Infirmation 17 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 17 déc. 2009, n° 07/03290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 07/03290 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 8 juin 2007, N° 2005J203 |
Texte intégral
« Wow aclmisnice dur pourăi […]
D
( AU NOM DU PEUPLE FRANCAISTARIAT-GREFFE RG N° 07/03290 DE LA COUR D’APPEL DE GRENOBLE COUR D’APPEL DE GRENOBLE N° Minute : 786 D.M.
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 17 DECEMBRE 2009
Appel d’une décision (N° RG 2005J203) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 08 juin 2007 suivant déclaration d’appel du 05 Septembre 2007
APPELANTE:
DIRECTION G prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur O-P Q, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…] Représentée par Mme A B munie d’un pouvoir
INTIMEE : prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit Société E
[…]
[…] délivrée représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me LONG, avocat au barreau de GRENOBLE le: 1 .12. 5
S.C.P. CALAS
S.C.P. GRIMAUD
Me RAMILLON
COMPOSITION DE LA COUR : S.C.P. POUGNAND
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: S.E.LA.R.L. DAUPHIN
& MIHAJLOVIC
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre,
M. O-Louis BERNAUD, Conseiller, Mme Françoise CUNY, Conseiller
Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.
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MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS:
A l’audience publique du 30 Septembre 2009, Monsieur MULLER,
Président a été entendu en son rapport
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions
et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre, délibéré prorogé pour l’arrêt être rendu ce jour, ce dont les parties ont été informées.
-0
est une société La société E hypermarché sous l’enseigne indépendante qui exploite un E. LECLERC a Échirolles.
a adhéré à la société La société E coopérative Groupement d’Achat Leclerc (GALEC), centrale de référencement du groupement LECLERC, et à SOCARA, centrale d’achat régionale pour la région sud-est du groupe LECLERC.
La direction g (DG) ) a mis en oeuvre depuis le troisième trimestre Zuui une enquête nationale relative aux conditions d’application de la loi sur les nouvelles régulations économiques, modifiant le livre IV du code de commerce, visant à moraliser les pratiques commerciales dans les relations entre
industrie et commerce.
Dans ce cadre, la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de l’Isère a effectué une enquête auprès de la société E
1
Estimant que cette entreprise de distribution avait adressé à ses fournisseurs des factures portant sur des services spécifiques dans le cadre de la coopération commerciale, et ce postérieurement au 18 mai 2001 date d’entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, qui a notamment modifié l’article L 442-6 du code de commerce, le ministre de l’économie, des finances et de
l’emploi, a fait assigner la société E devant le tribunal de commerce de Grenoble, sur le fondement de l’article L442-6-111 du code de commerce, pour voir prononcer la nullité des contrats qui ont procuré à la société E le bénéfice d’accords de coopération commerciale rétroactifs, en infraction aux dispositions de l’article L442-6-11.a
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du code de commerce et de prononcer à cet égard la répétition de l’indu, et pour voir juger contraires aux dispositions de l’article L442-6-1.a du code de commerce les contrats de coopération commerciale de la société E du fait que les services n’ont pas été effectivement rendus et/ou qu’ils sont inhérents aux fonctions du distributeur et de prononcer à cet égard la nullité des contrats ainsi que la répétition de l’indu."
Le ministre a en outre demandé au tribunal de commerce la condamnation de la société E au paiement d’une amende civile de 2 millions d’euros sur le fondement de l’article L442-6 III du code de commerce.
Par jugement du 8 juin 2007, le tribunal de commerce de
Grenoble a:
-Rejeté les demandes du ministre de l’économie au titre de la rétroactivité des accords de coopération commerciale, à restituer les sommes
-Condamné E indûment perçues auprès des fournisseurs OSRAM (pour 4.011,55 et 5.198 €) Et CLOUTERIE FRANCAISE (pour 14.399,65 €) au Trésor public, à charge pour l’administration de les reverser aux fournisseurs concernés,
-Rejeté les autres demandes du ministre de l’économie,
-Enjoint à E de cesser toutes pratiques telles que dénoncées et a pris acte de son engagement à cet égard, à une amende civile de
-Condamné E principe à hauteur de 5.000 €,
-Laissé à chaque partie de la charge de ses frais irrépétibles mais a condamné E aux dépens de
l’instance.
