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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 4 sept. 2025, n° 24/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00649 – N° Portalis DBWK-W-B7I-CPTR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 04 Septembre 2025
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Carole MAILLARD (juge rapporteur)
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier : Clotilde SAUVEZ
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDEURS :
Mme [R] [S]
née le 01 Mai 1994 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
M. [D] [C]
né le 13 Mai 1995 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentés par Me Jean-François DEJAS, avocat au barreau de LAON
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.S. J&J, exerçant sous l’enseigne « PIL’POÊLE »
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 878 924 562
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’étant plus représentée par la SELARL GUYOT & DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, ayant dégagé sa responsabilité
DÉBATS :
A l’audience du 22 Mai 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE :
La société J&J a pour activité principale la commercialisation, l’installation, l’entretien et le dépannage de poêles, chaudières, cheminées.
Madame [R] [S] et M. [D] [C] ont contracté avec la société J&J en vue de la fourniture et de l’installation dun poêle à granulés LIA de marque SUPERIOR, d’une puissance maximale de 8 kw, selon une facture du 19 août 2022, pour un montant de 9.500,00 € TTC, avec un financement de cet achat au moyen d’un crédit souscrit auprès de l’organisme FINANCO.
Par un acte du 21 août 2024, Madame [R] [S] et M. [D] [C] ont fait assigner la société J&J, aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles L217-1 et suivants du code de la consommation :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre M. [C] et Mme [S] et la société J&J ;
En conséquence de quoi :
— Condamner la société J&J à restituer à M. [C] et Mme [S] la somme de 9.500,00 € ;
— Condamner la société J&J à régler à M. [C] et Mme [S] la somme de 5.000,00 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi ;
— Condamner la société J&J en tous les dépens, en sus de la somme de 1.500,00 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Madame [R] [S] et M. [D] [C] ont exposé les faits suivants :
Le poêle litigieux a été livré et installé le 22 août 2022 à leur domicile situé à [Adresse 5].
A l’automne 2022, les requérants n’ont constaté aucun dysfonctionnement.
Un entretien annuel a été réalisé pendant l’été 2023.
Au moment de rallumer le poêle à l’automne 2023, des dysfonctionnements sont apparus, notamment une consommation anormale de granulés.
En outre, les requérants sont contraints de nettoyer le pôele quotidiennement.
La société J&J est intervenue à plusieurs reprises, sans pour autant identifier la source des dysfonctionnements.
Le générateur de chauffage a été analysé dans les ateliers de la société, ce qui a permis d’observer des anomalies liées au système de ventilation.
En février 2024, la société J&J a remis en place le poêle chez Madame [S] et M. [C].
Néanmoins, les dysfonctionnements étaient toujours présents.
Dans l’attente, la société J&J a installé au domicile des requérants un autre poêle, totalement différent de celui initialement acheté.
Les requérants ont été contraints de faire appel à leur assureur de protection juridique PACIFICA, qui a diligenté une expertise amiable contradictoire du poêle à granulés litigieux.
L’expert, qui a constaté la présence d’un poêle à granulés non conforme à celui vendu et installé, n’a pas été en mesure de pouvoir définir l’origine des dysfonctionnements.
Le 4 juillet 2024, PACIFICA a sollicité auprès de GROUPAMA le remplacement du poêle ou l’annulation de la vente.
[R] [S] et [D] [C] ont revendiqué l’application de la garantie légale de conformité à l’encontre de la défenderesse, venderesse professionnelle du poêle litigieux, en raison de la persistance de la non conformité de celui-ci.
***
La SAS J&J, qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
***
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 avril 2025.
MOTIFS :
Au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, et, notamment, de :
— Le devis n° 00000972 en date du 10 juin 2022, émanant de la SAS J&J, d’un montant de 9.500,00 € TTC, concernant la fourniture et la pose d’un poêle à granulés LIA de marque SUPERIOR, d’une puissance maximale de 8 kw, rendement 87,1 %, accepté par [R] [S] et [D] [C].
— La facture n° 00002046 en date du 19 août 2022, émanant de la SAS J&J, d’un montant de 9.500,00 €.
— L’offre de crédit du 10 juin 2022, émanant de la SA FINANCO, d’un montant de 9.500,00 €, consentie au taux de 4,83 % l’an, acceptée par [R] [S] et [D] [C], destinée au financement de cette acquisition.
— Les différents rapports d’intervention de la société J&J en date du 13 décembre 2022, 1er février, 18 octobre, 15 novembre et 12 décembre 2023, concernant le poêle litigieux.
— Le rapport d’expertise en date du 6 mai 2024, émanant du cabinet EUREXO PJ, concernant celui-ci, qui mentionne que l’origine du dysfonctionnement de l’appareil de chauffage n’a pas pu être définie.
En l’espèce, la qualité de professionnel de la SAS J&J est indiscutable et celle de consommateurs de Madame [S] et de M. [C] n’est pas contestable.
Il est établi que le poêle acquis par ces derniers était défectueux au moment de la vente conclue entre les parties, puisqu’un poêle à granulés n’est pas censé dysfonctionner après seulement un an d’utilisation.
Selon l’article L217-3 du code de la consommation, “Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci (…)”.
[R] [S] et [D] [C] ont intenté la présente action à l’encontre de la SAS J&J dans le délai légal de 2 ans à compter de la délivrance du poêle litigieux, de sorte que celle-ci est recevable.
Si la société J&J a tenté de nombreuses interventions en vue de réparer ce poêle, la non conformité du bien persiste, en dépit de celles-ci.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat conclu entre M. [C] et Madame [S] et la société J&J, concernant ce poêle litigieux, et de condamner la défenderesse à restituer à ces derniers la somme de 9.500,00 €, correspondant au prix de vente de celui-ci.
La société J&J sera aussi condamnée à payer à M. [C] et à Madame [S] le montant de 5.000,00 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi.
La société J&J, condamnée aux entiers dépens, devra verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à M. [C] et à Madame [S], une indemnité de 1.200,00 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement, et en premier ressort :
Prononce la résolution du contrat de vente en date du 19 août 2022, conclu entre la SAS J&J et Madame [R] [S] et M. [D] [C], concernant un poêle à granulés LIA de marque SUPERIOR ;
Condamne la SAS J&J à restituer à Madame [R] [S] et M. [D] [C], la somme de 9.500,00 €, correspondant au prix de vente ;
Condamne la SAS J&J à payer à Madame [R] [S] et M. [D] [C] le montant de 5.000,00 €, à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS J&J aux entiers dépens de l’instance, et à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Madame [R] [S] et M. [D] [C], une indemnité de 1.200,00 €.
Rappelle que le jugement est exécutoire de droit.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier, Le Président,
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