Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 6 févr. 2026, n° 23/12940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société c/ S.A.S. I ARTISAN, S.A.R.L. CARRE DESIGN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/12940
N° Portalis 352J-W-B7H-C2U3Z
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 06 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
SUISSE
représentée par Maître Jérôme LEFORT de la Société LLC ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1094
DÉFENDERESSES
S.A.S. I ARTISAN
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Virginie ALAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0118
S.A.R.L. CARRE DESIGN
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Arezki BAKI de la SELARL ARTHEMIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0110
Décision du 06 Février 2026
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/12940 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2U3Z
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 20 novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H], en qualité de qualité de maître d’ouvrage, a souhaité faire réaliser des travaux de rénovation de son appartement situé [Adresse 4] à [Localité 12].
La réalisation des travaux a été confiée à la société LE CARRE DESIGN, à la suite d’une mise en relation faite par la société L’ARTISAN, via le site internet « RENOVATION MAN ».
Les travaux ont débuté le 21 février 2022.
Des difficultés sont survenues en cours de chantier.
Le 1er août 2022, Madame [H] a mandaté un huissier afin de constater l’état d’avancement du chantier.
Le 3 août 2022, le maître d’ouvrage a indiqué mettre fin unilatéralement aux relations contractuelles la liant aux sociétés L’ARTISTAN et CARRE DESIGN.
Par acte d’huissier du 2 janvier 2023, Madame [H] a fait délivrer à la société L’ARTISAN une assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner la mainlevée des fonds qu’elle avait placés sous le séquestre de la société L’ARTISAN, soit la somme de 105.764,24 € TTC et leur restitution à son profit.
Suivant une ordonnance en date du 20 mars 2023, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé et a rejeté l’ensemble des demandes formées par Madame [H].
Par exploit du 4 octobre 2023, Madame [H] a assigné les sociétés L’ARTISAN et LE CARRE DESIGN devant le tribunal judiciaire de Paris.
Prétentions des parties
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 5 septembre 2024, Madame [G] [H] sollicite du tribunal de :
« A titre principal,
CONDAMNER la société CARRE DESIGN, sur le fondement de la responsabilité décennale, au versement de dommages et intérêts à hauteur de 152 130,02 €, au titre de la réparation des préjudices matériels subis par Madame [H], décomposés comme suit:
o 93 587,24 € au titre des frais engagés par celle-ci pour les travaux non exécutés ou ayant été mal exécutés par la société CARRE DESIGN ;
o 50.152,30 euros au titre des frais engagés pour les travaux de reprise réalisés par la société MATIX ;
o 8 390, 48 € au titre des frais divers engagés en prévention et en réponse à l’inexécution de la société CARRE DESIGN.
CONDAMNER la société CARRE DESIGN, sur le fondement de la responsabilité décennale, au versement de dommages et intérêts à hauteur de 18.150 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi par Madame [V] [E] ;
CONDAMNER les sociétés CARRE DESIGN et L’ARTISAN, in solidum, au versement de la somme 16 853 € au titre de la perte de chiffre d’affaires entre 2021 et 2022 directement imputable aux obstacles matériels que Madame [V] [E] a rencontrés sur le plan professionnel en raison des difficultés de son chantier.
CONDAMNER in solidum les sociétés L’ARTISAN et CARRE DESIGN, sur le fondement de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité décennale, au versement de dommages et intérêts à hauteur de 12 000 € au titre de la réparation du préjudice moral subi par Madame [V] [E].
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société CARRE DESIGN, sur le fondement de la responsabilité décennale, au versement de dommages et intérêts à hauteur de 152 130,02 €, au titre de la réparation des préjudices matériels subis par Madame [V] [E], décomposés comme suit:
o 92 132,76 € au titre des frais engagés par celle-ci pour les travaux non exécutés ou ayant été mal exécutés par la société CARRE DESIGN ;
o 50.152,30 euros au titre des frais engagés pour les travaux de reprise réalisés par la société MATIX ;
o 8 390, 48 € au titre des frais divers engagés en prévention et en réponse à l’inexécution de la société CARRE DESIGN.
