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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 21 mars 2025, n° 24/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 24124000073
JUGEMENT DU : 21 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00291 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJA5
AFFAIRE : [H] [J] C/ [V] [U]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 21 Mars 2025,
composé de Madame Cécile BOURGEOIS, juge, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’ACTION CIVILE
Madame [H] [J]
demeurant 12 QUAI DE POLANGIS – 94340 JOINVILLE LE PONT
Non comparante, représentée par Me Alice GASMI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 41
DEFENDEUR
Monsieur [V] [U]
Pas d’adresse connue
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 3 mai 2024, la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
— Déclaré [V] [U] coupable des chefs d’avoir à Joinville le Pont, dans la nuit du 20 au 21 avril 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait notamment une lampe torche au préjudice de [H] [I], avec ces deux circonstances que d’une part les faits ont été commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par effraction, en l’espèce en brisant la fenêtre du pavillon, et que d’autre part les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice,
— Reçu la constitution de partie civile de [H] [I],
— Renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 11 octobre 2024 à 9 heures 15.
Après plusieurs renvois, l’audience est intervenue sur le fond le 24 janvier 2025.
A cette audience, [H] [I] épouse [J] représentée, se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe, demande au tribunal de :
Déclarer Madame [I] revevable dans sa constitution de partie civile ;Condamner [V] [U] à lui verser les sommes suivantes :Préjudice matériel : 1 598,90 euros ; Préjudice moral : 3 000 euros ; Condamner [V] [U] aux entiers dépens ;Le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
À l’appui de ses prétentions, [H] [I] fait valoir qu’elle a été victime d’un cambriolage le 21 avril 2024 durant la nuit, alors qu’elle était présente à son domicile. Elle expose avoir mis en fuite les auteurs en se rendant au rez-de-chaussée, dont elle a entendu des bruits provenir, et constaté par la suite le vol d’une lampe torche et la dégradation de sa cuisine et de sa véranda. Elle indique donc que ces faits, dont [V] [U] a été reconnu coupable, ont engendré pour elle des coûts, liés à la remise en état de son logement. Elle indique ainsi que le montant total des réparations s’est élevé à 6 281,51 euros, sur lequel seuls 4 807,62 euros ont été pris en charge par son assurance, laissant à sa charge la somme de 1 473,90 euros, ainsi qu’une franchise de 125 euros. Elle justifie à ce titre d’un devis en date du 27 août 2024 pour le remplacement de sa porte-fenêtre et des travaux de remise en état, d’un montant total de 6 281,51 euros. Elle produit également une attestation de son assureur faisant état du versement de la somme totale de 4 807,62 euros en date des 21 août et 25 octobre 2024 en réparation de ses dommages matériels.
S’agissant du préjudice moral, elle souligne le traumatisme découlant du fait d’avoir subi un cambriolage dans son domicile, en sa présence, alors qu’elle dormait.
[V] [U] n’a pas comparu lors de l’audience du 24 janvier 2025 et n’a fait part d’aucune demande. Faute d’adresse déclarée, il n’a pas pu être avisé du renvoi de l’audience à cette date.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
[V] [U] a été définitivement condamné par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 3 mai 2024.
Il convient dés lors de le déclarer entièrement responsable du préjudice subi par [H] [I].
La responsabilité de [V] [U] et le droit à indemnisation de [H] [I] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et ce, sans perte, ni profit.
Toutefois, l’existence d’un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue.
Aux termes de l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction ; elle est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur sa demande au titre du préjudice financier
En l’espèce, [H] [I] justifie des sommes qu’elle a dû exposer au titre des réparations liées au cambriolage et restées à sa charge, à hauteur de 1 473,90 euros. Elle ne justifie toutefois pas du montant de la franchise invoquée, à hauteur de 125 euros.
Dès lors, si la demande de [H] [I] est justifiée en son principe, son quantum sera réduit à 1 473,90 euros, somme qu’elle justifie avoir dû exposer aux fins de réparation de sa porte vitrée à la suite des faits commis par [V] [U].
Monsieur [V] [U] sera condamné au paiement de ces sommes à la partie civile.
Sur sa demande au titre du préjudice moral
En l’espèce, [H] [I] a légitiment pu être choquée par les faits dont elle a été victime, à savoir un cambriolage à son domicile, en pleine nuit, alors qu’elle dormait et se trouvait sur les lieux, mettant en fuite les auteurs.
En conséquence, la demande de [H] [I] est justifiée en son principe, mais son quantum sera ramené à la somme de 1 000 euros.
Monsieur [V] [U] sera condamné au paiement de ces sommes à la partie civile.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles et les dépens
S’agissant des dépens, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de [H] [I] et donc de condamner [V] [U] à lui verser la somme de 800 euros.
Enfin, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de [H] [I] et par décision par défaut à l’égard de [V] [U],
DÉCLARE [V] [U] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite ;
CONDAMNE [V] [U] à payer à [H] [I] les sommes suivantes :
— 1 473,90 euros en réparation de son préjudice financier ;
— 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE [V] [U] à payer à [H] [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l’État ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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