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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 7 mars 2025, n° 24/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. VB2M, S.A. WAKAM |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 07 Mars 2025
N° RG 24/00609 – N° Portalis DB22-W-B7I-SP5N
DEMANDEURS :
S.C.I. VB2M
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me CAO Sébastien, substituant Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922
S.A. WAKAM
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me CAO Sébastien, substituant Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922
DEFENDEUR :
Madame [T] [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me Marion LACOME D’ESTALENX,
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La société VB2M a donné à bail à Mme [T] [N] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 19 janvier 2024, moyennant un loyer mensuel de 650€, outre 20€ de provision sur charges.
Par acte de cautionnement du même jour, la société WAKAM s’est portée caution solidaire de Mme [T] [N] [C] pour les sommes dues par le locataire au bailleur (loyers, charges récupérables, indemnités d’occupation, frais de contentieux notamment).
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1414,21€ a été délivré à Mme [T] [N] [C] le 27 mars 2024.
Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 28 mars 2024.
Devant l’absence de régularisation, la société VB2M et la société WAKAM en sa qualité de caution, par acte du 23 octobre 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 25 octobre 2024, ont fait assigner Mme [T] [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;L’expulsion de corps et de biens de Mme [T] [N] [C] et de tous occupants des lieux de son chef ; La condamnation de Mme [T] [N] [C] à leur payer la somme de 3770€ au titre des loyers et charges dus au terme d’octobre 2024, avec intérêts à compter de l’assignation, à répartir de la façon suivante :La somme de 620€ à la société VB2M ;La somme de 3150€ à la société WAKAM, subrogée dans les droits de la société VB2M à hauteur de ce montant ;La condamnation de Mme [T] [N] [C] à payer à la société VB2M une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyers et charges, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation de Mme [T] [N] [C] à payer à la société WAKAM la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2025.
La société VB2M et la société WAKAM, représentées par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs prétentions, y compris le montant de leur créance actualisée au 1er décembre 2024 à la somme de 5110€, à répartir de la façon suivante : 3150€ au profit de la société WAKAM et 1960€ au profit de la société VB2M.
Mme [T] [N] [C], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [T] [N] [C], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 28 mars 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 25 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article VIII).
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 1414,21€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés par Mme [T] [N] [C] dans les six semaines à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 28 mai 2024 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les demanderesses produisent un décompte démontrant que Mme [T] [N] [C] reste devoir la somme de 5110€ à la date du 1er décembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse.
Mme [T] [N] [C] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 5110€, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 23 octobre 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Cette somme sera à répartir entre la société VB2M et la société WAKAM, selon les quittances subrogatives produites aux débats, de la façon suivante :
1960€ au profit de la SCI VB2M en sa qualité de bailleur, avec intérêts au taux légal sur la somme de 620€ à compter de l’assignation du 23 octobre 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus ;3150€ au profit de la SA WAKAM, en sa qualité de caution subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Mme [T] [N] [C] sera en outre condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er janvier 2025, jusqu’à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Mme [T] [N] [C], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société WAKAM l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [T] [N] [C] à lui verser une somme de 400€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 28 mai 2024 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
ORDONNE à Mme [T] [N] [C] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 3] ;
DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 3], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Mme [T] [N] [C] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [T] [N] [C] à payer à la SCI VB2M et à la SA WAKAM une somme de 5110€ (cinq-mille-cent-dix euros) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 1er décembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse, selon la répartition suivante :
1960€ (mille-neuf-cent-soicante euros) au profit de la SCI VB2M en sa qualité de bailleur, avec intérêts au taux légal sur la somme de 620€ à compter de l’assignation du 23 octobre 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus ;3150€ (trois-mille-cent-cinquante euros) au profit de la SA WAKAM en sa qualité de caution subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Mme [T] [N] [C] à payer à la SCI VB2M à compter du 1er janvier 2025 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;
CONDAMNE Mme [T] [N] [C] à payer à la SA WAKAM la somme de 400€ (quatre-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [T] [N] [C] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 7 mars 2025.
La Greffière La juge
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