CONDAMNER la société CARRE DESIGN, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au versement de dommages et intérêts à hauteur de 18.150 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi par Madame [V] [E];
CONDAMNER les sociétés CARRE DESIGN et I ARTISAN, in solidum, au versement de la somme 16 853 € au titre de la perte de chiffre d’affaires entre 2021 et 2022 directement imputable aux obstacles matériels que Madame [V] [E] a rencontrés sur le plan professionnel en raison des difficultés de son chantier.
CONDAMNER in solidum les sociétés L’ARTISAN et CARRE DESIGN, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au versement de dommages et intérêts à hauteur de 12 000 € au titre de la réparation du préjudice moral subi par Madame [V] [E].
Sur les demandes reconventionnelles de sociétés L’ARTISAN et CARRE DESIGN :
REJETER la demande de la société CARRE DESIGN tenant à ce que madame [H] soit condamnée au paiement de la somme de 20 800 € TTC pour résiliation abusive du marché ;
REJETER la demande de la société L’ARTISAN tenant à ce que madame [H] soit condamnée au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication de pièce :
REJETER la demande de communication sous astreinte de 500 € du procès-verbal de constat de Maître [X] du 1er aout 2022 formulée par la société L’ARTISAN
En tout état de cause,
ENJOINDRE la société I ARTISANT A REMTTRE à MADAME [H] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compte du jugement, les clés et les badges de son appartement.
CONDAMNER in solidum les sociétés L’ARTISAN et CARRE DESIGN au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les sociétés L’ARTISAN et CARRE DESIGN aux entiers dépens de l’article 699 du code de procédure civile.
REJETER toutes demandes de condamnation formulée au titre de l’article 699 et 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame [V] [E]. ".
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 15 octobre 2024, la société L’ARTISAN sollicite du tribunal de :
« A titre principal,
— CONSTATER l’absence de démonstration par Madame [G] [V] [E] de l’existence de preuve démontrant un comportement fautif de la société L’ARTISAN engageant sa responsabilité civile délictuelle ou sa responsabilité civile contractuelle ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [G] [V] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société I ARTISAN,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société LE CARRE DESIGN à relever et garantir intégralement la société L’ARTISAN de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Madame [G] [V] [E] ;
En tout état de cause,
Sur la procédure abusive :
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [G] [V] [E] au paiement d’une somme de 2.000 euros au profit de la société L’ARTISAN à titre de dommages intérêt pour procédure abusive;
Sur la sommation de communiquer :
— CONDAMNER Madame [G] [V] [E], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la présente décision, à communiquer à la société L’ARTISAN, le procès-verbal du Commissaire de Justice, l’étude SIMONIN -[X]- GUERRIER, dressé à la suite de ses constats, sur place, réalisés le 1er aout 2022 ;
— JUGER que le Tribunal saisi conservera le droit de liquider les astreintes prononcées pour chacune des condamnations,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [G] [V] [E] au paiement d’une somme de 12.000 euros, au profit de la société L’ARTISAN ;
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [G] [H] au paiement des entiers dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, par Maître Virginie ALAIN.
Sur le rejet de toutes condamnations in solidum :
— REJETER toutes demandes de condamnations in solidum à quelque titre que ce soit, ".
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 21 octobre 2024, la société CARRE DESIGN sollicite du tribunal de:
« Débouter Madame [G] [H] de ses demandes
A titre reconventionnel :
— Condamner Madame [G] [H] à indemniser la société CARRE DESIGN de son préjudice à hauteur de 20 800 euros TTC
— Condamner Madame [G] [H] à verser à la société CARRE DESIGN la somme de 13 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Madame [G] [H] aux entiers dépens. ".
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. A titre liminaire sur la demande de production du procès-verbal de constat d’huissier sous astreinte
La société L’ARTISAN sollicite la condamnation de Madame [V] [E] à produire le procès-verbal du Commissaire de Justice de l’étude SIMONIN-[X]- GUERRIER, dressé à la suite de ses constats, sur place, réalisés le 1 er aout 2022.
