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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. com., 29 juil. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HOTEL DU PARC c/ S.A.R.L. EXCELLENCE TOURISME D' AFFAIRES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
C.S. 50135
67704 SAVERNE Cedex
Chambre Commerciale
Service du contentieux commercial
N° RG 25/00146 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CRJB
N° de minute : 25/00040
Copie ex délivrée à
le
République Française
Au nom du Peuple Français
— JUGEMENT -
du 29 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. HOTEL DU PARC
prise en la personne de son représentant légal
sise 169 route d’Otrott 67210 OBERNAI
représentée par Me Gaëlle KOENIG, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. EXCELLENCE TOURISME D’AFFAIRES
prise en la personne de son représentant légal
sise 6avenue Neil Armstrong 33700 MERIGNAC
non représentée
DÉBATS :
l’affaire étant en état d’être jugée, les parties présentes ont sollicité la mise en délibéré sans audience sur le fondement des articles 778 et 799 du Code de procédure civile et ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 29 Juillet 2025,
— Réputée contradictoire et en premier ressort
— signé par Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la Chambre Commerciale, et par Catherine PICARD, Greffière, lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
La SAS HOTEL DU PARC est un établissement proposant la mise à disposition de salles pour l’organisation de séminaires et de conférences.
Suivant contrat d’un montant de 20.330 euros en date du 23 octobre 2024, la SARL EXCELLENCE TOURISME D’AFFAIRES a réservé un évènement pour des clients du 19 au 21 novembre 2024 comprenant des prestations de restauration, d’hébergement et de location de salles de séminaire.
La SOCIETE EXCELLENCE TOURISME D’AFFAIRES a versé un acompte de 12.000 euros en date du 14 novembre 2024.
La SAS HOTEL DU PARC a adressé la facture finale à la SARL SOCIETE EXCELLENCE TOURISME D’AFFAIRES d’un montant de 24.094,60 euros soit 12 094,60 € déduction faite de l’acompte ;
La SAS HOTEL DU PARC a adressé une mise en demeure à la SARL SOCIETE EXCELLENCE TOURISME D’AFFAIRES par courrier en date du 23 janvier 2025, restée vaine.
Par acte du 2 avril 2025, la SAS HOTEL DU PARC a fait citer la SARL SOCIETE EXCELLENCE TOURISME D’AFFAIRES devant la chambre commerciale de ce tribunal aux fins de voir :
— Déclarer la demande formée par la SAS Hôtel du Parc recevable et bien fondée ;
— Condamner la SARL EXCELLENCE TOURISME D’AFFAIRES à payer à la SAS HOTEL DU PARC la somme de 12.094,60 euros au titre de la facture impayée, assortie des intérêts au taux légal majoré de 50% et ce à compter du 21 novembre 2024 ;
— Condamner la SARL EXCELLENCE TOURISME D’AFFAIRES à payer à la SAS HOTEL DU PARC la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice causé par sa mauvaise foi et son comportement dilatoire ;
— Condamner la SARL EXCELLENCE TOURISME D’AFFAIRES à payer à la SAS HOTEL DU PARC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la SARL EXCELLENCE TOURISME D’AFFAIRES aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 2 avril 2025, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat dans les délais légaux ;
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard ;
La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 à l’audience de mise en état du 26 juin 2025.
MOTIFS
Il est constant que dans le cadre du contrat conclu en date du 23 octobre 2024, la SAS HOTEL DU PARC a mis à disposition de la SARL EXCELLENCE TOURISME D’AFFAIRES des prestations de restauration, d’hébergement et de location de salles de séminaire ; que les conditions générales de vente ont été approuvées sans réserve ; que la prestation s’est normalement exécutée.
Il est non moins constant qu’à l’issue de l’évènement, les mises en demeure de payer sont restées vaines si bien que la SARL EXCELLENCE TOURISME D’AFFAIRES reste en principe créancière de la somme de 12.094,60 euros.
L’article 1103 du Code Civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 énonce que les contrats doivent être négociés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La SARL EXCELLENCE TOURISME D’AFFAIRES s’est engagée à s’acquitter des montants dus et n’a pas exécuté ses obligations contractuelles à l’issue de l’évènement en multipliant les excuses pour s’en dégager.
La créance non contestée est établie ; les conditions générales de vente prévoient que tout retard de paiement donnera lieu à la facturation des pénalités de retard égales à une fois et demi le taux de l’intérêt légal en vigueur sans mise en demeure préalable.
La mise en demeure délivrée le 23 janvier 2025 est restée vaine.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande en condamnant la société SARL EXCELLENCE TOURISME D’AFFAIRES à payer à la SAS HOTEL DU PARC la somme de 12.094.60 euros.
En vertu des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 et suivants du Code civil, la responsabilité du défendeur est engagée lorsque celui-ci fait preuve de mauvaise foi et d’un comportement dilatoire.
La mauvaise foi de la défenderesse est justifiée par son inertie et les promesses non tenues pour échapper au paiement.
Sa résistance abusive caractérisée engage sa responsabilité et justifie réparation à hauteur de 1 000 €.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS HOTEL DU PARC les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC.
Il y a lieu de lui allouer à ce titre une indemnité de 800 euros.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort
DECLARE la demande formée par la SAS HOTEL DU PARC recevable et bien fondée ;
CONDAMNE la SARL EXCELLENCE TOURISME D’AFFAIRES à payer à la SAS HOTEL DU PARC la somme de 12 094,60 € au titre du solde de la facture du 21 novembre 2024, assortie des intérêts au taux légal majoré de 50% et ce à compter du 23 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la SARL EXCELLENCE TOURISME D’AFFAIRES à payer à la SAS HOTEL DU PARC la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts ;
CONDAMNE la SARL EXCELLENCE TOURISME D’AFFAIRES à payer à la SAS HOTEL DU PARC la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la SARL EXCELLENCE TOURISME D’AFFAIRES aux entiers frais et dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La greffière La présidente
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