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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 19 mars 2026, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
N° RG 25/00454 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HIUY
N° minute : 26/00105
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
GRAND BOURG HABITAT
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur, [E], [W]
né le 22 Septembre 1978 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 22 Janvier 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
copies délivrées le 19 MARS 2026 à :
GRAND BOURG HABITAT
Monsieur, [E], [W]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 19 MARS 2026 à :
GRAND BOURG HABITAT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 juillet 2014, l’Office Public de l’Habitat, [Localité 2] HABITAT (devenu ensuite, [Localité 3] HABITAT) a consenti un bail d’habitation à M., [E], [W] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis au rez-de-chaussée,, [Adresse 3] à, [Localité 1] (01) contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 282,51 euros, provision sur charges incluse.
Par acte délivré par commissaire de justice le 01er août 2025,, [Localité 3] HABITAT a fait commandement à M., [E], [W] d’avoir à payer la somme en principal de 223,92 euros.
Par acte délivré par commissaire de justice le 27 octobre 2025, dénoncé le même jour à la Préfecture de l’Ain par voie électronique, GRAND BOURG HABITAT a fait assigner M., [E], [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la résiliation du bail sur le fondement de l’article 1184 du code civil,
— l’expulsion sans délai des occupants, si besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation de M., [E], [W] au paiement :
— de la somme de 563,86 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à fin août 2025, à parfaire à la date d’audience selon décompte actualisé de la dette,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux,
— d’une indemnité de 460 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 22 janvier 2026,, [Localité 3] HABITAT, représenté par son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes, portant sa demande en paiement des impayés de loyers et charges à la somme de 1.872,78 euros au 31 décembre 2025. Il a précisé que le dernier versement datait du 24 mai 2025.
Assigné à étude, M., [E], [W] n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience, indiquant que le locataire ne s’était pas présenté au rendez-vous proposé par le CDS.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur ayant été régulièrement assigné, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur les demandes en prononcé de la résiliation du bail et d’expulsion
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
L’article 1728 du code civil pose le principe que le preneur est tenu de deux obligations principales, au titre desquelles figure l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1184 du code civil (dans sa version en vigueur lors de la conclusion du bail) rappelle que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour les cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement. (…)
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsque celle-ci est encore possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, M., [E], [W] ne s’est pas acquitté de plusieurs mois de loyers, le dernier règlement datant du 24 mai 2025. En outre, il existe des impayés de loyer depuis septembre 2022.
M., [E], [W] n’a nullement réagi au commandement de payer qui lui a été délivré le 01er août 2025 et n’a pas sollicité un étalement de sa dette.
Un tel manquement constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail au jour du jugement, sans que l’octroi de délais de paiement ne puisse y faire obstacle, (et ce d’autant plus que le tribunal ne dispose d’aucune information sur la situation financière de M., [E], [W] et même sur son intention de garder le logement).
Sur la demande en paiement des loyers et charges
En application de l’article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 21 juillet 2014. Le décompte produit par le bailleur fait état à la date du 19 janvier 2026 d’une dette de 1.872,78 euros.
Il y a donc lieu de condamner M., [E], [W] à payer à, [Localité 3] HABITAT la somme de 1.872,78 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 19 janvier 2026, mois de décembre 2025 inclus.
Il convient de rappeler que M., [E], [W] doit s’acquitter du paiement du loyer et des charges courantes échus et non payés entre le 19 janvier 2026 et la date du présent jugement. A défaut, il y a lieu le condamner au paiement des sommes correspondantes.
Sur le paiement des indemnités d’occupation
La résolution judiciaire anéantissant le contrat de bail, le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux postérieurement à celle-ci constitue une occupation sans titre de nature à causer au bailleur un préjudice certain dans la mesure où elle les prive de la jouissance de son bien. Or, il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il conviendra donc de condamner M., [E], [W] à payer, à compter du prononcé du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion), une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant sera égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
M., [E], [W], succombant, devra supporter les dépens, qui ne comprendront pas les frais de commandement de payer, acte non nécessaire à l’introduction d’une action en prononcé de la résiliation du bail.
Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de, [Localité 3] HABITAT l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Il lui sera donc alloué la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du bail signé le 21 juillet 2014 entre, [Localité 3] HABITAT d’une part et M., [E], [W] d’autre part et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis au rez-de-chaussée,, [Adresse 3] à, [Localité 1] (01) à la date du présent jugement,
EN CONSEQUENCE,
Ordonne à M., [E], [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
Dit qu’à défaut pour M., [E], [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai,, [Localité 3] HABITAT pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
Condamne M., [E], [W] à payer à, [Localité 3] HABITAT la somme de 1.872,78 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 19 janvier 2026, loyer du mois de décembre 2025 inclus,
Condamne M., [E], [W] à payer à, [Localité 3] HABITAT les loyers et charges du mois de janvier 2026 au jour du présent jugement prononçant la résiliation du bail,
Condamne M., [E], [W] à payer à, [Localité 4] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter de la présente décision et jusqu’à la date de libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion),
Condamne M., [E], [W] à payer à, [Localité 4] la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M., [E], [W] aux entiers dépens de l’instance (qui ne comprennent pas le coût du commandement de payer),
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE
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