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
La demande de production de pièce nécessite un motif légitime, elle doit être utile et nécessaire en ce qu’elle doit être indispensable à la manifestation de la vérité et constituer le seul moyen d’obtenir la production. En outre la mesure sollicitée doit avoir pour but la sauvegarde d’un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté.
En l’espèce, la production de cette pièce n’a pas été demandée au juge de la mise en état et ne peut plus être formée devant les juges du fond. Il convient de constater que ce constat d’huissier constitue en tout état de cause un élément de preuve qu’il incombait à la demanderesse de produire au soutien de ses prétentions et qu’en s’abstenant de le faire, elle seule prend le risque de succomber dans la charge de la preuve et qu’en tout état de cause la simple production d’un constat réalisé de manière non contradictoire et non corroboré par une autre pièce n’a pas de valeur probante.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
II. Sur les demandes principales formées à l’encontre de la société CARRE DESIGN
Madame [H] sollicite la condamnation de la société CARRE DESIGN à l’indemniser des préjudices subis, à titre principal au titre de la responsabilité décennale, et à titre subsidiaire au titre de la responsabilité contractuelle.
A)Sur les demandes formées au titre de la responsabilité décennale
Madame [H] soutient que la responsabilité décennale de la société CARRE DESIGN est encourue en raison des multiples malfaçons ayant rendu son appartement impropre à sa destination.
En réponse, la société CARRE DESIGN souligne que Madame [H] ne rapporte pas la preuve de ses allégations dès lors qu’elle refuse de produire le procès-verbal de constat d’huissier.
*
Selon l’article 1792 alinéa 1 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application des articles 1792-1 et 1792-4 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage et est notamment débiteur de la garantie légale, toute personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Relèvent de cette garantie les désordres présentant le caractère de gravité requis durant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
Pour pouvoir mettre en œuvre la garantie décennale, le maître de l’ouvrage doit rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché au moment de la réception.
En outre, le dommage doit affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ou affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable.
*
En l’espèce, Madame [H] a conclu, le 18 février 2022 et le 18 mai 2022 des marchés de travaux avec la société CARRE DESIGN en vue de la réalisation de travaux de rénovation dans son appartement situé [Adresse 3] pour la somme totale de 126.564,24 euros TTC.
Au cas présent, il ressort des écritures de la demanderesse qu’elle s’est plaint de plusieurs incidents durant l’exécution des travaux, ayant dû relancer à plusieurs reprises l’entreprise avant de résilier le marché de travaux. Elle se plaint également de malfaçons qui auraient été constatées par huissier au moment de la résiliation du contrat, malfaçons qui rendraient l’appartement inhabitable.
Ainsi, le maître d’ouvrage reconnaît avoir mis fin au marché alors que les travaux n’étaient pas terminés.
Aussi, Madame [H] ne démontre pas avoir réceptionné les travaux et ne formule aucune demande de réception judiciaire.
Dès lors, il ressort des propres déclarations de Madame [H] que les malfaçons dont elle se plaint étaient visibles à la réception.
En conséquence, la responsabilité décennale de la société LE CARRE DESIGN ne peut être engagée.
B) Sur les demandes formées au titre de la responsabilité contractuelle
Madame [H] soutient que la responsabilité contractuelle de la société CARRE DESIGN doit être engagée dès lors que les travaux n’ont pas été réalisés correctement dans le délai contractuel. Elle fait notamment valoir qu’elle a payé plus de 80% du prix du marché alors que le chantier était à l’arrêt total du fait d’un retard de la livraison du carrelage.
En réponse, la société CARRE DESIGN soutient qu’elle n’est pas responsable du retard de chantier et que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un désordre dans la mesure où elle refuse de produire le procès-verbal de constat d’huissier.
*
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1217 du code civil " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ".
Selon l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Par ailleurs, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat et doit réaliser le travail prévu dans le délai convenu s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Il incombe à son cocontractant, s’il désire percevoir des dommages-intérêts, d’établir que le résultat promis n’a pas été atteint.
