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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 10 juil. 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00420 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZPY
AFFAIRE : [K] [I] C/ Société CLINIQUE MUTUALISTE, Société CPAM 42, [S] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
10 Juillet 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE lors des débats : Sonia BRAHMI
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [K] [I]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Nathalie DREVET-RIVAL de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
CLINIQUE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2231, substituée par Maître Emmanuelle FERREIRA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
CPAM 42, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
Docteur [S] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2231, substituée par Maître Emmanuelle FERREIRA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,représentée par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2231, substituée par Maître Emmanuelle FERREIRA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 26 Juin 2025
DELIBERE : audience du 10 Juillet 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2024, Madame [K] [I] subissait une intervention gynécologique pratiquée par le Docteur [S] [M] au sein de la Clinique Mutualiste.
Par actes de commissaire de justice en date des 2, 4 et 6 juin 2025, Madame [K] [I] a fait assigner la CPAM de la Loire, Monsieur [S] [M] et la Clinique Mutualiste devant le juge des référés de [Localité 9] afin d’obtenir la désignation d’un expert, de déclarer commune et opposable l’ordonnance à la CPAM et de condamner la Clinique Mutualiste à lui verser 1 500 euros à titre de provision sur frais et 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est retenue à l’audience du 26 juin 2025, à laquelle Madame [K] [I] maintient ses demandes et expose que, depuis l’intervention chirurgicale du 19 janvier 2024, elle présente des douleurs. Elle précise qu’elle a revu plusieurs médecins et a été de nouveau opérée d’une récidive le 26 août 2024, mais que son état de santé s’est dégradé.
La Clinique Mutualise et le Docteur [S] [M] demandent à la juridiction :
A titre principal :
— De rejeter la demande d’expertise de Madame [K] [I] en ce qu’elle ne présente pas le caractère d’utilité requis ;
A titre subsidiaire :
— Ils formulent protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
— Ils sollicitent un complément d’expertise ;
En tout état de cause ils sollicitent de voir :
— Mettre hors de cause le Docteur [S] [M], ce dernier exerçant à titre salarié au sein de la Clinique Mutualiste ;
— Rejeter la demande de condamnation formulée par Madame [K] [I] au titre de provision ad litem ;
— Juger que la provision à valoir que les honoraires et frais d’expert sera mise à la charge de Madame [K] [I] ;
— Rejeter la demande de Madame [K] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent que le Docteur [S] [M] exerce à titre de salarié au sein de la Clinique Mutualiste. La Clinique Mutualiste ajoute que la demande d’expertise ne présente aucune utilité et que les responsabilités ne sont pas établies.
La CPAM de la Loire ne comparait pas, mais a fait savoir qu’elle entend intervenir dans l’instance qui oppose les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le médecin salarié, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l’établissement de santé privé, n’engage pas sa responsabilité à l’égard du patient.
Le Docteur [S] [M] étant salarié au sein de la Clinique Mutualiste depuis le 1er novembre 2017, il convient de le mettre hors de cause.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Madame [K] [I] s’est très rapidement plainte de douleurs suite à l’intervention chirurgicale du 19 janvier 2024. Elle a consulté plusieurs médecins cependant les traitements thérapeutiques ne sont pas satisfaisants. Le Professeur [W] estime dans son compte rendu de consultation du 19 juin 2024, qu’il faut se poser la question d’un lien de causalité entre les douleurs et le geste de chirurgie gynécologique. Le 1er juillet 2024, le Docteur [Y] attestait que Madame [K] [I] n’était pas apte à assurer un voyage assis.
Madame [K] [I] justifie ainsi d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert à charge pour Madame [K] [I] qui la sollicite d’en faire l’avance des frais.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
L’expertise ordonnée par la présente décision ayant pour objet de déterminer l’origine et les causes des désordres allégués par le demandeur, les responsabilités des sociétés défenderesses ne sont pas établies, de sorte que le droit d’indemnisation de Madame [K] [I] est sérieusement contestable.
Il convient de débouter Madame [K] [I] de sa demande de provision.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [K] [I], qui profite seule de la mesure, est condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la CPAM de la Loire la présente ordonnance ;
MET le Docteur [S] [M] hors de la cause ;
ORDONNE l’expertise médicale de Madame [K] [I], au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DÉSIGNE pour y procéder
le Dr [U] [G],
HFME,
59. [Adresse 5],
[Localité 3]
port : 07 07 08 17 86 [8] : [Courriel 7]
avec la mission suivante :
1. Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
2. Prendre connaissance de l’entier dossier médical et à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis même sans accord de la victime, décrire l’état initial : l’état médical de la victime avant les actes litigieux ; préciser la nature des soins prodigués, la manière dont ils se sont déroulés, par qui ils ont été effectués et dans quel établissement ;
3. Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
4. Déterminer si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits, notamment : dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans l’obligation d’information du patient, dans la réalisation des soins pré-per et postopératoire et dans la surveillance ;
5. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées ;
6. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé et décrire l’état actuel ;
7. A l’issue de cet examen, donner son avis sur l’imputabilité des préjudices allégués aux fautes commises ; le cas échéant, en évaluer les différentes composantes ;
8. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
9. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
10. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
11. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
12. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
13. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
15. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
16. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
17. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
18. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
19. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
20. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
21. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
22. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
23. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 10 février 2026 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1000 euros qui doit être consignée par Madame [K] [I] avant le 10 août 2025, auprès de la Régie du Tribunal judiciaire de [Localité 9] ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que les parties doivent communiquer à l’expert préalablement à la première réunion toutes les pièces dont elles entendent faire état et ce dans un délai suffisant pour leur examen par l’expert ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE Madame [K] [I] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 10 Juillet 2025
GROSSE + COPIE à:
COPIES à :
— Me FERREIRA ( pour Me REBAUD)
— CPAM
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [U] [G](Expert)
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