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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 7 févr. 2025, n° 24/01659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/01659 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IZ3U
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 07 Février 2025
E.P.I.C. CAEN LA MER HABITAT
C/
[H] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-france MOUCHENOTTE – 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [H] [B]
Me Marie-France MOUCHENOTTE – 49
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. CAEN LA MER HABITAT (RCS Caen 271.400.020), dont le siège social est sis 1 place Jean Nouzille – 14000 CAEN
représentée par Maître Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au Barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [B]
né le 23 Août 1990 à KONO, demeurant 18 Rue de Saint ANDRE – Porte 30 – 14000 CAEN
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Décembre 2024
Date des débats : 12 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14/03/2016, à l’effet du jour-même, l’office public de l’habitat Caen Habitat a donné à bail à Monsieur [H] [B] et à Madame [Y] [B] née [E] un local à usage d’habitation, un appartement (référence sous le n° 10070312) de type F4 (porte n° 30), situé 18 rue de Saint-André à Caen (14000), moyennant un loyer mensuel révisable de 354,71 euros outre les charges.
A l’appui d’un courrier en date du 31/10/2019, Madame [Y] [B] née [E] a déclaré qu’elle quittait le logement à cette même date du 31/10/2019. Elle justifie par la suite avoir engagé une procédure de divorce et avoir déposé plainte à l’encontre de Monsieur [H] [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 07/11/2023, la Société OPH CAEN LA MER HABITAT, venant aux droits de l’office public de l’habitat Caen Habitat, a fait délivrer à Monsieur [H] [B] un commandement de payer la somme de 1267,56 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 27/10/2023 et sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement. Cet acte n’ayant pu être délivré directement à la personne de Monsieur [H] [B], une copie en a néanmoins été remise à son attention, le 07/11/2023, en l’étude de Maître [S] [O], commissaire de justice à Caen (14000).
Informés par courriel de la situation de loyers impayés de Monsieur [H] [B] le 08/11/2023, les services de la CCAPEX de Caen en ont accusé la bonne réception par courriel du 13/11/2023.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la Société OPH CAEN LA MER HABITAT a fait assigner Monsieur [H] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 15/04/2024 afin de voir :
— Constater la résiliation du contrat de location en date du 14/03/2016 aux torts de Monsieur [H] [B] à compter du 07/01/2024 ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [H] [B].
— Condamner Monsieur [H] [B] au paiement :
— de la somme de 2129,06 euros correspondant au montant des arriérés de loyers au 07/01/2024, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation.
— des loyers et charges impayés du 08/01/2024 au jour du jugement à intervenir avec les intérêts au taux légal.
— d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu’à la totale libération des lieux loués, avec les intérêts au taux légal.
— Condamner Monsieur [H] [B] au paiement :
— d’une indemnité de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.),
— de tous les frais et dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (113,62 euros).
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation n’ayant pu être délivrée directement à la personne de Monsieur [H] [B], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 15/04/2024, en l’étude de Maître [S] [O], commissaire de justice à Caen, selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 16/04/2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
A l’audience du 12/12/2024 à laquelle l’affaire a été appelée, CAEN LA MER HABITAT est valablement représentée par son conseil et actualise le montant de sa créance à la somme de 1722,62 euros et reprend les termes de son assignation demandant notamment l’expulsion ferme.
Monsieur [H] [B] est absent lors de l’audience du 12/12/2024 sans y être davantage représenté. Il ne verse ni pièces ni écritures aux débats.
L’affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé à la date du 07/02/2025 avec mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en sa version applicable au jour de la signature du présent bail, dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (article 4.6, page 5/8) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la Société OPH CAEN LA MER HABITAT que Monsieur [H] [B] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
Le diagnostic social et financier de la situation de Monsieur [H] [B] n’a pu être réalisé par les services de l’UDAF du Calvados, Monsieur [H] [B] étant absent au rendez-vous programmé le 02/10/2024, un bordereau de carence a été établi le 03/10/2024.
Le locataire, absent lors de l’audience du 12 décembre 2024, ne formule aucune proposition chiffrée de règlement de l’arriéré, ne justifie pas de la reprise du règlement du loyer courant, et n’est donc pas en situation de solliciter la suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 07/01/2024, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [B] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération de lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Il y a lieu d’ordonner, en ce cas, la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [H] [B].
Il convient enfin de dire que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 25/11/2024, il apparaît que Monsieur [H] [B] reste redevable de la somme de MILLE QUATRE CENT TRENTE-DEUX EUROS ET TRENTE-CINQ CENTIMES (1432,35 euros) au titre de l’arriéré de loyer du au 25/11/2024, (1722,62 euros moins 113,62 euros et moins 176,65 euros de frais de procédure = 1432,35 euros), somme au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 15/04/2024.
Sur la demande d’exécution provisoire
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société OPH CAEN LA MER HABITAT les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
La charge des dépens sera supportée par Monsieur [H] [B] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer du 07/11/2023.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE la résiliation du bail en date du 14/03/2016 portant sur un local à usage d’habitation : un appartement (référence sous le n° 10070312) de type F4 (porte n° 30), situé 18 rue de Saint-André à Caen (14000), liant la Société OPH CAEN LA MER HABITAT, venant aux droits de l’office public de l’habitat Caen Habitat, à Monsieur [H] [B], à la date du 07/01/2024.
— ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique.
— RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
— CONDAMNE Monsieur [H] [B] à verser mensuellement à la Société OPH CAEN LA MER HABITAT une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
— DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue et de débouter la Société OPH CAEN LA MER HABITAT du surplus de ses prétentions de ce chef.
— CONDAMNE Monsieur [H] [B] à verser au profit de la Société OPH CAEN LA MER HABITAT la somme de MILLE QUATRE CENT TRENTE-DEUX EUROS ET TRENTE-CINQ CENTIMES (1432,35 euros) au titre de l’arriéré de loyer du au 25/11/2024, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 15/04/2024.
— DIT qu’ il y a lieu, en ce cas, d’ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [H] [B].
— CONDAMNE Monsieur [H] [B] à verser au profit de la Société OPH CAEN LA MER HABITAT une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
— DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
— CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 07/11/2023.
— REJETTE le surplus des demandes des parties.
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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