A) Sur l’existence de désordres et malfaçons
En l’espèce, dans ses écritures Madame [H] dresse une liste de désordres affectant les travaux réalisés. Toutefois, aucune pièce probante n’est versée aux débats pour justifier de l’existence des désordres. En effet, aucun courrier n’a été adressé à l’entreprise reprochant l’existence de malfaçons. Plus encore, la demanderesse indique que les désordres auraient été constatés par Maître [Z] [X], huissier de justice, en date du 10 août 2022. Cependant, ce procès-verbal n’est pas produit aux débats par Madame [H], en dépit des multiples relances des sociétés défenderesses en ce sens.
Enfin, il convient de relever que la pièce n°38 produite par Madame [H] intitulé « l’état des ouvrages » a été rédigé à [Localité 10] (et non à [Localité 11]) le 19 septembre 2022 par le cabinet NOK & CO qui n’est pas un expert de la construction mais le cabinet d’avocat dans lequel exerce la demanderesse.
La matérialité des désordres n’est donc pas établie et la responsabilité contractuelle de la société CARRE DESIGN ne saurait être retenue à ce titre.
B) Sur le retard de chantier
En l’espèce, il ressort du marché signé entre Madame [H] et la société LE CARRE DESIGN que les travaux devaient être réalisés dans un délai de 3 mois et 2 semaines à partir du commencement des travaux.
Ainsi, les travaux ayant débuté le 21 février 2022, les travaux auraient dû s’achever à la fin du mois de mai 2022. Toutefois, il est précisé au devis signé qu’il s’agit d’une durée estimée.
En outre, la demanderesse admet avoir effectué plusieurs modifications du dossier technique dans un courrier électronique en date du 21 avril 2022.
Par ailleurs, un second marché de travaux pour des prestations supplémentaires a également été signé le 18 mai 2022 avec la société LE CARRE DESIGN rallongeant le chantier à deux semaines supplémentaires étant précisé qu’il s’agissait d’une durée estimative.
Il convient de relever qu’en l’absence de planning d’exécution contractuellement prévu, et en présence uniquement d’une durée indicative de travaux, l’entrepreneur a l’l'obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable.
Il convient ainsi d’examiner au cas présent si cette obligation a été satisfaite.
Au cas présent, il convient de rappeler le chantier qui consistait en une rénovation totale de l’appartement de 50 m2 lequel comprenait :
— Cloisonnement, doublage, isolation, faux plafond
— Menuiseries intérieures avec la pose d’une verrière sur mesure
— Menuiseries extérieures
— Dépose et démolition de cloison / mur, sol et revêtement mur plafond
— Plomberie et ventilation
— Electricité
— Cuisine sur mesure
— Revêtement des murs
— Rénovation des plafonds et des sols.
Il ressort de l’examen des différents courriels produits aux débats que le chantier n’était pas terminé au mois de juillet 2022 en raison de deux difficultés :
— Des difficultés concernant l’installation de la sonorisation hifi ;
— Un retard dans la livraison du carrelage de la salle de bain.
S’agissant, de la sonorisation, il ressort des pièces versées aux débats qu’une société tierce dénommée BOSTON a installé cette sonorisation. De plus, dans un courrier électronique de Madame [H] en date du 21 avril 2022, celle-ci admet que l’architecte en la personne de Madame [Y] [F] n’a pas correctement inscrit les « emplacements sonos » sur les plans techniques en ne les faisant apparaître que dans les schémas 2D de son dossier de conception. Ainsi, le retard engendré par ces problématiques n’est pas imputable à la société CARRE DESIGN.
Le retard dans la réception du carrelage a également entraîné un retard de chantier qu’aucune des parties ne conteste. Il ressort des pièces produites que la société LE CARRE DESIGN n’a pas manqué de diligence dans sa gestion du retard puisque le carrelage a été réceptionné dans les délais le 23 mai 2022 mais qu’elle a déploré de la casse concernant le carrelage. Une nouvelle livraison a été passée mais des retards ont été constatés de nouveau durant le mois de juin 2022 et le carrelage a été finalement réceptionné le 5 juillet 2022.
