Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 8 déc. 2025, n° 23/02269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 08 Décembre 2025 N°: 25/00341
N° RG 23/02269 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EZ3M
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 06 Octobre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
DEMANDEUR
M. [R] [F] [C]
né le 10 Mars 1963 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laurence JOLY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. APF BYMYCAR LEMAN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Vincent BERLIOUX, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 12/12/25
à
— Maître Laurence JOLY
Expédition(s) délivrée(s) le 12/12/25
à
— Maître Sandrine FUSTER
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 février 2017, [R] [C] a acquis le véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 3].
Le 30 juin 2021, ledit véhicule a subi une panne, [R] [C] étant dépanné et sa voiture acheminée au garage APF BYMYCAR LEMAN (APF) sis à [Localité 2].
Le 19 juillet 2021, APF a réalisé le diagnostic et adressé à [R] [C], qui l’a accepté, un devis de réparations pour un montant de 2332,13 euros.
Le 8 août 2021, APF a adressé la facture à [R] [C] qui a réglé la somme dûe.
Le 7 octobre 2021, le véhicule n’était pas admis au contrôle technique en raison de défaillances. Suite à une nouvelle panne le même jour, la voiture a été remorquée au garage Peugeot Nomblot de [Localité 6].
Par lettre recommandée du 4 novembre 2021, [R] [C] a demandé à APF de réaliser les nouvelles réparations gracieusement. Aucune réponse n’a été apportée.
Le 10 janvier 2022, l’expertise contradictoire réalisée ensuite de l’intervention de la protection juridique d'[R] [C] a conclu à la responsabilité du garage APF.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 29 mars, 2 mai et 23 mai 2022 et du 13 avril 2023, [R] [C] a demandé à APF de lui payer la somme de 8079,26 euros au titre de la remise en état du véhicule, du gardiennage et de l’assurance. Aucune réponse n’a été apportée.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2023, [R] [C] a fait assigner APF BYMYCAR LEMAN devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparations de préjudices subis.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [R] [C] sollicite du tribunal, au visa des articles1103,1217 et suivants du code civil, qu’il :
— homologue le rapport d’expertise du 10 janvier 2022,
— condamne APF à lui payer les sommes de :
* 2332,17 euros au titre des travaux réalisés en 2021,
* 4312 euros au titre des frais de gardiennage au garage Nomblot pendant quatre mois,
* 3625,50 euros au titre de la perte de la valeur du véhicule, somme à parfaire au jour où les travaux seront réalisés, à raison de 2417 euros par an,
* 1353,25 euros au titre de l’assurance automobile, somme à parfaire au jour où les travaux seront réalisés,
* 9600 euros au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour où les travaux seront réalisés à raison de 400 euros par mois à compter du 1er juillet 2021,
* 3426,76 euros au titre de la remise en état du véhicule,
* 5000 euros au titre du préjudice moral,
— condamne APF à lui verser la somme de 5820 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne APF aux dépens, comprenant le coût de l’expertise amiable,
— rejette toute demande contraire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 août 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, APF BYMYCAR LEMAN demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1217 et 1363 du code civil, de :
— débouter [R] [C] de ses demandes eu égard à l’insuffisance probatoire du rapport d’expertise privée, ou subsidiairement eu égard à l’absence de manquement à l’obligation de résultat et au devoir de conseil ou à l’absence de préjudice,
— condamner [R] [C] à lui verser la somme de 4630 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [R] [C] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
En l’espèce, [R] [C] sollicite l’homologation du rapport d’expertise amiable du 10 février 2022.
Cependant, il est constant depuis un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 2 juillet 2020 non frappé de pourvoi, que le rapport d’expertise ne constitue ni un accord ni une transaction susceptible d’être homologués par le juge, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes des parties, et qu’ainsi une demande d’homologation de rapport d’expertise doit être rejetée.
En conséquence, [R] [C] sera débouté de sa demande.
I/ Sur la réparation de préjudices
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 27 septembre 2017, que le garagiste est soumis à une obligation de résultat.
I
l est enfin constant, depuis un arrêt rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation le 28 septembre 2012 que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
1) S’agissant de la responsabilité d’APF BYMYCAR LEMAN
En l’espèce, [R] [C] soutient que la défenderesse aurait failli à son obligation de résultat dans la réalisation de sa mission.
APF fait valoir que le demandeur ne démontre pas l’imputabilité de sa faute, et qu’il se fonde uniquement sur son rapport d’expertise amiable, dont la valeur probante est relative et qu’elle conteste.