Le ministre de l’économie, des finances et de l’emploi a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions récapitulatives d’appel déposées au greffe par Mme le ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, le 4 novembre 2008 par lesquelles il est demandé à la cour de :
-Dire rrecevable l’action du ministre chargé de l’économie du fait qu’il s’agit d’une action de protection du. autonome fonctionnement du marché et de la concurrence qui n’est pas soumise au consentement ou à la présence des fournisseurs et n’est donc pas contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
-Dire et juger que les services facturés par la société E ont donné lieu à l’établissement de 92 contrats rétroactifs repris en annexe numéro 803,
-Dire et juger que les services rendus par la société E dans le cadre des contrats visés dans le tableau repris en annexe numéro 806 ne vont pas au-delà des simples obligations résultant des achats et des ventes et sont donc contraires aux dispositions de l’article L442-6-1-2-a du code de
commerce,
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-Constater en conséquence la nullité des clauses de ces accords commerciaux, aux motifs qu’ils ne concernent pas des services spécifiques ou que ces services n’ont pas été rendus ou enfin que les contrats ont un caractère rétroactif
-Condamner la société E à restituer les sommes indûment versées en application des accords ou clauses susvisées (soit 341.711,32 €) selon le calcul figurant en numéro
811 des conclusions,
-Prononcer la liquidation de ces sommes au profit du Trésor public, à charge pour celui-ci de les reverser à chaque fournisseur,
-Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société E à restituer les sommes indûment perçues auprès des fournisseurs OSRAM (pour 4.011,55 et 5.198 €) Et CLOUTERIE FRANCAISE (pour 14.399,65 €) au Trésor public, à charge pour l’administration de les reverser aux fournisseurs concernés,
-Enjoindre à la société E de cesser les pratiques dénoncées,
-Condamner la société El i au paiement d’une amende civile de 700 000 €.
-Condamner la société E aux dépens et au paiement au profit de l’État de la somme de 3000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées au greffe par la société le 28 janvier 2009 par lesquelles il E est demandé à la cour de :
-A titre principal :
-Déclarer Mme le ministre irrecevable en son action contraire à
l’article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
-La débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes,
-A titre subsidiaire :
-Constater que les services rendus par la société E au titre des contrats suivants étaient bien spécifiques et justifiaient la facturation appliquée :
-1559, 1748, 2098, 3644, 4412, 4645, 92, 199, 333, 568, 575, 590, 591, 598, 655, 668, 669, 672, 693, 708, 728, 729, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 744, 756, 758, 781, 794, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 822, 823, 828, 829, 841, 842, 1029, 1205, 1210, 1354, 1359, 1510, 1511, 1514, 1515, 1565, 1598, 1665, 1666, 1667, 1670, 1674, 1676, 1680, 1685, 1686, 1687, 1688, 1691, 1692, 1693, 1695, 1696, 1698, 1699, 2009, 2015, 2017, 2019, 2237, 2302, 2312, 2315, 2316, 2317, 2319, 2320, 2326, 2765, 2766, 2780, 2781, 2784, 2785, 2787, 2788, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2830, 2848, 2919, 2928, 3154, 3159, 3209, 3210, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3226, 3231, 3232, 3241, 3245, 3246, 3247, 3248, 3256, 3662, 3728, 3729, 3730, 4293, 4338, 4349, 4364, 4371, 4375, 4404, 4405, 4413, 4414, 4415, 4422, 4423, 4427, 4428, 4435, 4437, 4439, 4440, 4441, 4442,