En outre, il convient de relever que si la demanderesse évoque un retard de chantier elle reconnait dans ses écritures « la progression spectaculaire des travaux observée entre le 26 et le 29 juillet 2022 » , ce qui est corroboré par un courriel du 29 juillet 2022 dans lequel l’assistante du maître d’ouvrage évoque une progression substantielle du chantier.
En outre, le 5 août 2022, le responsable de la société LE CARRE DESIGN informait le maître d’ouvrage d’avoir réceptionné le carrelage de la salle de bain et pouvoir réaliser l’intégralité de la pose dans l’espace prévu, et proposait d’organiser une réception du chantier le 19 août 2022 soit moins de 6 mois après le début des travaux. Il précisait que " la réception permettra d’acter ensemble la fin du chantier permettant ainsi à Madame [D] d’installer dans son appartement ".
Dès lors, au regard de l’ampleur des travaux à réaliser, un achèvement du chantier le 19 août 2022, pour un chantier débuté le 21 février 2022, justifié par le retard de livraison du carrelage et des travaux supplémentaires décidés le 18 mai 2022, il apparait que Mme [D] ne démontre pas que le délai raisonnable pour achever le chantier a été dépassé.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société LE CARRE DESIGN ne peut être engagée sur ce fondement et Madame [D] sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la société LE CARRE DESIGN.
III. Sur les demandes formées à l’encontre de la société L’ARTISAN
Madame [D] soutient que la société L’ARTISAN engage sa responsabilité, à titre principal, sur le fondement du dol et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour les fautes commises à son encontre.
A) Sur le dol
Madame [D] reproche à la société L’ARTISAN de ne pas l’avoir informée des modalités selon lesquelles les sommes séquestrées seraient reversées à la société CARRE DESIGN. Elle ajoute que le silence de la société L’ARTISAN sur le réel fonctionnement du compte séquestre a provoqué l’ignorance de Madame [H] quant à la réelle étendue de son engagement. Selon elle, ce silence est une dissimulation intentionnelle d’une information à caractère déterminant de sorte que la société L’ARTISAN a eu l’intention délibérée de tromper son consentement.
En réponse, la société L’ARTISAN soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice du consentement. Elle ajoute qu’aucun écrit n’émane de Madame [G] [V] [E] justifiant qu’elle ait refusé, de manière expresse et non équivoque, le déblocage de fonds de son compte séquestre. Elle ajoute que la société CARRE DESIGN ayant réalisé 95% de son marché, il était normal de lui verser les fonds.
*
Selon l’article 1130 du code civil " L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ".
Selon l’article 1137 du code civil " Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. ".
En l’espèce, Madame [H] a conclu un contrat avec la société L’ARTISAN intitulé « conception » pour un montant de 4 000€ portant sur les prestations suivantes :
— l’accompagnement personnalisé par votre Conseiller Travaux ou votre Expert Dossier administratif de l’entreprise collecté et vérifié par Actradis ;
— l’élaboration d’un PV de réception personnalisé ;
— la sécurisation de vos paiements via un compte séquestre Crédit Mutuel Arkéa Assurance Sérénité avec AXA Protection Juridique ;
— la prestation de ménage par entreprise spécialisée en fin de chantier.
A ce titre, Madame [H] allègue d’un dol concernant le compte séquestre qui n’a pas permis de sécuriser les fonds contrairement à ce que le contrat prévoyait.
Le vice du consentement se serait manifesté par l’absence d’information de la société L’ARTISAN sur le fonctionnement du compte séquestre, constituant une dissimulation intentionnelle alors que la sécurisation des fonds était un élément déterminant du consentement de Madame [H].
En l’espèce, Madame [H] ne démontre pas l’élément matériel du dol tiré d’un acte de commission ou d’omission de la société L’ARTISAN relatif au compte séquestre. En outre, elle ne rapporte pas la preuve de l’élément intentionnel du dol tiré de la volonté de tromper Madame [W]. Enfin, la demanderesse ne justifie pas avoir alerté la société L’ARTISAN des difficultés rencontrées avec la société LE CARRE DESIGN ni d’avoir sollicité la société L’ARTISAN afin que les fonds ne soient pas reversés à l’entreprise.
