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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 16 févr. 2026, n° 24/04876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/04876 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZV7
AFFAIRE :
Mme [V] [E] (Me [Q] de la SELARL [K])
C/
[P] FRANCE IARD (Me [C] de la SELAS [M])
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 16 Février 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [V] [E] née le 02 Mai 1947 au PUY, demeurant 87, Rue Saint Jean du Désert – 13012 MARSEILLE
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 47 05 43 157 007
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD, société anonyme inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2022, Mme [V] [E] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Axa France IARD.
Un procès-verbal de constat amiable d’accident a été établi par les conducteurs.
Par ordonnance du 4 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA Axa France IARD à payer à Mme [V] [E] une provision de 2 500 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [I], lequel a rendu son rapport le 5 février 2024.
Par actes de commissaire de justice du 19 avril 2024, Mme [V] [E] a assigné la SA Axa France IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la SA Axa France IARD à lui payer la somme de 12 300 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée de 2 500 euros,
— condamner la SA Axa France IARD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la SA Axa France IARD aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Chiche-Cohen représentée par Maître Stéphane Cohen.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2025, la SA Axa France IARD demande au tribunal de :
— donner acte à la SA Axa France IARD qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation du préjudice corporel de Mme [V] [E],
— liquider l’entier préjudice (en l’état du rapport d’expertise du docteur [I]) de Mme [V] [E] ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisations formulées dans le corps des présentes conclusions,
— déduire des sommes le montant de la provision précédemment versée pour un montant de 2 500 euros et tenir compte du recours du tiers payeur,
— débouter la requérante de sa demande formée au titre des dispostitions de l’article 700 du code de procédure civile, ou tout au moins la réduire à de plus justes proportions,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 6 octobre 2025.
A l’issue de l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 16 février 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA Axa France IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [V] [E] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 29 juillet 2022, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime une contracture musculaire, des hématomes des deux bras, un choc psychologique et des douleurs diffuses. La date de consolidation a été arrêtée au 29 juillet 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 29 juillet 2022 au 29 septembre 2022 (63 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 30 septembre 2022 au 29 juillet 2023 (303 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 pendant 1 mois,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 4%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [V] [E], âgée de 76 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [V] [E] communique une note d’honoraires établie par le docteur [L], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [I], d’un montant de 600 euros.
Mme [V] [E] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 29 juillet 2022 au 29 septembre 2022 (63 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 30 septembre 2022 au 29 juillet 2023 (303 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 1 473,60 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’indemniser les souffrances endurées à hauteur de l’offre de l’assureur, soit 5 063 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 pendant 1 mois, du fait des hématomes au niveau des bras en lien avec la ceinture de sécurité.
Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé sera évalué à 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [V] [E] était âgée de 76 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 050 euros du point, soit 4 200 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 473,60 euros
— souffrances endurées 5 063,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 200,00 euros
TOTAL 11 836,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ 9 336,60 euros
La SA Axa France IARD sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [V] [E] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 29 juillet 2022.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen représentant la SELARL Chiche-Cohen.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. Mme [V] [E] a en effet intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. Mme [V] [E] sera déboutée de sa demande de ce chef.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [V] [E] , hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 473,60 euros
— souffrances endurées 5 063,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 200,00 euros
TOTAL 11 836,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ 9 336,60 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Axa France IARD à payer à Mme [V] [E], en deniers ou quittances, la somme totale de 9 336,60 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 29 juillet 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA Axa France IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Stéphane Cohen, représentant la SELARL Chiche Cohen,
Déboute Mme [V] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 FEVRIER 2026
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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