4443, 4444, 4445, 4448, 4494, 4504, 4505, 4506, 4530, 4531, 4533, 4543, 4587, 4652, 4656, 4657, 4658, 4661, 4662, 4664, 4667, 4474, 4680, 4685, 4691, 4692, 4694, 4695, 4971, 4972, 4977, 4979, 4981, 4982, 4983, 4984, 4985, 345, 1358, 3718, 4424,
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4429, 4495, 4496, 4964, 3598, 4395, 764, 773, 776, 803, 805, 1579, 2310, 2323, 1560, 1749, 2100, 4647, 42, 43, 87, 197, 237, 407, 409, 445, 485, 552, 719, 720, 721, 743, 782, 821, 1282, 1337, 1561, 1657, 1678, 1697, 1750, 2062, 2327, 2670, 2791, 3549, 3559, 3713, 3736, 3798, 3799, 3956, 3957, 4266, 4268, 4307, 4521, 4538, 4646, 4959, 30 869, 30 943, 31 484, 31 670, 31 719, 31 720, 31 788, 31 789, […], […], […], […] et
40 782,
-Constater que les services correspondants aux contrats suivants ont bien été effectivement rendus :
-42, 43, 1510, 1511, 1674, 3209, 4652, 30 943, 31 719, 31 720, 197, 1675, 2062, 2192, 2547, 2670, 4656, 31 484, 31 670, […], 232 à 236, 1562 à 1564, 2080 à 2082, 2222 à 2224, 1560, 1749,
2100, 4647, 1397 et 1579,
-Constater que les contrats suivants ont été passés en application des accords intervenus entre le GALEC et les fournisseurs concernés de sorte qu’ils n’ont pas été conclus de manière rétroactive : 2
-4658, 2323, 1667, 1665, 3221, 3222, 3223, 4530, 4531, 4504, 1676, 1580, 4547, 3237, 4680, 1659, 3226, 4661, 3218, 3219, 1579, 1578, 1694, 2041, 2042, 2048, 3238, 4651, 4693, 751, 754, 764, 773, 776, 782, 784, 803, 805, 848, 850, 2766, 2830, 2928, 741, 568, 4269, 4270, 4271, 1469, 3643, 3644, 3645, 3718, 4338, 598, 1559, 1560, 1748, 2098, 4648, 734, 3567, 4418, 4419,
}
2799, 3736, 445, 693, 1664, 1517, 2028, 2036, 2035, 2034, 2045, 4445, 3205, 3207, 4522, 4546, 4544, 738, 672, 735, 575, 744, 828, 829, 2315, 2312, 2313, 1657, 2015, 4695, 1699, 4505, 4662, 4538, 4543, 4696, 4692, 3206, 1693, 1697, 2016, 1575, 1695, 1698,
3245, 2017, 1691 et 4697,
-A titre infiniment subsidiaire :
-Dire et juger que toute remise en état est impossible entre les parties pour les contrats prétendument rétroactifs,
-Par conséquent :
-Débouter Mme le ministre d’État, ministre de l’économie des finances et de l’industrie de l’ensemble de ses demandes de remboursement au titre desdits contrats,
-En tout état de cause :
-Donner acte à Mme le ministre de ce qu’elle abandonne ses demandes de restitution au titre des contrats dont les fournisseurs n’existent plus et en particulier les sociétés SFCC (contrats n° 3713, 4413, 4414) et C D (contrats n 1675, 197, 2062, 2192, 2547, 2670, 31484, 31670, […], 4656),
-Donner acte à Mme le ministre de ce qu’elle abandonne ses demandes de restitution au titre des contrats n° 237, 552, 719, 720, 721, 1282, 1397, 1657, 3248, 3549, 3645, 3713, 3736, 4307,
4521, 4538, 4963, 4982, 87, 88, 4964, 568, 1029, 2780, 2781, 4293, 4422, 4445, 4446 ainsi que les contrats conclus avec la société FLAURAUD,
-Constater que les pratiques en matière de coopération commerciale de la société E ont largement évolué depuis les investigations réalisées par le demandeur afin d’être irréprochables,
-Par conséquent :
-Débouter Mme le ministre d’État, ministre de l’économie des finances et de l’industrie de sa demande de condamnation à une amende civile à hauteur de 700 000 €,
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-À titre infiniment subsidiaire :