En conséquence, Madame [G] [H] ne démontre pas l’existence d’un vice du consentement. Elle sera déboutée sur ce point.
B) Sur la responsabilité contractuelle au titre des manquements commis
Madame [G] [H] soutient que la société L’ARTISAN a manqué à ses obligations contractuelles dès lors qu’elle a versé à la société CARRE DESIGN les fonds déposés par elle sur le compte séquestre et qu’elle a manqué à son obligation de suivi du chantier.
En réponse, la société L’ARTISAN soutient que l’huissier mandaté par la demanderesse présent lors de la visite contradictoire du 1er aout 2022 a conclu à un taux d’avancement du chantier de 95% et que dès lors Madame [W] qui refuse de produire le procès-verbal d’huissier, ne démontre pas que les fonds n’auraient pas dû être versés à l’entreprise qui a réalisé les travaux, comme prévu au contrat. Enfin, elle soutient ne pas avoir d’obligation relative au suivi du chantier.
*
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Selon l’article 1956 du code civil « le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir ».
Selon l’article 1960 du code civil « Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour cause jugée légitime. »
En l’espèce, il ressort des pièces contractuelles produites que les marchés de travaux ont été conclus par Mm [H] avec la société LE CARRE DESIGN et non pas avec la société L’ARTISAN qui n’est engagée qu’au titre de prestations de services d’intermédiation, de sécurité des paiements et assurance protection juridique.
Ainsi, il est précisé en page 10 du contrat que « Le présent marché s’inscrit dans le cadre d’une opération de courtage réalisée par la société l’ARTISAN qui a mis en relation un Utilisateur du Site internet www.renovationman.com désireux de réaliser des travaux en qualité de maître d’ouvrage, avec un Professionnel de la construction. ».
Dès lors, il ne peut être reproché à la société L’ARTISAN de ne pas avoir surveillé le chantier et suivi celui-ci dans la mesure où elle n’y était pas tenue contractuellement.
Enfin, Madame [H] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la société L’ARTISAN dans la gestion du compte séquestre dès lors qu’elle ne justifie pas de l’existence de désordres, ou du versement d’un trop-perçu à l’entreprise.
En conséquence, la société ARTISAN ne peut voir sa responsabilité contractuelle être engagée.
C) Sur la demande de condamnation sous astreinte de rendre les clés et badges
Madame [D] sollicite la condamnation de la société L’ARTISAN sous astreinte à lui remettre les clés et les badges de son appartement.
En l’espèce, il ressort des pièces contractuelles produites que les marchés de travaux ont été conclus avec la société LE CARRE DESIGN et non pas avec la société L’ARTISAN. Dès lors, seule la société CARRE DESIGN a eu en sa possession les clés de l’appartement du maître d’ouvrage et la société L’ARTISAN ne saurait se voir condamnée à restituer des clés qu’elle n’a jamais eu en sa possession.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
IV. Sur les demandes reconventionnelles
A- Sur la demande de dommages et intérêts de la société LE CARRE DESIGN
A titre reconventionnel, la société LE CARRE DESIGN sollicite la condamnation de Madame [G] [H] à lui verser la somme de 20 800 euros en réparation de son préjudice subi en raison de la résiliation abusive du marché.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la rupture abusive du contrat par Madame [H] lui a causé un préjudice en la privant de recevoir le solde du prix fixé par le devis.
En réponse, Madame [G] [H] soutient que la résiliation était justifiée par la non-exécution et la mauvaise exécution d’une grande partie des travaux. Par ailleurs, elle soutient que la société LE CARRE DESIGN ne peut solliciter le paiement de travaux qu’elle n’a pas réalisés.
*
Aux termes de l’article 1217 du code civil " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ".
Selon l’article 1226 du code civil " Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. ".
Il convient de rappeler que la résiliation met fin au contrat mais n’emporte pas d’effet rétroactif.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le montant total du marché s’élève à la somme de 126.564,24 € TTC et que Madame [H] a réglé la somme de 105.764,24 € TTC, laissant subsister un reliquat de 20.800 euros TTC.
Au cas présent, la société LE CARRE DESIGN réclame à titre reconventionnel, des dommages-intérêts qu’elle évalue à la somme de 20.800 euros soit le solde du marché.
