Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 21 oct. 2025, n° 25/04200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/04200 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSFJ
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/04200 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSFJ
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître METZ;
Mme [C]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
Dont le siège est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [C]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Octobre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/04200 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSFJ
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner Madame [T] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes :
— de 7.504,92 euros au titre du prêt regroupement de crédits n°61282805, outre les intérêts de 4,62 % l’an à compter du 8 septembre 2023,
— et de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.
La BNP PARIBAS expose avoir consenti à Madame [C], selon offre préalable du 12 août 2021, un prêt regroupement de crédit n°61282805 d’un montant de 9.785,45 euros, dont cette dernière n’a pas honoré les mensualités de remboursement.
A l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle la Société demanderesse était représentée par son avocat, Madame [C], bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude, n’a pas comparu, l’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
L’article R632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le Tribunal, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article R312-35 du même Code, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La défaillance de l’emprunteur est constituée, en l’absence de réaménagement ou de rééchelonnement, notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Par régularisation, il convient d’entendre, en l’absence de réaménagement ou rééchelonnement des échéances impayées convenu entre les parties, le fait pour le débiteur de se mettre à jour de son arriéré, de telle sorte qu’il n’ait plus à payer que la prochaine échéance à venir.
Il résulte de l’extrait de compte que le premier incident de paiement non régularisé par Madame [C] date du 4 mai 2023, tandis que l’assignation a été délivrée le 5 mai 2025.
En vertu de l’article 642 du Code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’expiration théorique du délai de forclusion était le 4 mai 2025, qui était cependant un dimanche, de sorte qu’il a été prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, le lundi 5 mai 2025.
Par suite la forclusion n’est pas encourue, et l’action de la S.A. BNP PARIBAS sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement :
Il ressort des pièces versées au dossier que la BNP PARIBAS a consenti à Madame [C], selon offre préalable du 12 août 2021, un prêt n°61282805 d’un montant de 9.785,45, remboursable en 72 échéances mensuelles de 155,87 euros hors assurance, au taux de 4,62% l’an.
L’article L312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La BNP PARIBAS s’est prévalu de la déchéance du terme à compter du 8 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour.
Le capital restant dû par Madame [C] à la déchéance du terme est de 7.486,71 euros.
Madame [C] reste en outre devoir la somme de 208,59 euros au titre des intérêts échus impayés, dont à déduire des règlements ultérieurs 789,32 euros, soit un solde de 6.905,98 euros.
En vertu de l’article L312-39 alinéa 2 du Code de la consommation, le prêteur peut en outre demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce l’indemnité de résiliation demandée à hauteur de 598,94 euros s’analyse en une clause pénale qui n’apparaît pas manifestement excessive.
Selon l’article précité, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il y a lieu en conséquence de condamner Madame [C] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 7.504,92 euros, avec intérêts au taux nominal de 4,62 % l’an à compter du 8 septembre 2023.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame [C] succombant à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à l’assignation.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la S.A. BNP PARIBAS les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de faire droit à sa demande au titre des frais irrépétibles et de lui allouer une somme de 600,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la S.A. BNP PARIBAS ;
CONDAMNE Madame [T] [C] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 7.504,92 euros au titre du prêt n°61282805, avec intérêts au taux nominal de 4,62 % l’an à compter du 8 septembre 2023, date de la déchéance du terme ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Madame [T] [C] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [T] [C] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à l’assignation ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Consentement
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Charges ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Suspensif ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Avis ·
- Cour d'appel ·
- Effets
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Promotion professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Droite ·
- Travail
- Expropriation ·
- Polynésie française ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Ordonnance ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Propriété ·
- Retrocession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Remploi ·
- Comparaison ·
- Consorts ·
- Économie mixte ·
- Droite
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accessoire ·
- Épouse
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Notification ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Loyer
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Recours contentieux ·
- Droite ·
- Contentieux ·
- Barème ·
- Commission ·
- Sécurité sociale
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.