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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 6 janv. 2026, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en conciliation déléguée à un conciliateur de justice |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
______________________________
N° RG 25/00168 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CSTC
_________________________
Minute N° 26/00005
JUGEMENT
DU 06 Janvier 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [X] [M]
né le 18 Avril 1944 à [Localité 7] / ALLEMAGNE, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Camille BLANCHARD, avocat au barreau de STRASBOURG
Mme [H] [M]
née le 11 Avril 1945 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Camille BLANCHARD, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DÉFENDERESSE :
Mme [L] [O] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision avant dire droit,
Signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation devant le tribunal de proximité de Molsheim délivrée à la demande de monsieur [X] [U] et madame [H] [M] à l’encontre de madame [L] [O] veuve [J] sollicitant l’arrachage de divers végétaux ainsi que l’entretien des arbres et végétaux situés sur le terrain de la défenderesse sous astreinte,
Vu les conclusions déposées à l’audience sollicitant une nouvelle conciliation afin de résoudre amiablement le litige,
Vu l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle les parties représentées ont comparu et à laquelle une mesure de conciliation a été proposée,
Vu la date de délibéré fixée au 6 janvier 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
Selon les dispositions de l’article 1528 du même code, les personnes qu’un différend oppose peuvent, dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l’aide d’un juge, d’un conciliateur de justice, d’un médiateur ou, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats.
L’article 1533 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. »
En l’espèce, il résulte des débats que le présent litige s’inscrit dans un conflit entre voisins datant de plusieurs années alors que les parties ont vocation à cohabiter dans la durée et qu’elles partagent le souhait de bénéficier d’espaces vers bien entretenus. La défenderesse explique notamment qu’elle éprouve des difficultés à faire intervenir un professionnel pour l’entretien de son jardin.
En outre, il est nécessaire de relever que le litige porte sur l’arrachage de végétaux sur la propriété de chaque partie, issue du litige qui ne constitue pas le mode le plus adapté à la résolution du litige.
Par conséquent, il apparaît opportun d’ordonner avant-dire droit une conciliation, que le conciliateur, tiers neutre et impartial, pourra le cas échéant réaliser en se rendant sur les lieux : [Adresse 2] à [Localité 9].
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu d’en réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles et toutes autres demandes des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
ORDONNE une tentative de conciliation entre les parties déléguée à un conciliateur de justice ;
DESIGNE Mme [B] [S] en qualité de conciliateur pour y procéder ;
FIXE à 3 mois la durée de la conciliation, délai qui pourra être renouvelé sur demande du conciliateur de justice ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties et au conciliateur ;
RAPPELLE que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l’assister devant le juge ;
RAPPELLE que le conciliateur est tenu au secret à l’égard des tiers ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 5 mai 2025 à 14 heures 00, sans nouvelle convocation des parties afin de constater ou non la conciliation intervenue entre elles ;
RESERVE le surplus des demandes des parties, les dépens et les frais irrépétibles.
Le greffier, Le juge,
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