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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 17 mars 2025, n° 23/03654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
17 MARS 2025
N° RG 23/03654 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNA6
Code NAC : 28C
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffière
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
SELARL [10], mandataire judiciaire, immatriculée au RCS de DIJON sousle N°[N° SIREN/SIRET 8], agissant en lieu et place de la SELAFA [16], prise en la personne de Maître [P] [E] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [O] [T] divorcée [X] née le [Date naissance 5] 1984 au HAVRE (SEINE-MARITIME), désignée à cette fonction par jugement rendu le 27 septembre 2022 du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Cécile FLECHEUX du cabinet d’avocats BILLON-BUSSY-RENAULD ET ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Eric ASSOULINE de la SASU ETHIC ALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE au principal et à l’incident :
Madame [O] [T] divorcée [X]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (76)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul COUTURE de l’AARPI ABC ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 15] (78)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocats au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 17 janvier2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, la SELAFA [13] prise en la personne de Maître [P] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [O] [T] divorcée [X], a fait assigner Madame [O] [T] divorcée [X] et Monsieur [Z] [X] devant le tribunal judiciaire de Versailles au visa de l’article L. 742-15 du code de la consommation, de l’article 815-17 du code civil et de l’article 1360 du code de procédure civile aux fins de voir déclarer recevable et bien fondée son action en licitation partage, voir ordonner qu’il sera procédé par notaire aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [F] [X], voir commettre un juge pour surveiller les opérations et préalablement aux opérations, pour y parvenir, ordonner la vente sur licitation par devant le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières du bien immobilier sis [Adresse 6] à LIMAY (78) lots 236, 253, 254, 273 et 241, en un lot, sur la mise à prix de 40.000 euros.
Par conclusions signifiées par RPVA le 1er février 2024, Monsieur [Z] [X] a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été fixé à l’audience du 17 janvier 2025.
À cette audience, il s’en rapporte oralement à ses conclusions d’incident n°3 signifiées par RPVA le 14 janvier 2025 aux fins de voir :
« Déclarer le tribunal judiciaire de VERSAILLES incompétent pour connaître de l’affaire au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Renvoyer l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Débouter la demanderesse de sa demande de voir juger en sus de cette exception d’incompétence par le tribunal de céans la fin de non-recevoir soulevée seulement à titre subsidiaire par le concluant et sa demande d’injonction à conclure formulée par ladite demanderesse contre le concluant.
Subsidiairement : vu l’article 1360 CPC, déclarer la demanderesse irrecevable en toutes ses demandes, et rejeter l’intégralité des demandes énoncées par la SELAFA [16] es qualité dans son assignation.
Condamner la SELARL [9], es-qualité, aux dépens de l’incident et à payer à Monsieur [X] la somme de 3.360 € sur le fondement de l’article 700 CPC. »
Il fait valoir que la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage est formée par le liquidateur judiciaire de Madame [T], donc en ses lieux et place ou es qualité de représentant des créanciers de celle-ci et que seul le juge aux affaires familiales est compétent pour connaître de cette procédure qui concerne les intérêts patrimoniaux des deux anciens époux, par application de l’article L. 213-3 2e du code de l’organisation judiciaire.
À titre subsidiaire, il reproche au demandeur de ne pas avoir tenté un partage amiable avant de saisir le tribunal d’une demande de licitation avec une mise à prix de 40.000 euros qui va conduire à une catastrophe financière y compris pour lui alors qu’il a réussi à prendre en charge seul les échéances du prêt immobilier pour éviter la déchéance du terme.
Il relève que le demandeur acquiesce à la demande et indique qu’il n’y a pas lieu, dès lors, à statuer sur cette demande subsidiaire ni à lui faire injonction de conclure au fond, qui relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales qui sera désigné.
La SELARL [10] Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Maître [P] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [O] [T] divorcée [X], venant aux droits de la SELAFA [16], aux termes de ses conclusions n°2 en réponse sur incident, signifiées le 7 mars 2024, demande au juge de la mise en état de :
«DONNER ACTE à la SELARL [10] prise en la personne de Maître [P] [E] de ce qu’elle vient en lieux et place de SELAFA [14] prise en la personne de Maître [P] [E] dans la présente instance introduite par actes du 22 juin 2023,
DONNER ACTE à la SELARL [10] prise en la personne de Maître [P] [E] qu’elle sollicite le renvoi de la présente instance devant le JAF du Tribunal Judiciaire de VARSAILLES.
