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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 mai 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | c, MMA IARD, Société S.A MMA IARD c/ CPAM, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CPAM des ALPES-MARITIMES, S.A |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00372 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QI5M
du 06 Mai 2025
M. I 25/00000510
N° de minute 25/00701
affaire : [F] [K]
c/ Société S.A MMA IARD, Organisme CPAM des ALPES-MARITIMES
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
CPAM
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le six Mai À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [F] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
CPAM des ALPES-MARITIMES
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
INTERVENANT VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [K] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 14] le [Date décès 7] 2009, cette dernière était passagère du scooter conduit par Monsieur [Y] [P], qui a été percuté par le véhicule conduit par Madame [X] [N] assuré auprès de la Sa MMA Iard.
Madame [F] [K] a été indemnisée de son préjudice corporel à hauteur de la somme de 115 824 euros.
Soutenant que son état s’est aggravé, Madame [F] [K] a fait assigner par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, la SA MMA Iard et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de :
— voir ordonner, une expertise médicale d’aggravation,
— condamner la SA MMA IARD au paiement d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 18 mars 2025, elle a maintenu ses demandes.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenant volontairement, formulent protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demandent le rejet de la demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du certificat médical du Docteur [T] [V] en date du 5 mars 2024 que l’état physique de Madame [F] [K] s’est aggravé. Il est relevé à ce titre des remaniements d’allure séquellaire diaphysaire tibio-fibullaire et des remaniements post-traumatiques très importants avec tissu mousso-cutané de la loge antérieure de la jambe gauche.
Dès lors, Madame [F] [K] justifie d’un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendu de l’aggravation de son préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au vu de la nature de l’affaire, il sera alloué à Madame [F] [K] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge des défendeurs dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [F] [K] ;
COMMETTONS pour y procéder, M. [G] [E] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 11] demeurant :
Centre hospitalier Dracenie
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
Procéder à l’examen médical de Madame [F] [K], d’avoir communication de son dossier médical ; Décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise amiable et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; Donner tous élément permettant d’établir si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;Indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification de l’expertise précédente sur l’un ou l’autre des chefs de préjudice retenus ou écartés ;De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ; De dire enfin si l’état de la victime est encore susceptible d’aggravation ou d’amélioration dans l’avenir, en fournissant toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ;Fixer, si les éléments en sa possession le permettent, une date de consolidation de l’état de la victime ;Fournir alors tous éléments utiles permettant de décrire et de chiffrer les préjudices subis résultant de ladite aggravation, à savoir :
Préjudices patrimoniaux :
a) Préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
— indiquer les dépenses de santé actuelles (DSA)
— indiquer les frais divers (FD) et notamment honoraires que la victime a été contrainte ou sera contrainte de débourser auprès des Médecins Spécialistes ou non pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant, frais de transports survenus durant la maladie traumatique dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, dépenses destinées à compenser des activités non-professionnelles particulières pouvant être assumées par la victime durant sa maladie traumatique (soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule, d’un logement, etc…)
— indiquer les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) c’est à dire perte actuelle de revenus éprouvée par la victime du fait de son dommage
b) Préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
— Donner au tribunal tous éléments permettant de fixer les dépenses de santé futures (DSF) : frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
— Frais de logement adapté (FLA) : sur la base de factures, de devis et même des conclusions du rapport de l’Expert quant à la consistance et au montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement
— Frais de véhicule adapté (FVA)
— Assistance par une tierce personne (ATP)
— Pertes de gains professionnels futures (PGPF)
— L’incidence professionnelle (IP)
Préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) (incapacité fonctionnelle totale ou partielle qu’a subie la victime jusqu’à sa consolidation, en ce y compris la perte de qualité de vie et des choses usuelles de la vie courante)
— Souffrances endurées (SE) : souffrances physiques et psychiques et troubles associés endurés par la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation
— Préjudice esthétique temporaire (PET) : atteinte physique comme altération de l’apparence physique même temporaire avec des conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers,
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, douleurs permanentes ressenties, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après consolidation, perte d’autonomie personnelle de la victime dans ses activités journalières et déficit fonctionnel spécifique même après consolidation,
— Préjudice d’agrément (PA) : impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir, en tenant compte des paramètres individuels de la victime (âge, éventuellement niveau, etc.)
— Préjudice esthétique permanent (PEP)
— Préjudice d’établissement (PE) : perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale “normale” en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après sa consolidation et d’une manière plus générale pour tout ce qui touche au bouleversement dans les projets de vie de la victime l’obligeant à effectuer certaines renonciations sur le plan familial,
— Préjudice permanent exceptionnel (PPE) : tout ce qui permet d’indemniser à titre exceptionnel tel ou tel préjudice extra-patrimonial permanent particulier non -indemnisable par un autre biais,
c) préjudices extra-patrimoniaux évolutifs hors consolidation
— Préjudice lié à des pathologies évolutives (PEV)
— Indiquer les frais divers (FD)
— Indiquer les pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
Disons que le cas échéant, l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le Magistrat chargé des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra Madame [F] [K] être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [F] [K] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 1200 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 7 juillet 2025 à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 31 décembre 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il Madame [F] [K] a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il Madame [F] [K] a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes ;
CONDAMNONS la SA MMA IARD à payer à Madame [F] [K] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA MMA IARD aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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