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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 mars 2026, n° 25/01060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
MINUTE N° : 26/00211
DOSSIER : N° RG 25/01060 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FE2T
AFFAIRE : S.A. ERILIA / [W] [A]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François-philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [W] [A]
née le 07 Mai 1992 à , demeurant [Adresse 2]
comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme ERILIA a, par contrat signé le 17 juillet 2023, donné à bail à Madame [W] [A] un logement n°E2170B303L de type 3 au sein du bâtiment B de la [Adresse 3] [Adresse 4], située au [Adresse 5] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 435,37 euros, outre des provisions pour charges de 93,13 euros par mois.
Par acte de Commissaire de Justice du 5 mai 2025, remis à personne, la société anonyme ERILIA a fait assigner Madame [W] [A] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 20 janvier 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
constater que la résiliation du bail est intervenue pour défaut de paiement de loyers et charges dans le délai de deux mois à compter du commandement de payer rappelant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en application de ladite clause résolutoire ; constater que la formalité prévue à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 (CCAPEX) a été respectée, comme il en sera justifié par la production de la copie de cette dernière et l’accusé de réception EXPLOC ; constater que la formalité à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 (notification de l’assignation à la Préfecture) a été respectée, comme il en sera justifié par la production de la copie de cette dernière et l’accusé de réception EXPLOC ; constater que Madame [W] [A] est devenue occupante sans droit ni titre ; En conséquence :
ordonner l’expulsion de Madame [W] [A] de corps et de biens, ainsi que de tout occupant de son chef, dès la signification du jugement à intervenir. Passé cette date, cette-dernière pourra être expulsée par tout moyen de droit avec si nécessaire le concours de la force publique ; condamner Madame [W] [A] au paiement de la somme de 1 476,23 euros pour les causes sus-énoncées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; condamner Madame [W] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer ainsi que de ses accessoires qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la reprise effective des lieux ; condamner Madame [W] [A] au paiement de la somme de 500 euros correspondant aux frais irrépétibles de la requérante, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;condamner Madame [W] [A] au paiement des entiers dépens dans lesquels seront compris le coût des frais de procédure précités et ceux qui en seront la suite, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers.
Le rapport du Pôle médico-social a été adressé au Greffe le 5 janvier 2026 indiquant que Madame [W] [A] vivait seule dans le logement avec son enfant de 6 ans à sa charge, qu’elle percevait des revenus à hauteur de 939 euros et supportait des charges de 482 euros, soit un reste à vivre mensuel de 457 euros, que les impayés résultaient de la perte de son emploi et de frais de réparation de voiture, que les aides au logement avaient été suspendues, que la locataire travaillait à temps partiel pour la société CHABLAIS INTER EMPLOI, qu’elle avait repris le paiement partiel du loyer depuis le 1er août 2025, qu’elle a indiqué ne pas être en capacité de rembourser la dette locative, qu’elle a proposé de verser la somme complémentaire de 60 euros par mois, qu’elle a indiqué avoir déposé un dossier auprès du Fonds de solidarité pour le logement le 20 novembre 2025, sollicitant une aide de 1 500 euros.
A l’audience du 20 janvier 2026, la société anonyme ERILIA, représentée, a réitéré ses prétentions et a déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative au 8 janvier 2026 à la somme de 3 194,89 euros. Elle a indiqué s’opposer à l’octroi de délais de paiement, précisant que la locataire avait récemment versé la somme de 200 euros au titre du loyer et qu’elle n’avait pas connaissance du dépôt d’un dossier auprès du Fonds de solidarité pour le logement.
Madame [W] [A], présente, a sollicité l’octroi de délais de paiement sur quatre mois. Elle a confirmé percevoir des revenus mensuels de 939 euros, a indiqué que l’aide du Fonds de solidarité pour le logement devrait être versée au mois de février, le dossier ayant été retardé faute de contrat de travail. Elle a précisé avoir réglé le loyer de janvier 2026 et qu’elle travaillait actuellement en intérim.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer.
