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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 16 déc. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 21 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 24]
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 11]
_________________________
N° RG 25/00193 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CS3T
_________________________
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
Minute N° 25/00331
JUGEMENT
DU 16 Décembre 2025
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Mme [J] [Z]
née le 12 Avril 1983 à [Localité 33], demeurant [Adresse 4]
comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
SGC [Localité 30], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
[20], dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante
Société [23], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
Société [21], dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante
[22], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
[Adresse 35], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante
S.C.I. [26], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
[13], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Société [17], dont le siège social est sis Chez Overland – [Adresse 3]
non comparante
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
— [Adresse 1]
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Anne MOUSTY, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en dernier ressort,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
-2-
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 13 février 2025, Mme [J] [Z] a sollicité de la [14] l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
La demande de Mme [J] [Z] a été déclarée recevable le 4 mars 2025.
Le 27 mai 2025 la commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des créances sur une durée de 81 mois au taux légal de 0,0 % avec effacement partiel des dettes à l’issue des mesures.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier recommandé avec accusé de réception dûment réceptionné le 24 juillet 2025, Mme [J] [Z] a contesté les recommandations susvisées.
Mme [J] [Z] fait valoir que la suggestion de changement de résidence n’est pas facile à mettre en œuvre compte tenu de la composition de sa famille et de sa situation personnelle, et sollicite un moratoire de 36 mois.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience du 18 novembre 2025, Mme [J] [Z] a fait part de sa situation personnelle et de son état de santé. Elle indique que sa situation a évolué depuis le premier plan de surendettement.
Le créancier [34] s’est manifesté par courrier réceptionné les 26 septembre et 10 octobre 2025 au greffe du tribunal de proximité de Molsheim.
Le créancier [19] s’est manifesté par courrier réceptionné le 16 septembre 2025 au greffe du tribunal de proximité de Molsheim.
Le créancier [32] Argenteuil [18] s’est manifesté par courrier réceptionné le 10 septembre 2025 au greffe du tribunal de proximité de Molsheim.
Le créancier [23] s’est manifesté par courriel réceptionné le 5 septembre 2025 au greffe du tribunal de proximité de Molsheim.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
La question de la recevabilité de la demande formée par Mme [J] [Z] a été mise dans les débats par le juge.
A l’issue de l’audience, le juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 16 décembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L733-10 du code de la consommation prévoit que les parties disposent d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la Commission de surendettement pour former un recours contre les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1, L.733-4 ou L. 733-7 du code de la consommation.
En l’espèce, Mme [J] [Z] a formé une contestation, par courrier réceptionné le 24 juillet 2025 contre les mesures imposées par la commission d’examen des situations de surendettement des Particuliers du BAS-RHIN le 27 mai 2025, soit au-delà du délai légal de 30 jours.
-3-
Sa contestation est donc irrecevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Le dossier sera en conséquence renvoyé devant la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure et notamment mise en œuvre des mesures imposées telles que précitées, celles-ci ayant déjà été adressées aux parties en l’absence de contestation dans un délai utile.
Les dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable la contestation de Mme [J] [Z] à l’encontre des mesures imposées par la [14] formée à son égard ;
ORDONNE le renvoi du dossier devant la [14] pour la poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers concernés, et par lettre simple à la [14].
Le greffier, Le juge,
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