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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 20 mars 2026, n° 24/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 24/00307 – N° Portalis DB2D-W-B7I-CPWR
Minute N° 26/00088
DU 20 Mars 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [J] [T]
né le 22 Juillet 1991 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Carole KRIEGER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. SOCIETE D’AMEUBLEMENT ET DE DECORATION STRASBOURGEOISE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Anne-ségolène BOCQUET, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant, substituée par Me Olivier CHARLES, avocat au barreau de SAVERNE,
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Vice – Présidente du Tribunal
Johanna HELMER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 19 Janvier 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Contradictoire, en dernier ressort
signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Mélanie LITTY, Greffière Placée, n’ayant pas participé au délibéré.
Exposé du litige
Selon bon de commande n°02850 du 27 janvier 2004, M. [J] [T] a fait l’acquisition d’une table ASTRAA équipée d’un plateau en céramique auprès de la S.A.S. société d’ameublement et de décoration strasbourgeoise pour un montant de 4398 euros.
Contestant la conformité du bien acheté à la commande, par acte de commissaire de justice délivré le 12 novembre 2024, M. [J] [T] a fait assigner la S.A.S. société d’ameublement et de décoration strasbourgeoise devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saverne aux fins de résolution de la vente intervenue le 27 janvier 2024 et de restitution du prix de vente au visa de l’article L. 217-8 du code de la consommation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle les parties, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions.
* * * * *
Par conclusions en date du 12 décembre 2025, déposées le 15 décembre 2025, M. [J] [T] demande de :
déclarer la demande recevable et bien fondée,dire n’y avoir lieu à prononcer la résolution de la vente,condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts,la condamner au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le plateau en céramique de la table délivrée n’était pas conforme à l’échantillon de céramique CR28 présenté lors de l’achat de la table. Il expose que, à la suite de la délivrance de l’assignation dans la présente procédure, à l’initiative de la défenderesse, une solution amiable a été trouvée entre les parties, une nouvelle table ayant été livrée le 8 décembre 2025, si bien qu’il renonce à sa demande de résolution du contrat de vente. Cependant, il maintient sa demande de dommages et intérêts en considérant que la solution amiable est intervenue près de deux ans après la conclusion de la vente litigeuse.
Par conclusions en date du 19 janvier 2026, déposées le même jour, la S.A.S. société d’ameublement et de décoration strasbourgeoise demande de :
constater que les parties ont trouvé un accord sur le règlement de l’objet du litige ;débouter M. [J] [T] de sa demande de dommages-intérêts et de frais de l’article 700 du code de procédure civile, juger que chaque partie assumera la charge de ses frais de conseil et de ses propres frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient que la livraison de la première table ne correspondait pas aux attentes du client uniquement en raison de l’apparence et du veinage de la table, si bien qu’elle relève le caractère purement esthétique de ce désordre. Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts au regard de la solution amiable trouvée qui aurait dû conduire à un désistement total sur l’instance. Elle relève que le délai entre l’entrée en négociation et la livraison de la table est dû à la formalisation de l’accord entre les parties.
* * * * *
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 19 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de la demanderesse portant sur la demande principale
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Dans leurs dernières écritures, les parties indiquent qu’une solution amiable a été trouvée. M. [J] [T] renonce à solliciter la résolution du contrat de vente à la suite de la nouvelle livraison intervenue le 8 décembre 2025.
Il n’y a donc plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [J] [T] sollicite 1000 euros de dommages et intérêts. Même s’il est relevé que la livraison d’une nouvelle table répondant aux attentes du client est intervenue près de deux ans après, il n’en demeure pas moins que M. [J] [T] ne justifie pas d’un préjudice en résultant.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente procédure ayant été rendue nécessaire du fait de l’absence de solution amiable à la non-conformité du produit relevée par M. [J] [T], la S.A.S. société d’ameublement et de décoration strasbourgeoise sera condamnée, en tant que partie perdante au principal, à supporter les entiers dépens de la présente procédure.
Pour le même motif, la S.A.S. société d’ameublement et de décoration strasbourgeoise sera condamnée à payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement,
CONSTATE le désistement de M. [J] [T] portant sur la résolution de la vente intervenue le 27 janvier 2024 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [J] [T] ;
CONDAMNE la S.A.S. société d’ameublement et de décoration strasbourgeoise aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.S. société d’ameublement et de décoration strasbourgeoise à payer à M. [J] [T] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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