-Dire et juger que cette demande est manifestement excessive eu égard à la taille et à l’indépendance de la société E
-Par conséquent :
-Rapporter cette condamnation à de plus justes proportions,
-Condamné Mme le ministre d’État, ministre de l’économie des finances et de l’industrie à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la Procureure Générale près la cour d’appel de Grenoble par lesquelles il est demandé à la cour de :
-Déclarer recevables l’appel et l’action du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en nullité des contrats de coopération commerciale et en restitution de l’indu,
-Confirmer le jugement du 8 juin 2007 du tribunal de commerce i de Grenoble en ce qu’il a condamné la société E à restituer les sommes indûment perçues aux fournisseurs (OSRAM : 4.001,55 € et 5.198 €, CLOUTERIE FRANCAISE : 14.399,65 €) au Trésor public, à charge pour l’administration de les reverser aux fournisseurs concernés,
-Faire droit aux demandes présentées en appel par la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi tendant notamment à la nullité des clauses des accords de coopération commerciale concernés, en restitution de l’indu, en paiement d’une amende de civile et en injonction à la société É cesser les pratiques dénoncées.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’action exercée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’emploi. estime que le ministre de
l’économie, des finances et de l’emploi, est irrecevable en son La société Ex action alors qu’il met en oeuvre les droits privés des victimes pour les rétablir dans leurs droits patrimoniaux et que, même s’il agit pour la défense de l’ordre public économique, cette finalité ne justifie pas l’absence des cocontractants fournisseurs dans une action tendant à l’annulation des contrats passés entre eux et le distributeur et qu’en intentant son action judiciaire sans que les cocontractants y soient associés, voire même contre leur gré, le ministre a méconnu l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il apparaît cependant que l’action du ministre chargé de l’économie, exercée en application des dispositions de l’article L 442-6-1 du code de commerce, qui tend à la cessation des pratiques qui sont mentionnées dans ce texte, à la constatation de la nullité des clauses ou contrats illicites, à la répétition de l’indu et au prononcé d’une amende civile, est une action autonome de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence qui n’est pas soumise au consentement ou à la présence des fournisseurs.
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Il s’en déduit que la ministre de l’économie est recevable dans son action en nullité et en restitution.
Sur le caractère rétroactif des contrats
Il résulte des dispositions de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 que Les conditions dans lesquelles un distributeur se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services «
spécifiques, doivent faire l’objet d’un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des deux parties ».
Ces dispositions ont été codifiées àl’article L 441-6 du code de
commerce.
Par ailleurs, l’article 56 de la loi NRE du 15 mai 2001 dispose que »Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou un artisan, la possibilité de bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d’accords de coopération commerciale ».
Ces dispositions ont été introduites à l’article L 442-6 II du code
de commerce.
