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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 20 janv. 2026, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
_________________________
N° RG 25/00301 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CUCR
_________________________
Minute N° 26/00025
JUGEMENT
DU 20 Janvier 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [D] [O]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
comparant
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Anne MOUSTY, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en premier ressort,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
EXPOSE DES MOTIFS
Suivant offre de crédit signée le 20 avril 2022, la SA CA Consumer Finance a consenti à M. [D] [O] un crédit d’un montant de 16 579 euros remboursable en 61 mensualités de 310,93 euros chacune, au taux annuel effectif global de 4,68 %.
Par assignation délivrée le 29 octobre 2025, la SA CA Consumer Finance a fait citer M. [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Molsheim afin de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
12 946,62 euros au titre du principal, intérêts et frais avec intérêts au taux conventionnel annuel de 3,43 % à compter du 2 septembre 2024 ;subsidiairement, 12 675,72 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024 ;à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et remettre les parties en l’état et condamner M. [D] [O] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 9 896,20 euros avec intérêts au taux conventionnel annuel de 3,43 % à compter du 2 septembre 2024 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé à la date du jugement à intervenir ;condamner M. [D] [O] à restituer à la SA CA Consumer Finance le véhicule sans permis [Localité 6] CH46, objet du contrat principal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ;condamner M. [D] [O] au paiement de la somme de 458 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;458 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens ;le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 16 décembre 2025, la partie demanderesse, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation tout en précisant s’en remettre s’agissant d’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts.
En réplique, M. [D] [O] reconnaît le principe de la dette indiquant ne pas être en mesure de la régler.
Le juge a mis dans les débats la question d’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’appui de sa demande, la SA CA Consumer Finance produit au soutien de ses prétentions :
l’offre de crédit signée le 20 avril 2022 par M. [D] [O] ainsi que les documents afférents, notamment la FIPEN, la consultation du FICP, les documents de solvabilité,le tableau d’amortissement,l’historique des règlements faisant apparaître le premier impayé non régularisé le 15 juin 2024 ;la lettre du 27 septembre 2024 portant mise en demeure de régulariser les impayés dans un délai de 8 jours, et l’informant que passé ce délai, la déchéance du terme sera prononcé ;un décompte de créance arrêté au 18 mars 2025,la mise en demeure du 3 octobre 2024 sollicitant le paiement de la totalité de la créance.
Il ressort de ces pièces que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé qui date du 30 juin 2024, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
Aux termes de L.313-21, L.312-85 et R.313-25 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles. Celle-ci doit être datée et signée par l’emprunteur (Civ 17, 7 juin 2023, n°22-15.552 et CJUE 18 décembre 2015 CA Consumer Finance c BAKKAUS).
En l’espèce, la fiche d’informations précontractuelles est non datée et non signée de l’emprunteur, de sorte que la SA CA Consumer Finance ne justifie pas de la remise à M. [D] [O] de la fiche d’informations précontractuelles avant la conclusion du contrat de crédit.
Ces faits justifient la déchéance du droit aux intérêts de sorte que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, la déchéance visant non seulement le droit aux intérêts conventionnels, mais également toute somme réclamée au titre de frais, commission et pénalités, car le droit de recouvrement est dans ce cas limité par la loi au « remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ».
M. [D] [O] sera donc condamné à verser à la demanderesse la somme de 12 675,72 euros au titre du capital restant dû.
Aucun intérêt de retard même au taux légal n’est dû par l’emprunteur.
L’indemnité contractuelle sera également rejetée par suite de la déchéance du droit aux intérêts qui s’étend aux éventuelles sanctions même contractuelles.
La SA CA Consumer Finance sera dès lors déboutée du surplus de sa demande en paiement formée à titre principal.
La SA CA Consumer Finance sera également déboutée de sa demande en restitution du véhicule financé par le crédit litigieux, la SA CA Consumer Finance n’exposant aucun moyen de droit ou de fait au soutien de cette demande de restitution.
Quant à la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, il est rappelé qu’en application de l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il n’est pas démontré que le retard dans le paiement ait entraîné pour la SA CA Consumer Finance un préjudice distinct du retard de paiement.
En consequence, la SA CA Consumer Finance sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Le défendeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la partie demanderesse la charge de ses entiers frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la SA CA Consumer Finance aux intérêts conventionnels au titre du crédit consenti le 20 avril 2022 à M. [D] [O] d’un montant de 16 579 euros remboursable en 61 mensualités de 310,93 euros chacune ;
DIT en conséquence que la SA CA Consumer Finance ne peut réclamer que le remboursement du capital restant dû ;
CONDAMNE M. [D] [O] à verser à la SA CA Consumer Finance la somme de 12 675,72 euros au titre du capital restant dû au titre du capital restant dû en vertu du crédit consenti le 20 avril 2022 ;
DEBOUTE la SA CA Consumer Finance du surplus de sa demande en paiement ;
DEBOUTE la SA CA Consumer Finance de ses demandes à titre de frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [D] [O] aux entiers frais et dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Le greffier, Le juge,
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