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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 18 juil. 2025, n° 22/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00556 – N° Portalis DBYP-W-B7G-CFBP
MINUTE N° :
DU : 18 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE ROANNE
JUGEMENT DU 18 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
[R] [Y] [J] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Julie BURDIN de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR :
[X] [P] [M]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] (KENYA)
de nationalité Britanique
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Bertrand GRAVELET, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Maître Julie BURDIN de la SELARL BLG AVOCATS, Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’assignation en date du 27 juillet 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 09 février 2023,
Vu l’accord de médiation en date du 04 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 avril 2025,
Déclare recevable la demande en divorce de Madame [R] [B] épouse [M] ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
Monsieur [X] [P] [M], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] (KENYA)
Et de
Madame [R] [Y] [J] [B] épouse [M], née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] (51),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1983 par devant l’Officier d’Etat civil de [Localité 8] (51) ;
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10],
Fixe la date des effets du divorce au 03 novembre 2019, date de la fin de la collaboration et de la cohabitation,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
En conséquence, Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Constate l’accord de Monsieur [X] [P] [M] pour que Madame [R] [B] épouse [M] continue de faire usage de son nom marital après le prononcé du divorce ;
Fixe à cinquante mille euros (50.000 €), la somme que Madame [R] [B] épouse [M] devra verser à Monsieur [X] [P] [M] à titre de prestation compensatoire, et en tant que de besoin la Condamne au paiement de cette somme ;
Dit que cette prestation compensatoire sera versée selon les modalités suivantes :
A hauteur de 12.550 euros par compensation avec les sommes que devra Monsieur [X] [P] [M] à Madame [R] [B] épouse [M] dans la liquidation du régime matrimonial ensuite de l’attribution de la parcelle de vignes de 4ha sise à [Localité 12] que les époux possèdent en commun ;
Le solde de 37.450 euros devant être réglé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, sans que ce règlement ne puisse excéder une année après le prononcé du divorce ;
Déboute les parties de plus amples demandes contraires ;
Condamne Madame [R] [B] épouse [M] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Lyon, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de ROANNE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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