Dans son avis du 13 juin 2024, la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Bien que, depuis le 29 juillet 2023, date d’entrée en vigueur de ladite loi, le bail ait été tacitement reconduit, ce délai de six semaines ne s’applique pas puisqu’un bail reconduit de façon tacite ne peut être considéré comme étant un nouveau contrat et continue d’être régi par la loi en vigueur lors de sa conclusion. Le délai de deux mois mentionné dans la clause résolutoire du contrat de bail demeure donc effectif.
En l’espèce, le contrat de bail a été signé le 17 juillet 2023. La clause résolutoire du contrat (article 10.1) prévoit qu’à défaut de paiement des sommes dues au titre du loyer, des charges ou du dépôt de garantie, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
Il est justifié de la délivrance, le 28 janvier 2025, d’un commandement de payer dans le délai de deux mois la somme de 1 192,47 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 29 mars 2025, soit deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Madame [W] [A] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer, le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le contrat était resté en vigueur.
Il ressort par ailleurs du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois de décembre 2025 comprise, arrêtée au 8 janvier 2026, s’élève à la somme de 2 537,61 euros, après déduction des frais de non réponse à l’enquête sociale (7,62 euros facturés à quatre reprises, soit 30, 48 euros), des pénalités pour défaut d’assurance (11 euros facturés à sept reprises, soit 77 euros, et 11,30 euros facturés à six reprises, soit 67, 80 euros) et des frais de justice (88,27 euros et 393,73 euros), qui ne constituent pas des charges locatives de la somme réclamée de 3 194,89 euros.
La justification d’un paiement libératoire de Madame [W] [A] n’étant pas rapportée, il y a lieu de la condamner à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025, date de l’assignation, sur la somme de 1 476,23 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, et jusqu’à parfait paiement.
En vertu de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Madame [W] [A] sollicite le bénéfice de délais de paiement sur quatre mois, ce qui impliquerait le versement mensuel d’une somme de 635 euros en sus du loyer courant d’un montant de 525,41 euros charges comprises.
Toutefois, il ressort du décompte actualisé produit par le bailleur que Madame [W] [A] n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience. Il est établi que le dernier règlement complet remonte au mois d’août 2025 et que le virement de 200 euros effectué en janvier 2026 ne couvre qu’une fraction du loyer dû.
Si la locataire soutient à l’audience pouvoir bénéficier d’une aide du Fonds de solidarité pour le logement, elle ne verse aux débats aucun justificatif permettant d’étayer cette affirmation. Par ailleurs, il ressort de l’enquête sociale et de ses propres déclarations qu’elle perçoit des revenus mensuels de 939 euros, montant qui ne lui permettrait pas d’assumer simultanément le paiement du loyer courant et celui de la somme complémentaire nécessaire à l’apurement de la dette dans le délai sollicité.
Dès lors, la situation personnelle et financière de Madame [W] [A] ne permet pas de garantir sa capacité à régler le loyer courant et un complément destiné à apurer la dette, d’autant qu’elle ne justifie pas avoir repris le paiement intégral du loyer avant l’audience. Sa demande sera par conséquent rejetée.
Madame [W] [A], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les droits de plaidoirie, les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE à la date du 29 mars 2025, la résiliation du contrat de location signé le 17 juillet 2023 entre la société anonyme ERILIA et Madame [W] [A], portant sur un logement n°E2170B303L de type 3 au sein du bâtiment B de la [Adresse 6], située au [Adresse 5] à [Localité 1], par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée ;
DIT que Madame [W] [A] est devenue occupante sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Madame [W] [A] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Madame [W] [A] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [W] [A] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux loyers, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [W] [A] à payer à la société anonyme ERILIA la somme de 2 537,61 euros, arrêtée au 8 janvier 2026 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025, date de l’assignation, sur la somme de 1 476,23 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE Madame [W] [A] de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Madame [W] [A] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [A] aux dépens de l’instance comprenant les droits de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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