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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 28 mai 2026, n° 26/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 26/00124 – N° Portalis DB2D-W-B7K-CV4S
Minute N° 26/00143
DU 28 Mai 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Mme [U] [N]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aline WATIEZ, Vice – Présidente du Tribunal
Mélanie LITTY, Greffière Placée
DÉBATS :
A l’audience du 28 Mai 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort
signé par Aline WATIEZ, Juge des contentieux de la Protection et Mélanie LITTY, Greffière Placée, n’ayant pas participé au délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 14 juin 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [N] [U] un crédit renouvelable utilisable par fractions d’un montant de 3000 euros maximum utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Suivant offre postérieure acceptée le 3 avril 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [N] [U] un crédit renouvelable utilisable par fractions d’un montant de 15000 euros dans les mêmes conditions.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Mme [N] une mise en demeure en date du 14 février 2025 la sommant de payer les échéances de retard sous 15 jours sous peine de déchéance du terme, puis, à défaut de régularisation, elle lui a adressé une dernière mise en demeure en date du 14 avril 2025 la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues, mise en demeure réitérée par courrier du commissaire de justice du 21 mai 2025.
Par exploit d’huissier en date du 2 avril 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait citer Mme [N] [U] à comparaître devant le présent tribunal pour obtenir sa condamnation, assortie de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 17765.69 euros, avec intérêts au taux de 8.16% l’an à compter du 14 février 2025, outre une somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 458 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
A titre subsidiaire, la banque indique produire un décompte expurgé des intérêts d’un montant de 16882.92 euros dont elle sollicite paiement avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 ; enfin, à titre infiniment plus subsidiaire, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat avec condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 6303.48 euros avec intérêts au taux de 8.16% l’an à compter du 14 février 2025.
A l’audience du 5 mai 2026, le juge a invité les parties comparantes à s’expliquer sur la régularité du contrat conclu au regard des dispositions du code de la consommation (absence de vérification suffisante de la solvabilité du débiteur lors de la conclusion du contrat).
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et s’en est remis sur la possible déchéance du droit aux intérêts encourue.
Bien que régulièrement convoqué par acte d’huissier ayant fait l’objet d’un dépôt à étude, Mme [N] [U] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Or, en l’espèce, les pièces produites par la partie créancière ne contiennent que des informations déclaratives et sommaires sur la situation financière de la débitrice, informations qui ne sont au demeurant étayées d’aucune pièces justificatives.
Aux termes de l’article L341-1 du code de la consommation et L341-2, cette irrégularité du contrat de crédit entraîne une déchéance du droit aux intérêts.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur et la déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation .
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
capital emprunté au total: 16494.69 eurossous déduction des versements effectués depuis l’origine: 10191.21 eurossoit une somme totale de 6303.48 euros au paiement de laquelle Mme [N] [U] sera condamnée.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (arrêt en date du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l’Union Européenne).
En l’espèce, vu le montant des crédits accordés et leurs taux d’intérêts, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1153 du code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
La SA CA CONSUMER FINANCE ne démontre pas une résistance abusive de la part de Mme [N] lui ayant causé un préjudice distinct des frais irrépétibles que l’application de l’article 700 du code de procédure civile a déjà vocation à indemniser. Par conséquent, la partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages intérêts.
Succombant à l’instance, Mme.[N] [U] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu avec Mme [N] [U] le 14 juin 2023 puis du contrat conclu le 3 avril 2024 ;
CONDAMNE Mme [N] [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 6303.48 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Mme [N] [U] aux dépens;
CONDAMNE Mme [N] [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 250 euros en application de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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