Il en résulte qu’un contrat de coopération commerciale doit être écrit et conclu avant la réalisation de la prestation, et c’est donc à tort les premiers juges ont estimé qu’il n’y avait pas, à l’époque du contrôle, antérieurement à la loi du 2 août 2005 qui a introduit l’article L 441-7 du code de commerce et défini ainsi le contrat de coopération commerciale et postérieurement à la loi NRE, à exiger la signature d’un contrat écrit préalablement à la fourniture du service.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’ont affirmé les premiers juges, les contrats cadres conclus avec le GALEC (centrale nationale de référencement du groupe LECLERC) ou avec la SOCARA (centrale d’achat régionale pour la région sud-est du groupe LECLERC) ne peuvent être de nature à établir un consentement antérieur à la prestation, alors que ces contrats ne sont pas produits, une simple liste ne pouvant en tenir lieu étant observé qu’une partie qui invoque une pièce s’oblige à la produire nonobstant l’affirmation selon laquelle en raison de la confidentialité de ces accords la société E ne peut les imprimer, ce qu’elle ne démontre pas, et qu’il ne s’agit au demeurant que de contrats référents qui ne peuvent être considérés comme le contrat définitif qui fixe les obligations des parties, lesquelles sont définies par le contrat lieu à spécifique qui détermine l’opération donnant rémunération. certains Enfin, les contrats magasins », correspondant à
contrats conclus avec des fournisseurs locaux », et dont la liste
n’est pas fournie par l’intimée qui se prévaut du caractère particulier de ces contrats, ne sauraient déroger, pour des raisons pratiques qui ne relèvent que de simples affirmations (-les représentants des fournisseurs ne peuvent être présents systématiquement chez le distributeur-), à la règle de non
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rétroactivité qui peut être qualifiée d’ordre public alors qu’elle est destinée à préserver l’équilibre des relations commerciales qui participent elles-mêmes au bon fonctionnement du marché et contribuent à la protection générale de l’ordre économique.
Ainsi, dès lors qu’il est établi (liste annexe 805), ce qui n’est pas réellement contesté, que 18 contrats n’étaient pas datés, ce qui ne permet pas d’établir la date de conclusion de ces contrats, que 151 contrats n’étaient pas signés par les fournisseurs, ce qui montre l’absence d’accord préalable, que 4 contrats n’étaient pas remplis, seules les factures mentionnant l’intitulé de la prestation, et qu’un contrat ne comportait pas d’objet, la ministre de l’économie démontre que les contrats visés par cette annexe ont une portée rétroactive, prohibée par les dispositions de l’article L 442-6 II du code de commerce, et ils doivent par voie de conséquence être annulés étant observé que la demande en répétition de l’indu au titre de la rétroactivité ne concerne que les contrats pour lesquels il est soutenu qu’aucun service effectif n’a été rendu.
Sur la perception d’avantages sans contrepartie en raison du caractère non spécifique et/ou de l’absence de réalisation des
prestations de services.
Les services rendus par le distributeur susceptibles de recevoir de la part du fournisseur une rémunération spéciale doivent relever des obligations particulières, exorbitantes des relations contractuelles habituelles, et ne pas consister dans la réalisation d’un chiffre d’affaire annuel déterminé, dans le maintien en exposition d’un échantillonnage complet de la gamme des produits ou dans la collaboration à la politique commerciale du
fournisseur.
Les services spécifiques doivent être détachables des simples obligations résultant des achats et ventes et correspondre à des actions de nature à stimuler ou à faciliter, au bénéfice du fournisseur, la revente de ses produits par le distributeur.
Dès lors, pour être qualifié de service de coopération commerciale, le service doit répondre cumulativement à deux
-être spécifique comme étant de nature à favoriser la critères, à savoir : commercialisation des produits de fournisseurs,
-ne pas relever des obligations d’achat et de vente.
Les services de la DDCCRF de l’Isère a analysé 370 contrats de coopération commerciale correspondant à 47 intitulés de services
différents.
Les opérations promotionnelles ont été à juste titre écartées alors qu’elles caractérisent des services spécifiques.