Il ressort des pièces versées aux débats que la demanderesse a résilié unilatéralement le contrat dans un courrier en date du 3 août 2022 en méconnaissance des formalités contractuelles requises dès lors qu’elle n’a pas mis en demeure la société LE CARRE DESIGN conformément aux prévisions de l’article 12 du contrat.
Tel qu’énoncé précédemment les manquements invoqués par Madame [H] ne peuvent être imputés à la société LE CARRE DESIGN et ne sont pas matériellement démontrés.
En outre, elle a résilié le marché alors que l’entreprise était sur le point d’achever les travaux, reconnaissant elle-même que les travaux de la société LE CARRE DESIGN avaient connu une progression spectaculaire le 29 juillet 2022, soit moins d’une semaine avant la résiliation du marché.
La société LE CARRE DESIGN subit un préjudice financier dès lors que du fait de cette résiliation, elle a été privée de la chance de pouvoir réaliser l’entièreté des travaux prévus au marché.
La résiliation du marché de travaux ayant été jugé abusive, la société LE CARRE DESIGN est bien fondée à réclamer la perte de marge sur la portion non exécutée du marché.
Il est constant que l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice causé, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.
Le préjudice économique indemnisable est égal à la marge nette dont la société LE CARRE DESIGN aurait pu bénéficier si le marché avait été à son terme, qu’il convient d’évaluer à 10% du solde du marché.
Par conséquent, Madame [H] sera condamnée à verser à la société LE CARRE DESIGN la somme de 2.080 euros en réparation du préjudice financier lié à l’impossibilité de finaliser le chantier.
B- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société L’ARTISAN sollicite la condamnation de Madame [G] [H] au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive.
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’abus de droit consiste en un détournement de la finalité sociale du droit d’agir. Il est constitué lorsque le plaideur n’agit pas pour voir sa prétention accueillie, mais pour des raisons dilatoires, avec une intention malicieuse ou vexatoire, ou encore pour faire pression sur le défendeur. En revanche, il ne peut y avoir d’abus de droit par le seul fait que les prétentions paraissent mal fondées ou inopportunes.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, le demandeur qui sollicite l’octroi de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive doit rapporter la preuve de son préjudice causé par cet abus et il est nécessaire de démontrer la mauvaise foi de la partie adverse.
En l’espèce, la simple introduction d’une action en justice quand bien même celle-ci aurait échoué, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un abus commis par Madame [H].
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Décision du 06 Février 2026
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/12940 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2U3Z
V. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
Madame [H], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 alinéa 1 et 2 du même code " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ".
Madame [H] sera condamnée à payer la somme de 2.500 euros à la société L’ARTISAN et 2.500 euros à la société LE CARRE DESIGN au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que la résiliation unilatérale du 3 août 2022 de Madame [H] du marché de travaux conclu avec la société LE CARRE DESIGN est abusive ;
DÉBOUTE Madame [H] de ses demandes formées à l’encontre de la société L’ARTISAN ;
DÉBOUTE Madame [H] de ses demandes formées à l’encontre de la société LE CARRE DESIGN ;
CONDAMNE Madame [H] à verser à la société LE CARRE DESIGN la somme de 2.080 euros en réparation du préjudice financier lié à l’impossibilité de finaliser le chantier;
REJETTE la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par la société L’ARTISAN;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par la société L’ARTISAN ;
CONDAMNE Madame [H] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [H] à verser 2.500€ à la société L’ARTISAN et 2.500 € à la société LE CARRE DESIGN en application de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Fait et jugé à [Localité 11] le 06 février 2026
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accessoire ·
- Épouse
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Notification ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Courriel
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Charges ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Urgence
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Suspensif ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Avis ·
- Cour d'appel ·
- Effets
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Recours contentieux ·
- Droite ·
- Contentieux ·
- Barème ·
- Commission ·
- Sécurité sociale
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Remploi ·
- Comparaison ·
- Consorts ·
- Économie mixte ·
- Droite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Clause
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Rééchelonnement ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Juge
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.