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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 23/02006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02006 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IZCZ
DEMANDEUR
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
(RCS de [Localité 8] n° B 549 800 373), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
Madame [S] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Constance D’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, Me Pierre ROBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Pour les besoins de son activité et par acte sous seing privé du 07 janvier 2017, la société Banque Populaire Val de France a consenti un prêt à la Sarl LC Communication dont suivant acte sous seing privé du 07 janvier 2017, le gérant M. [I] [W] s’est porté caution solidaire à hauteur de 33 000 euros en renonçant au bénéfice de discussion et de division. Par acte sous seing privé du 07 janvier 2017, ce prêt n° 08716354 d’un montant de 66 000 euros consenti au taux de 1,6000 % a été également garanti à hauteur de 33 000 euros et pour une durée de 107 mois par le cautionnement solidaire de son épouse, séparée de biens, Mme [S] [U] qui a également renoncé au bénéfice de discussion et de division.
Le Tribunal de commerce de Tours a placé la Sarl LC Communication en liquidation judiciaire par jugement du 09 janvier 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 janvier 2018, la société Banque Populaire Val de France a déclaré sa créance composée de plusieurs postes et s’agissant du prêt à hauteur de 64 728,13 euros.
Parallèlement, la société Banque Populaire Val de France a mobilisé les cautions par lettre recommandée avec avis de réception du 22 janvier 2018.
Par ordonnance du 11 septembre 2018 signifiée le 12 novembre suivant, le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours a autorisé la société Banque Populaire Val de France à prendre une inscription d’hypothèque conservatoire pour garantie de sa créance à hauteur de 33 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2018 à l’encontre de M. [I] [W] sur un immeuble lui appartenant en propre sis à Villiers-sur-marne (95), section AB n° [Cadastre 3], AB n° [Cadastre 5] et volume 2 AB [Cadastre 4].
Suivant acte extrajudiciaire délivré le 03 avril 2019, la société Banque Populaire Val de France a assigné Mme [S] [U], épouse [W] devant ce Tribunal afin qu’elle soit condamnée avec exécution provisoire à lui payer la somme de 33.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter des présentes, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et qu’elle soit condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP SAINT CRICQ NEGRE et LA RUFFIE, avocats aux offres de droit.
Parallèlement, elle a assigné aux mêmes fins Monsieur [I] [W] devant le tribunal de commerce de Tours qui par jugement du 19 février 2021 a considéré que ce cautionnement n’était ni vicié par dol ni disproportionné, que la responsabilité de la banque ne pouvait être engagée pour manquement au devoir de mise en garde, constaté qu’il avait payé à la Banque populaire Val de France la somme de 33 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter à compter du 25 avril 2018 ainsi que les frais d’inscription provisoire et que la banque se déclarait ainsi désintéressée des causes de son assignation, débouté Monsieur [I] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’a condamné à payer une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens liquidés à la somme de 75,85 euros.
Par jugement contradictoire en date du 09 décembre 2021, auquel il convient de se rapporter pour un exposé des faits, des demandes et de la procédure, ce tribunal a, entre autres dispositions :
— sursis à statuer sur l’intégralité des demandes,
— révoqué l’ordonnance de clôture et ordonne la réouverture des débats,
— invité la société Banque populaire Val de France à produire un certificat de non appel du jugement rendu le 19 février 2021 par le Tribunal de commerce de Tours,
— fixé l’affaire à l’audience du jeudi 24 février 2022 à 9 heures à laquelle comme annoncé a été prononcée la clôture,
— réservé les dépens.
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal a :
— Sursis à statuer sur toutes les demandes présentées par la société Banque populaire Val de France et Mme [S] [U] épouse [W] jusqu’au prononcé de l’arrêt statuant sur l’appel interjeté contre le jugement rendu le 19 février 2021 par le Tribunal de commerce de Tours dans l’affaire opposant la société Banque populaire Val de France à M. [I] [W] ;
— Dit que l’affaire est retirée du rôle des affaires en cours et qu’elle fera l’objet d’une remise au rôle à la demande de la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura disparu ;
— Réservé les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, la Banque Populaire Val de France a sollicité la reprise de l’instance devant le tribunal.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 2 juin 2023, l’affaire a été rétablie au rôle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 septembre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2024, la Banque Populaire Val de France s’est désistée de son instance et de son action après avoir reçu paiement de l’intégralité de sa créance de la part de Monsieur [I] [W].
Par conclusions notifées par voie électronique le 2 septembre 2024, Madame [S] [U] épouse [W] a accepté le désistement d’instance et d’action.
MOTIVATION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Il résulte des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce le désistement du demandeur constitue un motif grave et il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue le 10 mai 2024.
La clôture des débats sera fixée au 3 septembre 2024, jour de l’audience de plaidoirie.
Sur le désistement :
Aux termes de l’article du 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Au regard des conclusions d’acceptation du désistement notifiées par Madame [S] [U] épouse [W], il y a lieu de déclarer le désistement d’instance et d’action de la Banque Populaire Val de France parfait et de constater l’extinction de l’instance par suite de ce désistement.
Compte tenu de l’accord des parties, il sera dit que chacune conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 10 mai 2024,
Fixe la clôture de l’instruction au 3 septembre 2024,
Constate le désistement d’instance et d’action de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à l’égard de Madame [S] [U] épouse [W];
Déclare parfait ce désistement d’instance et d’action ;
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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