235 contrats ont été considérés comme ne correspondant pas à des services spécifiques (annexe 806) :
-contrats de gamme ou optimisation du linéaire:
-- agrandissement du linéaire suite à l’arrivée d’un concurrent,
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mise en place ou test de 3 nouvelles références selon
l’environnement concurrentiel,
- accord ou maintien assortiment, respect du concept de la gamme en intégralité selon info du fournisseur,
- référencement nouvelles gammes suivi d’une gamme représentative exposée en linéaire selon
l’évolution concurrentielle,
-contrats de réactivité à la mise en place,
-contrats de non gestion,
-contrats de participation à la période des soldes,
-rémunération antivol,
Mme la ministre de l’économie abandonne ses demandes
d’annulation et de répétition de l’indu pour les contrats suivants :
-lorsque la société E n’a fourni aucune indication sur le contenu des contrats et que le fournisseur n’a pas été entendu (contrats n° 237, 552, 719, 720, 721, 1282, 1397, 1657, 1697, 3248, 3549, 3645, 3713, 3736, 4307, 4521, 4538,
4963, 4982, 87, 88),
-lorsque les contrats contiennent, outre le suivi des références du fournisseur, une opération de mise en avant particulière (contrats n° 4964, 568, 1029, 2780, 2781, 4293, 4422, 4445,
-Les contrats de la société FLAURAUD pour lesquels l’imprécision 4446), de l’intitulé du contrat ne permet pas d’appréhender la nature du service et notamment l’existence d’un contrat d’exclusivité au
plan régional. En outre, les demandes de condamnation au remboursement de l’indu correspondant aux sociétés SFCC et C D sont également abandonnées du fait de la radiation de ces deux entreprises (contrats n° 3713, 4413, 4414, 197, 1675, 2062, 2192,
2547, 2670, 4656, 31 484, 35 670, […]).
Il convient d’en donner acte à Mme la ministre de l’économie.
sur lescontrats de gamme ou optimisation du linéaire..
Par ces contrats, le fournisseur rémunère le distributeur afin que sa gamme de produits soit présente dans les rayons de ce
dernier. Il ne peut être soutenu que le référencement de la totalité de la gamme de produits d’un fournisseur corresponde à un service spécifique alors qu’un tel service ne va pas au-delà des simples obligations résultant des achats et des ventes et est inhérent à
la fonction de distributeur.
a) agrandissement du liméaire suite à l’arrivée d’un concurrent
(contrat n° 4962). La société JACQUET a bénéficié, à la suite de l’arrivée d’un concurrent, le maintien de son linéaire.
MO
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Le maintien de linéaire ne saurait caractériser un service spécifique et ce d’autant qu’en la circonstance il a été motivé par l’arrivée d’un concurrent et qu’il ne favorise pas la commercialisation des produits JACQUET.
Les différents contrats conclus avec la société JACQUET (contrats n° 4962, 3661, 3531, 3627, 3685, 4161), comparés avec les factures jointes aux accords, montrent, ce qui n’est pas contesté par l’intimée, qu’en réalité les deux premiers contrats correspondent à une remise pour l’agrandissement du magasin de 2 % du chiffre d’affaires réalisé et que les quatre derniers contrats correspondent à une remise de 3 % de ce même chiffre
d’affaires.
a décidé de référencer un La société E nouveau fournisseur et pour maintenir le linéaire sur lequel elle s’était engagée l’égard de la société JACQUET moyennant une rémunération de 4407,10 €, correspondant aux contrats n° 3531, 3627,3685 et 4961, elle a proposé à cette dernière un nouveau contrat moyennant une rémunération de 2138,12 €, correspondant aux contrats n° 4962 et 3661, ce qui ne peut correspondre à un quelconque service alors qu’il s’agissait de maintenir des engagements antérieurs non tenus.
La société concurrente a d’ailleurs elle-même rémunéré
l’augmentation de son linéaire dans le cadre d’un contrat de coopération commerciale intitulé « optimisation de gamme ».
Il s’en déduit, réformant sur ce point le jugement entrepris, que le contrat n° 4962 doit être annulé du fait de l’absence de étant service spécifique, la société E condamnée au remboursement de la somme indûment perçue,
savoir 1291,02 €.
b) mise en place ou test de 3 nouvelles références selon
l’environnement concurrentiel.