Il résulte du rapport d’expertise du 10 février 2022 (pièce n°11 du demandeur) que :
— la défenderesse a émis une attestation de travaux le 9 août 2021, et qu’elle a repris le véhicule à nouveau le 22 septembre 2021 (page 4),
— la voiture a été amenée au garage APF pour un problème de pédale d’embrayage et un voyant AD blue allumé, la défenderesse ayant procédé au remplacement du volant moteur et du kit embrayage, incluant la butée hydraulique et le bouchon AD blue,
— le véhicule a été repris par [R] [C] le 29 septembre 2021, or le 7 octobre 2021 il constatait un problème au niveau de la pédale d’embrayage qui restait enfoncée, ainsi que le voyant AD blue restant allumé (page 9),
— les problèmes relevés au garage Nomblot de [Localité 6], après cette panne, concernent également la vanne EGR, cet élément étant estimé décelable par APF lors de son intervention, de sorte qu’elle aurait dû conseiller à [R] [C] de la remplacer, cette avarie étant une panne fortuite relevant de l’entretien du véhicule,
— le défaut de pression du système AD blue est apparu postérieurement à l’intervention d’APF, cette panne étant également fortuite et relevant de l’entretien du véhicule (page 10),
— la pédale d’embrayage restant enfoncée est une avarie localisée au niveau de l’émetteur d’embrayage, APF n’en ayant pas préconisé le remplacement comme elle aurait dû le faire (page 11).
L’expert conclut en retenant la responsabilité d’APF pour défaut de conseil et défaut de résultat (page 12).
APF produit un second rapport d’expertise amiable du 20 février 2022 (pièce n°1 de la défenderesse) qui relève que :
— le défaut de pression de liquide urée est apparu deux cents kilomètres environ après la reprise du véhicule par [R] [C] (page 6),
— aucune défaillance au niveau de l’embrayage remplacé n’est démontrée, mais une malfaçon sur l’émetteur d’embrayage qui n’a pas été remplacé,
— il n’y a ni préjudice ni travaux de reprise à effectuer (page 7), et la responsabilité d’APF n’est pas établie (page 8),
— les désordres affectant le véhicule sont consécutifs à la butée d’embrayage sur laquelle n’est pas intervenue APF (page 9).
[R] [C] verse également aux débats :
— la facture d’achat du véhicule d’un montant de 16 251,76 euros (pièce n°2),
— une facture du 9 août 2021 établissant que la défenderesse a réalisé diverses réparations, dont une portant sur la vis du mécanisme d’embrayage, et sur le changement du kit d’embrayage, pour une somme de 2332,13 euros (pièce n°6),
— un procès-verbal de contrôle technique du 7 octobre 2021, soit postérieurement à l’intervention d’APF, qui relève une défaillance majeure concernant le système OBD, et une défaillance mineure concernant les disques et tambours de freins (pièce n°8),
— un procès-verbal d’examen contradictoire démontrant que depuis la mise en service du véhicule, il n’y a eu aucune panne, excepté celle de juin 2021, mais que les pannes se sont succédées suite à l’intervention d’APF en août 2021 (pièce n°10).
Par conséquent, la défaillance d’APF dans la réparation du système d’embrayage est établie au regard des deux rapports d’expertises amiables et des autres pièces versées aux débats, mais aucune autre pièce ne corrobore les problèmes liés à la vanne EGR, ou au système AD blue.
En conséquence, il y a lieu de relever que la défenderesse n’engage sa responsabilité sur le seul problème relatif à l’embrayage sur lequel elle est intervenue, tel qu’il ressort notamment du rapport d’expertise amiable qu’elle produit elle-même aux débats, sans toutefois parvenir à résoudre ledit problème, manquant alors à son obligation de résultat en sa qualité de garagiste.
2) S’agissant de l’indemnisation des préjudices matériels
En l’espèce, [R] [C] sollicite le remboursement de la facture acquittée auprès d’APF, outre l’indemnisation des frais de gardiennage, de réparation et d’immobilisation du véhicule qu’il a du assumer, de perte de valeur de la voiture, et l’assurance automobile.
Il appert que la facture a été établie pour le problème d’embrayage ainsi que diverses réparations réalisées sur le véhicule (pièce n°6 du demandeur). Or, seuls les éléments relatifs à l’embrayage, pour lequel APF engage sa responsabilité, peuvent être remboursés à [R] [C], soit :
— 10,32 euros TTC au titre de la vis de mécanisme d’embrayage,
— 331,18 euros TTC au titre du kit d’embrayage échangé,
— 121,09 euros TTC au titre de la butée hydraulique d’embrayage,
— 40,40 euros TTC d’essai après travaux, ces derniers s’avérant erronés,
— 42,90 euros TTC de diagnostic, quoique n’ayant pas abouti à la résolution du problème susvisé.
Les frais de gardiennage résultent des problèmes susmentionnés puisqu’à défaut d’embrayage fonctionnel, [R] [C] n’a pas pu utiliser sa voiture et a dû la laisser dans un garage. Le préjudice qui en résulte doit donc être indemnisé, le demandeur produisant à l’appui de sa demande une facture du garage Nombiot d’un montant de 4312 euros TTC (pièce n°16 du demandeur).
