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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 25/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATION FAMILIALE DE LA GUADELOUPE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00541 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FONH
DU 24 Avril 2026
AFFAIRE :
[C] [A] [W]
C/
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE DE LA GUADELOUPE
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : M. Loris YEPONDE,
Assesseur : M. Xavier HESSELBARTH,
Cadre greffier : Madame [C] PEROVAL,
DEMANDERESSE :
Madame [C] [A] [W],
demeurant 2206 Résidence Vépélé Espérance -
97111 MORNE-À-L’EAU
non comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis Parc d’Activités LA PROVIDENCE -
ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES
comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 03 Mars 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 24 Avril 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 09 octobre 2025, le directeur de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Guadeloupe a notifié à [C] [W] une pénalité d’un montant de 1 040 € motif pris d’une dissimulation de revenus professionnels sur la période de février à décembre 2022 ainsi qu’une majoration d’un montant de 943,55 € correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF. Dans cette décision, le directeur de la CAF lui a également rappelé de s’acquitter d’un trop-perçu notifié le 17 mai 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 20 octobre 2025, [C] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE afin de contester la décision de recouvrement du directeur de la CAF d’un montant de 10 057,68 € correspondant à un trop-perçu d’aide au logement, de revenu de solidarité active, de prime de Noël et à une pénalité.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2026 puis renvoyée contradictoirement et retenue à l’audience du 03 mars 2026.
A cette dernière audience, [C] [W] n’a pas comparu, ne s’est pas faite représenter, n’a pas fait connaitre les raisons de son absence, et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
La CAF, dûment représentée et autorisée à communiquer en délibéré – jusqu’au 06 mars au plus tard – son dossier de plaidoirie, a demandé au tribunal de rendre un jugement sur le fond. Elle a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de [C] [W] au paiement de la somme de 992,20 € représentant le solde de la pénalité et de la majoration.
Elle soulève, dans ses écritures, l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE concernant les recours de [C] [W] relatifs à l’aide personnelle au logement, le revenu de solidarité active et la prime de Noël, au profit du tribunal administratif de la Guadeloupe.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 468 alinéa 1 du code de procédure civile « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à un audience ultérieure ».
En l’espèce, [C] [W] n’a pas comparu à l’audience du 03 mars 2026 bien qu’elle ait été avisée de la date de renvoi lors de sa comparution à l’audience du 27 janvier 2026.
La CAF a demandé au tribunal de rendre un jugement sur le fond.
En application des dispositions sus-visées, il sera fait droit à cette demande et le jugement sera contradictoire.
Sur la compétence d’attribution
Selon l’article L 825-1 du code de la construction et de l’habitation, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.
Selon l’article 262-46 du code de l’action sociale et des familles, tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. L’article L. 161-1-5 du même code est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active.
Selon l’article L161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte.
Selon l’article L262-52 du code de l’action sociale et des familles, la juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative.
Il convient de préciser, en outre, que conformément à l’article L262-47 du code de l’action sociale et des familles que toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental.
Il résulte de la jurisprudence, qu’en application des décrets annuels portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année, un versement indu de l’aide exceptionnelle de fin d’année attribuée à un allocataire du revenu de solidarité active au titre de cette allocation doit être regardé comme relevant des « sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active » au sens de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. (Avis n°399898 du 26 septembre 2016 du Conseil d’Etat).
Selon l’article L114-17-2 du code de la sécurité sociale, la pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné en cas d’inexactitude, d’incomplétude ou d’absence de déclaration d’un changement dans la situation juridique, et la majoration de 10% applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure peuvent être contestées devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’article 81 alinéa 1 du code de procédure civile dispose enfin que « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ».
****
Il résulte de ces dispositions que seul le tribunal administratif est compétent pour connaitre d’une contestation d’une décision du directeur de la CAF de recouvrement d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement, de revenu de solidarité active et de prime de Noël.
Dès lors, il convient d’inviter les parties à mieux se pourvoir concernant les demandes relatives à l’aide au logement, le revenu de solidarité active et la prime de Noël.
Conformément aux dispositions susvisées du code de la sécurité sociale, le pôle social du tribunal judiciaire est toutefois compétent pour statuer sur les demandes relatives à la pénalité financière et la majoration. En conséquence, le bien-fondé de ces demandes sera examiné.
Sur le bien-fondé de la pénalité financière et de la majoration
Selon l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent notamment faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné, l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée et l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Selon l’article L114-17-2 du code du même code, une majoration de 10% est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
Il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article susvisé, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Enfin, il sera rappelé que la bonne foi est toujours présumée et qu’il revient à la caisse de rapporter la preuve contraire.
Lorsque le trop-perçu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
****
En l’espèce, la CAF de la Guadeloupe a notifié, le 09 octobre 2025, à [C] [W] une décision datée du 26 septembre 2025 l’informant de l’application d’une pénalité à hauteur de 1 040 € et d’une majoration à hauteur de 943,55 €, lui reprochant d’avoir « dissimulé sur les déclarations trimestrielles, [son] activité ainsi que [ses] salaires perçus sur la période de février à décembre 2022 ».
Il ressort de l’examen des pièces produites par la CAF et il n’est pas contesté que le montant des ressources annuelles de [C] [W] au titre de l’année 2022 ne figurait pas dans les différentes déclarations de ressources trimestrielles RSA que cette-dernière a adressé à la CAF à partir de février 2022.
L’omission de déclarer est ainsi avérée et le montant de la pénalité, réduite à 650 € à la suite de retenues sur les prestations accordées, proportionnée à la gravité des faits reprochés.
[C] [W] ne justifie pas s’être acquittée aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure de la pénalité susvisée, dès lors le montant de la majoration réduite à 342,20 € est adéquat aux faits reprochés.
En conséquence, la demande de la CAF est bien fondée et [C] [W] sera condamnée à lui payer la somme de 992,20 € représentant le solde de la pénalité financière et de la majoration.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de [C] [W].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir concernant les demandes relatives à l’aide au logement, au revenu de solidarité active et à la prime de Noël,
DIT que la pénalité financière et la majoration prononcées par le directeur de la Caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe le 26 septembre 2025 à l’encontre de [C] [W] sont bien-fondées,
CONDAMNE, par conséquent, [C] [W] à payer à la Caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe la somme de 992,20 € représentant le solde de la pénalité financière et de la majoration,
CONDAMNE [C] [W] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2026, et signé par le cadre greffier et par la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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