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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 21 mai 2026, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE COMMUNAL D' ACTION SOCIALE ( CCAS ) DE LA VILLE DE [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00534 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E2SS
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) DE LA VILLE DE [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1], représenté par son Maire-Président, Monsieur [D] [Z] domicilié en cette qualité audit siège social
représenté par Madame [U] [W], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [F] [J], demeurant [Adresse 2] (Foyer [Etablissement 1]) – [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Mars 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : CCAS
Copie à : M. [J]
M. le Préfet du département
R.G. N° 25/00534. Jugement du 21 mai 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé à effet au 12 juin 2023, le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de [Localité 1] a consenti à M. [K] [F] [J] un titre d’occupation pour un logement situé [Adresse 4], pour une durée d’un mois renouvelable tacitement dans la limite de deux ans, moyennant le règlement d’un montant mensuel de 484,40 euros.
Par courrier remis en main propre le 28 janvier 2025, M. [J] a été invité à quitter les lieux pour le 12 juin 2025.
Une mise en demeure d’avoir à quitter les lieux sous quinzaine lui a été délivrée par courrier recommandé reçu le 27 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de [Localité 1] a fait assigner M. [K] [F] [J] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé de :
déclarer M. [K] [F] [J] occupant sans droit ni titre et d’ordonner son expulsion, ainsi que de tous biens et occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,condamner M. [K] [F] [J] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier terme du loyer, jusqu’à son départ effectif des lieux,condamner M. [K] [F] [J] à lui régler 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
A l’audience du 2 octobre 2025, les parties ont comparu et l’affaire a été renvoyée au 4 décembre 2025 puis au 12 mars 2026.
Le juge a donné connaissance des éléments développés dans l’évaluation sociale de la situation de M. [K] [F] [J] précisant que ce dernier, architecte de profession, était en recherche d’emploi et de logement depuis plus d’un an, sans solution d’hébergement à ce jour dans le secteur.
Le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de [Localité 1], régulièrement représenté par Mme [W] munie d’un pouvoir,
M. [K] [F] [J] a expliqué avoir déposé un recours [H] le 6 mars 2026, précisant que la commission était en attente du renouvellement de son titre de séjour.
Il a indiqué percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1255 euros, outre 60 euros d’aide personnalisée au logement.
Il a confirmé être né le 44 novembre 1944 et avoir reçu les mises en demeure.
M. [J] n’a pas contesté les demandes du Ccas, sollicitant un délai de 6 mois pour quitter les lieux et au plus tard jusqu’au 30 octobre 2026 pour ne pas imposer au demandeur les conséquences d’une nouvelle trève hivernale.
Le Centre communal d’Action sociale a accepté que M. [K] [F] [J] bénéficie d’un délai pour quitter les lieux jusqu’au 18 juin 2026.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation de la convention d’hébergement et l’occupation sans droit ni titre
Aux termes de l’article D312-153-1 du code de l’action sociale et des familles, “les foyers de jeunes travailleurs mentionnés au 10° du I de l’article L. 312-1 accueillent prioritairement des jeunes en activité ou en voie d’insertion sociale et professionnelle âgés de 16 à 25 ans, notamment à l’issue d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance au titre de l’article L. 222-5. Ils ne peuvent accueillir de personnes ayant dépassé l’âge de 30 ans”.
La convention d’occupation du logement signée entre les parties prévoit :
— en son article 2, que le titre d’occupation est conclu pour une durée d’un mois renouvelable par tacide reconduction mais que la durée maximale du séjour est fixée à deux ans, renouvelable une année,
— en son article 11 qu’en cas de modification des conditions d’admission d’origine du résident (âge, situation professionnelle), la résiliation intervient trois mois après la date de notification par lettre recommandée avec avis de réception.
Il ressort des éléments non contestés de la procédure que M. [J] a atteint l’âge de 30 ans le 4 novembre 2024, que le Centre Communal d’Action Sociale lui avait rappelé la limite d’âge par courrier daté du 30 mai précédent, et qu’un délai supplémentaire lui a été accordé jusqu’au 31 décembre 2024.
Par courrier remis en main propre le 28 janvier 2025, M. [J] a été invité à quitter les lieux pour le 12 juin 2025, soit aux termes de deux ans d’occupation des lieux.
Si l’article 11 de la convention prévoit la délivrance d’un courrier recommandé avec avis de réception, cette modalité visant à rapporter la preuve que la demande de quitter les lieux a bien été reçue par le locataire apparaît suffisamment remplie par la remise en main propre réalisée le 28 janvier 2025, laquelle constitue donc le point de départ du délai de trois mois prévu au contrat.
Une mise en demeure d’avoir à quitter les lieux sous quinzaine lui a été délivrée par courrier recommandé reçu le 27 juin 2026.
Au jour de l’audience, le défendeur occupe toujours le logement et ne conteste pas la résiliation de la convention liant les parties.
Il apparaît ainsi que la convention d’occupation des lieux doit être considérée comme résiliée depuis le 28 avril 2025.
En tenant compte du délai accordé par le courrier du 28 janvier 2025, M. [J] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 12 juin 2025.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Selon l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En application de l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort de l’évaluation sociale que M. [J] est en recherche de logement depuis plus d’un an, qu’il a fait une demande de logement social et a élargi ses prétentions au secteur privé.
M. [K] [F] [J] expose que son recours [H] est passé en commission le 26 mars 2026 et qu’il lui a été demandé de justifier du renouvellement de son titre de séjour arrivant à expiration en avril 2026.
Compte tenu des délais préfectoraux de traitement des demandes de titre de séjour, il sollicite un délai de six mois pour quitter le logement et au plus tard le 31 octobre 2026.
Expliquant qu’un délai de six mois conduirait le défendeur à bénéficier de la trêve hivernale alors même que l’ensemble des conditions légales et contractuelles d’occupation des lieux n’étaient plus remplies depuis près d’un an, le Centre Communal d’Action Sociale a accepté le principe d’un délai pour quitter jusqu’au 18 juin 2026.
M. [J] perçoit l’aide au retour à l’emploi pour la somme mensuelle de 1255 euros et l’aide personnalisée au logement à hauteur de 60 euros.
Le demandeur a confirmé qu’il n’existait aucune dette locative.
Il y a donc lieu d’accorder à M. [K] [F] [J] un délai dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
M. [K] [F] [J] occupe les lieux sans droit ni titre à compter du 12 juin 2025, et cause ainsi au Centre Communal d’Action Sociale un préjudice qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle à un montant égal au dernier terme du loyer
Dans la mesure où il a été confirmé à l’audience que M. [J] était à jour des indemntiés d’occupation, il sera condamné à leur paiement, en tant que de besoin, à compter du 12 mars 2026.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les autres demandes
Partie perdante, M. [K] [F] [J] sera condamné dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civil, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [K] [F] [J] déchu de tout titre d’occupation des lieux loués ;
ACCORDE à M. [K] [F] [J] un délai de trois mois à compter de la présente décision pour quitter le logement qu’il occupe situé [Adresse 4] ;
DIT que, passé ce délai, M. [K] [F] [J] devra avoir quitté et libéré le logement au plus tard à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ;
A l’issue de ce délai, ORDONNE l’expulsion de M. [K] [F] [J], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, au besoin, le concours de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [K] [F] [J] à payer au Centre Communal d’Action Sociale de la ville de [Localité 1], en deniers ou quittance, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours, à compter du 12 mars 2026 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour des indemnités à échoir;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de M. [K] [F] [J] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
DÉBOUTE le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [F] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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