[R] [C] soutient que son véhicule, bloqué au garage pendant dix huit mois, a perdu de sa valeur à hauteur de vingt pour cent de l’argus par an soit 3625,50 euros. Cependant, aucune expertise ne retient ni le pourcentage ni la durée allégués, et [R] [C] sera débouté de cette demande.
S’agissant de l’assurance automobile, il ressort des deux rapports d’expertise amiable susvisés que le véhicule d'[R] [C] a été immobilisé d’août 2021, au moment de la première réparation, jusqu’à décembre 2021, la facture de gardiennage ne précisant pas la durée exacte de l’immobilisation. Il a ainsi été contraint de payer une assurance automobile sur cette période sans pouvoir jouir du véhicule, établissant un préjudice certain pour lequel il doit être indemnisé. [R] [C] verse aux débats un avis d’échéance démontrant une cotisation annuelle de 681 euros TTC (pièce n°18 du demandeur), à laquelle il convient de soustraire les sept mois pendant lesquels il a pu utiliser sa voiture soit un préjudice de 283,75 euros.
Enfin, les experts ont estimé le remplacement de l’émetteur embrayage et par conséquent les frais de réparation, à la somme de 446,22 euros (pièce n°1 du défendeur page 7 et pièce n°11 du demandeur, page 11).
En conséquence APF sera condamnée à payer à [R] [C] les sommes de :
— 545,89 euros TTC au titre de la facture acquittée auprès d’APF,
— 4312 euros TTC au titre des frais de gardiennage au sein du garage Nombiot,
— 283,75 euros TTC au titre de l’assurance automobile pour les cinq derniers mois de 2021,
— 446,22 euros TTC au titre des frais de réparation.
3) S’agissant des préjudices immatériels
En l’espèce, [R] [C] sollicite la somme de 9600 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Il résulte toutefois des développements précédents que le dommage subi n’a été établi que sur la période des cinq mois d’août à décembre 2021, et il convient donc de ramener l’indemnisation à de plus justes proportions, soit 200 euros par mois.
En conséquence, APF sera condamnée à payer à [R] [C] la somme de 1000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
[R] [C] sollicite également la somme de 5000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral, mais ne produit aux débats aucune pièce justifiant de l’existence ou de l’ampleur du dommage subi.
Par conséquent, il sera débouté de cette demande.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [R] [C] sollicite la condamnation d’APF aux dépens, comprenant le coût de l’expertise amiable.
Cependant, il y a lieu de relever que cet expert n’est pas intervenu sur ordre de la juridiction mais à l’initiative du demandeur afin de pouvoir établir la véracité de ses prétentions.
Au surplus, la note d’honoraires n’est pas produite aux débats.
En conséquence, APF, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, à l’exclusion du remboursement du coût de l’expertise amiable.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, APF est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à [R] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, APF sera déboutée de sa demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE [R] [C] de sa demande d’homologation du rapport d’expertise amiable du 10 janvier 2022 ;
CONDAMNE la S.A.S.U. APF BYMYCAR LEMAN à payer à [R] [C] les sommes de :
— 545,89 euros TTC au titre de la facture n°2-396807 acquittée,
— 4312 euros TTC au titre des frais de gardiennage du véhicule au garage Nombiot,
— 283,75 euros TTC au titre de l’assurance automobile pour les mois d’août à décembre 2021,
— 446,22 euros TTC au titre des frais de réparation du véhicule,
— 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE [R] [C] de sa demande de réparation au titre de la perte de valeur du véhicule ;
DÉBOUTE [R] [C] de sa demande de réparation de préjudice moral ;
CONDAMNE la S.A.S.U. APF BYMYCAR LEMAN aux dépens, à l’exclusion du coût de l’expertise amiable ;
CONDAMNE la S.A.S.U. APF BYMYCAR LEMAN à payer à [R] [C] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S.U. APF BYMYCAR LEMAN de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Litige ·
- Mesure d'instruction ·
- Technique ·
- Partie ·
- Vices ·
- Moteur
- Cirque ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Dommage imminent ·
- Animaux ·
- Enseigne
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Résiliation du contrat ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Prestation ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Courriel ·
- Jonction ·
- Débats ·
- Siège social ·
- Loyer ·
- Mentions
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Évaluation ·
- Contrôle ·
- Durée ·
- Médecin ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mentions ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Aliment ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Durée ·
- Minute
- Associé ·
- Cabinet ·
- Coûts ·
- Lettre de mission ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Frais de déplacement
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Réglement européen ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Taux légal
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Société anonyme ·
- Bail ·
- Rétablissement personnel ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Intérêt ·
- Indemnité d 'occupation
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Recours ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Activité ·
- Jonction ·
- Calcul
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.