale a été retenue.
La demande d’inopposabilité doit être rejetée.
Sur la demande de désignation d’un second [12]:
Le [15] a rendu l’avis suivant le 31 mai 2021 :
« Assuré né en 1939 présentant selon le certificat médical initial du docteur [N] en date du 17.09.2020 : “ syndrome myélodysplasique avec excès de blastes.30.05.2020. En cours de transformation en leucémie aigue myéloblastique ( exploration médullaire de décembre 2019). Décès le 19 .01.2020".
Le comité est interrogé au titre du 6ème alinéa pour délai de prise en charge dépassé de 17 ans et 11 mois avec : -cessation de l’exposition au risque fixée au 30.06.1997
— date de 1ère constatation médicale établie le 30 mai 2018
— délai prévu par le tableau : 3 ans.
La profession exercée était celle d’agent de maitrise réalisation de maintenance chlore et soude ([17]) de janvier 1976 à juin 1997. Il était chargé de l’entretien des installations pétrochimiques. Il a été exposé au benzène, au chlorure de vinyle monomère, au chlore, au tétra chlorure de carbobe, au dichloréthane et à l’amiante. L’employeur a confirmé l’exposition au benzène. L’intéressé a présenté un syndrome myélodysplasique diagnostiqué en mai 2018 avec transformation en leucémie aigue en décembre 2019.
La fin de l’exposition du 30 juin 1997 correspond au départ à la retraite. La date de 1ère constatation médicale correspond à la date de l’ALD 30 en rapport avec l’hémopathie.
Malgré un long dépassement du délai de prise en charge de plus de 17 ans et compte tenu de l’exposition prolongée pendant plus de 20 ans au benzène reconnu cancérogène, le comité retient un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée..»
Selon les dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale,
“ Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
En l’espèce, la caisse propose de nommer le [13].
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société [19] de désignation d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis, en l’occurence le [16], afin qu’il dise si la pathologie déclarée par la veuve de Monsieur [X] au nom de celui-ci décédé le 19 janvier 2020, au titre du tableau n°4 est en lien direct avec son activité professionnelle au sein de l’usine [17] ( devenue [19]).
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès au titre de la pathologie déclarée :
L’employeur estime que la caisse n’a pas démontré l’imputabilité du décès de Monsieur [X] à la maladie déclarée, et que cela doit être sanctionné par le prononcé de l’inopposabilité de la prise en charge du décès de Monsieur [X] au titre des risques professionnels.
Il convient de réserver les demandes de la société [19] sur le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [M] [X] et sur le caractère professionnel du décès de celui-ci , dans l’attente du second avis du [12], de réserver les frais irrépétibles ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
ORDONNE AVANT DIRE DROIT, la désignation du [7] [Adresse 21], pour qu’il donne son avis après examen de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis (documents listés à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale) et dise si la pathologie déclarée par la veuve de Monsieur [X] au nom de celui-ci décédé le 19 janvier 2020, au titre du tableau n°4 était en lien direct avec son activité professionnelle au sein de l’usine [17] ( devenue [19]);
RÉSERVE les demandes de la société [19], les frais irrépétibles ainsi que les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Françoise NEYMARC
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