DEBOUTER Monsieur [Z] [X] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
Et en conséquence,
DECLARER recevable et bien fondée l’action en licitation partage de la SELARL [10] prise en la personne de Maître [P] [E], es-qualité de Liquidateur de Madame [O] [T] divorcée [X].
ENJOINDRE à Monsieur [Z] [X] de conclure au fond.
CONDAMNER Monsieur [Z] [X] aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Cécile FLECHEUX avec offre de droit. »
Elle s’associe à la demande de renvoi de l’instance devant le juge aux affaires familiales dont elle reconnaît la compétence pour statuer sur le litige.
Elle soutient que son action est recevable dès lors que dans le cas d’une action oblique, les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ne s’appliquent pas.
Au terme de ses conclusions signifiées par RPVA le 14 janvier 2025, Madame [O] [T] divorcée [X] demande au juge de la mise en état de :
« RENVOYER la présente instance devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles
DÉBOUTER M. [X] du surplus de ses demandes fins et prétentions
CONDAMNER la partie succombante à verser à Mme [T] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Elle fait valoir que le juge aux affaires familiales est compétent rationae materiae et s’associe aux demandes de renvoi de l’affaire devant lui.
Elle relève que les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile n’ont pas vocation à s’appliquer lorsque l’action en liquidation partage est introduite par le mécanisme de l’action oblique.
Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétention.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention en lieu et place :
Par ordonnance du 4 août 2023, la SELARL [10] prise en la personne de Maître [I] [B] [E] a été désignée en remplacement de la SELAFA [16] à effet du 1er juillet 2023 dans le cadre des procédures de rétablissement personnel d’une liste annexée sur laquelle figure le nom [T].
Sera actée l’intervention de la SELARL [10] prise en la personne de Maître [I] [B] [E] en lieu et place de la SELAFA [16], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [O] [T] divorcée [X].
Sur le renvoi devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
L’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire dispose :
“Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ;
(…)”
L’article 815-17 du code civil dispose :
“Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.”
Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que l’action par laquelle le créancier personnel d’un indivisaire provoque le partage d’une indivision, exercée au nom de ce dernier, doit être portée devant le juge compétent pour connaître de l’action de ce débiteur (notamment 1re Civ., 1er juin 2017, pourvoi n°15-28.344).
En l’espèce, les défendeurs sont des ex-époux qui avaient acquis du temps de leur mariage un bien immobilier sis à [Localité 12] (78). Leur divorce a été prononcé par un jugement du 8 novembre 2019 confirmé par la cour d’appel de [Localité 17] le 20 janvier 2022.
Madame [T] a fait l’objet d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Par un jugement du 27 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a notamment ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [O] [T] et désigné la SELAFA [16], prise en la personne de Maître [P] [E] mandataire judiciaire avec mission de vendre les biens du débiteur à l’amiable ou par voie de licitation partage ou à défaut organiser une vente forcée.
L’action oblique exercée par la SELARL [10] prise en la personne de Maître [I] [B] [E] en remplacement de la SELAFA [16], en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [O] [T] relève de la compétence du juge aux affaires familiales, s’agissant d’ordonner les opérations de partage de l’indivision post-communautaire des défendeurs qui sont des ex-époux.
Dès lors, le tribunal judiciaire de Versailles est incompétent pour connaître de l’action et l’affaire sera renvoyée devant le juge aux affaires familiales de ce même tribunal.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires au vu du sens de la présente décision.
Les circonstances d’équité tendent à rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront à la charge de la SELARL [10] prise en la personne de Maître [I] [B] [E], partie qui succombe.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Acte l’intervention de la SELARL [10] prise en la personne de Maître [I] [B] [E] en lieu et place de la SELAFA [16], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [O] [T] divorcée [X],
Déclare le tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaître du litige au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
Renvoie l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL [10] prise en la personne de Maître [P] [E] aux dépens de l’incident,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 MARS 2025, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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