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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 9 mars 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 26/00005 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CUWV
Minute N° 26/00078
DU 09 Mars 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [Q] [S]
né le 16 Novembre 1938 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparant
ayant pour curateur M. [O] [N] – MJPM, demeurant [Adresse 3]
comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [F] [I]
né le 20 Mars 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5]
comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aline WATIEZ, Vice – Président du Tribunal
Johanna HELMER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 02 Février 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Contradictoire, en premier ressort
signé par Aline WATIEZ, Juge des contentieux de la Protection et Mélanie LITTY, Greffière Placée, n’ayant pas participé au délibéré.
RAPPEL DES FAITS
M.[S] [Q] a donné à bail à M.[I] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 6] par contrat du 4 décembre 2018 pour un loyer mensuel de 650 euros.
Suite à des loyers restés impayés malgré relances, M.[S] [Q], assisté de son curateur M.[N] [O], a fait signifier à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte en date du 20 août 2025 puis il a saisi le juge des contentieux de la protection pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M.[I] et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 2 février 2026, M.[S] [Q], assisté de son curateur M.[N] [O], a maintenu l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative n’avait pas augmenté et qu’il ne s’opposait pas à l’octroi de délais de paiement.
M.[I] [F], présent en personne, a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux en maintenant le paiement du loyer courant dont il a repris le paiement depuis plusieurs mois, outre la somme mensuelle de 300 euros en règlement de l’arriéré.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion:
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture par courrier électronique du 18 novembre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989. Par ailleurs, M.[S] [Q] justifie avoir saisi la CCAPEX le 21 août 2025.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande de délais:
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu le 4 décembre 2018 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 août 2025, pour la somme en principal de 9750 euros (au titre des loyers de septembre 2022 à juillet 2025).
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 octobre 2025.
Toutefois, le paragraphe V de l’article précité, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, dispose que “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.”
Le paragraphe VII de ce même article ajoute que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article".
Il n’a pas été contesté que M.[I] a repris le paiement du loyer courant, outre la somme supplémentaire mensuelle de 300 euros, depuis plusieurs mois. Il a indiqué avoir un emploi en CDI de cariste lui procurant un salaire mensuel moyen de l’ordre de 1800 à 2000 euros et devoir s’acquitter, outre du loyer mensuel de 650 euro, du remboursement d’un crédit selon échéances mensuelles de l’ordre de 125 euros.
Compte tenu de ces éléments, de la reprise durable du paiement du loyer, des efforts faits pour le paiement de la dette, des propositions de règlements formulées à l’audience et de l’accord du bailleur, M.[I] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Sur le montant de l’arriéré locatif:
Le bailleur produit un décompte démontrant que M.[I] restait devoir, soustraction faite des loyers precrits, la somme de 12350 euros à la date du 29 octobre 2025, au titre des loyers de septembre 2022 au mois d’octobre 2025 inclus.
M.[I] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience, de sorte qu’il sera condamné à verser à M.[S] cette somme de 12350 euros. La condamnation sera prononcée en deniers et quittances afin de pouvoir déduire le cas échéant les sommes versées entre temps venant en déduction de ce solde.
Tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de M.[I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
Sur les demandes accessoires:
M.[I], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur, M.[I] sera condamné à verser à M.[S] [Q] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 décembre 2018 entre M.[S] [Q] et M.[I] [F] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 6] sont réunies à la date du 21 octobre 2025 ;
CONDAMNE M.[I] [F] à verser à M.[S] [Q] la somme de 12350 euros (décompte arrêté au 29 octobre 2025, loyers de septembre 2022 à octobre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de date de la présente décision, et ce en deniers et quittances ;
AUTORISE M.[I] [F] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 300 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 12 de chaque mois et pour la première fois le 12 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception
justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M.[I] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M.[S] [Q] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M.[I] [F] soit condamné à verser à M.[S] [Q] une indemnité mensuelle d’occupation (provisionnelle) égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M.[I] [F] à verser à M.[S] [Q] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[I] [F] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
LE GREFFIER, LE JUGE,
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