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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 19 déc. 2024, n° 24/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00909 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VDWZ
CODE NAC : 72Z – 0A
AFFAIRE : [G] [W] C/ [O] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W] né le 05 Mai 1967 à CASABLANCA (MAROC), demeurant 2, avenue de la Grange – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
représenté par Me Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1177
DEFENDEUR
Monsieur [O] [N], ès qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétairesde l’immeuble sis 21 rue des Ailantes – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, demeurant 21 rue des Ailantes – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
représenté par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
Débats tenus à l’audience du : 12 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 27 mai 2024 par M. [G] [W] à M. [O] [N], es qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 21 rue des ailantes à Saint-Maur-des-Fossés (94 100) (le syndic) et les conclusions du syndic visées par le greffe le 12 novembre 2024, soutenues à l’audience ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 d u code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
M. [W] sollicitait au visa de ce texte que soit fait injonction sous astreinte au syndic de délivrer un état daté ne faisant plus apparaître la mention « préjudice encouru par le syndicat des copropriétaires pendant la gestion de M. [W] en tant que syndic » pour un montant de 9 000 euros, que soit déclarée nulle et de nul effet l’opposition formée par le syndic sur le prix de vente de son bien immobilier et que soit ordonnée la libération de toute somme séquestrée au titre de cet état daté du 19 février 2024.
L es parties s’accordent à dire à l’audience que l’état daté a été modifié.
A ucun motif ne demeurant au soutien de l’opposition à la libération du prix de vente, il y a lieu de d’ordonner la mainlevée du séquestre, dans les termes du dispositif.
La condamnation en paiement de dommages et intérêts provisionnels pour résistance abusive sera rejetée, l’exercice d’un droit ayant dégénéré en abus au sens de 1240 du code civil n’étant pas manifeste.
Aucune des parties ne succombant à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, chacune d’elle conservera la charge des dépens exposés.
L’équité commande enfin de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS la mainlevée du séquestre de la somme de 18 000 euros, prélevée sur le prix de vente des lots de copropriété n° 2, 13 et 31 du bien immobilier situé 21 avenue des ailantes à Saint-Maur-des-Fossés (94 100) et déposée entre les mains de Mme [V], collaboratrice au sein de l’office notarial situé à Maisons Alfort (94 700), 155/157 avenue du Général Leclerc, somme à répartir après accord entre M. [G] [W] et Mme [C] [E] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 décembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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