La mise en place, dans le cadre du contrat n° 4401 conclu avec la société REAL CHIMICA SPA, en test de 3 nouvelles références
n’est pas détachable de l’acte d’achat et de vente.
La mise en rayon des nouveaux produits du fournisseur, que le distributeur a décidé d’acheter, profite au distributeur qui renouvelle les références proposées à la clientèle et constitue un acte inhérent à la fonction du distributeur.
Il convient par voie de conséquence, réformant sur ce point le jugement entrepris, de prononcer la nullité de ce contrat n°
4401 et de condamner la société E au remboursement de la somme indument perçue, à savoir 228,67 €.
c) accord ou maintien assortiment.
Ces accords visent, selon le distributeur, le suivi de la gamme du fournisseur en fonction de la saisonnalité ou de la mode.
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Sont concernés 6 contrats dont 4 ont été conclus avec la société
OSRAM, 1 avec la société GEMEY et 1 avec la société GEORGIA
PACIFIC.
La société OSRAM est spécialisée dans la production d’ampoules et d’appareils luminaires, la société GEMEY dans la production de produits cosmétiques et la société GEORGIA PACIFIC dans la commercialisation d’articles d’hygiène corporelle et de soins, autant d’activités qui ne sont marqués ni par la mode ni par une activité saisonnière.
Il sera en outre relevé que la DDCCRF a réalisé une enquête auprès de la société OSRAM qui fait apparaître que ce fournisseur contracte une première fois au titre du maintien et présence assortiment auprès du GALEC à hauteur de 15 %, une seconde fois au titre de présence de gamme auprès de la SOCARA à hauteur de 10 % et une troisième fois au titre de location de linéaire auprès d’E outre un contrat de coopération commerciale intitulé « non gestion » rémunéré à hauteur de 5 %, ce qui montre une rémunération à hauteur de 40
% du chiffre d’affaires réalisé, sans service spécifique rendu par le distributeur.
Il convient par voie de conséquence, réformant le jugement entrepris sur ce point, de prononcer la nullité des contrats n° 1559, 1748, 2098, 4645 (OSRAM), 3644 (GEMEY) et 4412 (GEORGIA PACIFIC) et de condamner la société ÈCHIROLLES DISTRIBUTION au remboursement des sommes indûment perçues, à savoir la somme totale de 14 805,34 euros.
d) respect du concept de la gamme en intégralité selon info du fournisseur
Selon la société E il s’agit de respecter le concept de la gamme brosserie en intégralité selon info du
}
fournisseur.
Trois contrats ont été conclus avec la société MANCRET pour un montant total de 31 393,80 euros et intitulés optimisation linéaire ».
Dès lors que les produits sont achetés, leur mise en rayon fait partie intégrante des obligations liées à la fonction du distributeur et ne peut faire l’objet d’une rémunération supplémentaire.
Il convient par voie de conséquence, réformant sur ce point le jugement entrepris, de prononcer la nullité des contrats n° 3598,
3736, 4395 et de condamner la société E au remboursement des sommes indûment perçues à savoir la somme totale de 16 293,80 €.
e) référencement nouvelle gamme
Le contrat passé avec la société BAHLSEN vise à rémunérer la réactivité à la mise en place dans le linéaire des nouveautés de ce fournisseur dès l’ouverture des codes par SOCARA.
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Il s’agit du fonctionnement normal consistant à mettre rapidement en linéaire des produits nouveaux afin de maintenir l’activité du magasin, et il n’apparaît pas que ce contrat rémunère un service spécifique.
Il convient par voie de conséquence, réformant sur ce point le jugement entrepris, de prononcer la nullité du contrat n° 4470 et de condamner la société E au remboursement de la somme indûment perçues, à savoir
914,69 €. f) suivi d’une gamme représentative exposée en linéaire selon
l’évolution concurrentielle. dans les contrats Ce service, généralement intitulé OPTIMISATION DE GAMME », rémunère le suivi d’une gamme représentative de références exposées en linéaire selon
l’évolution concurrentielle dans l’univers du rayon.
