Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 5 mai 2026, n° 25/01810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Anne sophie ODOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 05 Mai 2026
JAF Cabinet C
N° RG 25/01810 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZNP
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [R] [H] [C]
né le 20 Novembre 1988 à LOMME (59130)
de nationalité Française
33 rue des Capucins, porte 3, 2ème étage
59660 MERVILLE
représenté par Me Anne sophie ODOU, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-000960 du 22/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [G] [V]
né le 06 Avril 1992 à TOURCOING (59200)
de nationalité Française
171 rue Ma Campagne, résidence Compiègne, appartement 4
59200 TOURCOING
N’ayant pas constitué avocat
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 24 Mars 2026.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu Me Anne sophie ODOU en ses conclusions et sa plaidoirie en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 05 Mai 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [X] [C] et Monsieur [G] [V] se sont mariés le 26 septembre 2020 devant l’officier d’état civil de Lambersart (Nord), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 25 septembre 2025, Monsieur [C] a fait assigner Monsieur [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 14 octobre 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [V] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires réputée contradictoire du 18 novembre 2025, le juge de la mise en état a :
— constaté la résidence séparée des époux,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
— dit que le remboursement provisoire du prêt n° 10002046772 souscrit auprès du Crédit Agricole pour le capital de 168 049 euros sera effectué par moitié chacun par Monsieur [C] et Monsieur [V], à compter de la décision et à charge de créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial,
— réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 20 janvier 2026.
Par dernières conclusions signifiées à étude le 13 mars 2026 et notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, Monsieur [C] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le fondement de l’article 237 du code civil, et de :
— ordonner mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 09 juin 2022,
— prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à compter du prononcé du divorce,
— statuer sur les dépens comme de droit.
***
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [V] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2026.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Monsieur [C] pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Monsieur [C] expose que la séparation avec son conjoint est intervenue le 09 juin 2022.
En l’espèce, Monsieur [C] produit sa main-courante déposée le 13 juin 2022, dans laquelle il déclare que Monsieur [V] a quitté le domicile conjugal le 09 juin 2022. Par ailleurs, sa mère et sa soeur confirment que la séparation de fait entre les époux est intervenue le 09 juin 2022. Enfin, Monsieur [C] justifie de l’établissement d’un contrat de bail à son seul nom, ce dernier ayant pris effet le 10 novembre 2023.
Par ailleurs, Monsieur [V] n’ayant pas constitué avocat, il ne produit aucun élément permettant de remettre en cause ces pièces.
Dès lors, le délai requis d’un an requis par le texte précité étant acquis à la date de la présente décision, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [C] et Monsieur [V] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
En l’espèce, Monsieur [C] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, il résulte des pièces examinées ci-dessus que Monsieur [C] justifie que la séparation effective avec son conjoint est intervenue dès le 09 juin 2022.
Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux sera fixée au 09 juin 2022, date de leur séparation effective.
Sur les dépens
L’article 1127 du code civil dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, la procédure en divorce a été initiée par Monsieur [C], de sorte qu’il sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce signifiée le 25 septembre 2025 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 18 novembre 2025 ;
VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par Monsieur [X] [C] ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de :
Monsieur [X] [R] [H] [C]
Né le 20 novembre 1988 à Lomme (Nord)
et de
Monsieur [G] [V]
Né le 06 avril 1992 à Tourcoing (Nord)
Lesquels se sont mariés le 26 septembre 2020 à Lambersart (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE à Monsieur [X] [C] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 09 juin 2022, date de leur séparation effective ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caution ·
- Garantie ·
- Banque ·
- Dénonciation ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- État antérieur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Miel ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- État
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Meubles ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Provision ·
- Taxes foncières ·
- Bailleur ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Assurances ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Demande
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Commandement ·
- Partie ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Travail ·
- Contrainte ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Identifiants ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Aide
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Paiement des loyers ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Délai
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Délai ·
- Réception ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Adresses
- Sri lanka ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.