Il convient cependant d’observer que, dès lors que les produits sont achetés, leur mise en rayon fait partie intégrante des obligations liées à la fonction du distributeur et ne peut faire
l’objet d’une rémunération supplémentaire.
Le suivi des références résulte de l’engagement par le distributeur d’acheter ces références au moment de l’accord commercial entre les parties et il est inhérent à l’acte d’achat et ne peut constituer un service allant au-delà de cette obligation d’achat alors qu’il participe en fait à la commercialisation
normale d’un produit. Au demeurant, les documents produits par les fournisseurs (FDG, COPEFA, NICOLAS DE MONTFORD, […], […], X, Y, Z, MATERNE) montrent que ce sont ces derniers qui proposent leurs services au distributeur, et non le contraire, ce qui est confirmé par le directeur des ventes de la société FLAURAUD qui a déclaré « Le terme d’utilisation du linéaire correspond au référencement permanent de produits ou encore le directeur administratif de la société Cette dénomination
…
CLOUTERIE FRANCAISE qui a affirmé que
» ne se rapporte à aucune prestation de service spécifique connue
de nous. Il s’agit en fait d’un droit en rapport avec la présentation de nos produits en rayon. Les factures ci-dessus ne se rapportaient aucune promotion ou animation particulière.
S’agissant de ce dernier fournisseur, le tribunal de commerce a estimé qu’un même service était facturé deux fois, alors qu’un accord conclu avec le GALEC lui assurait déjà l’exclusivité en magasin et que les prestations facturées par E sous l’intitulé «optimisation du linéaire », visait
la même exclusivité. 2
Il convient par voie de conséquence, réformant le jugement entrepris sur ce point, de prononcer la nullité des contrats n° 42, 43, 92, 198, 199, 333, 575, 590, 591, 598, 668, 669, 672, 693, 708, 728, 729, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 743, 744, 758, 781, 794, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 822, 823, 828, 829, 841,
07-3290 Page -13
842, 1205, 1210, 1354, 1359, 1510, 1511, 1514, 1515, 1561, 1565, 1598, 1665, 1666, 1667, 1670, 1674, 1676, 1677, 1678, 1680, 1685, 1686, 1687, 1688, 1691, 1692, 1693, 1695, 1696, 1698, 1699, 1750, 2009, 2015, 2017, 2019, 2099, 2237, 2302, 2312, 2315, 2316, 2317, 2319, 2320, 2326, 2765, 2766, 2784, 2785, 2787, 2788, 2791, 2797, 2798, 2799, 2800, 2830, 2848, 2919, 2928, 3209, 3210, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3226, 3231, 3232, 3241, 3245, 3246, 3247, 3526, 3662, 3728, 3729, 3730, 4338, 4349, 4371, 4404, 4405, 4415, 4423, 4426, 4427, 4428, 4433, 4435, 4439, 4440, 4441, 4443, 4448, 4450, 4494, 4504, 4505, 4506, 4530, 4531, 4533, 4535, 4543, 4587, 4646, 4652, 4657, 4658, 4662, 4664, 4667, 4674, 4680, 4685, 4691, 4692, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698, 4954, 4955, 4956, 4961, 4965, 4968, 4970, 4971, 4972, 4977, 4979, 4981, 30 943, 31 719 31 720 et de condamner la société E au remboursement des sommes indument perçues, soit au total la somme de 279.727,39 €.
1 sur les contrats de réactivité à la mise en place.
Selon le distributeur, la réactivité à la mise en place consiste à être le plus proche possible du plan média du fournisseur et de coller à la saisonnalité des produits.
En réalité, pour ces contrats les explications données par le distributeur ne font pas état d’une quelconque réactivité à un plan média du fournisseur mais à la réactivité pour la mise en place des références dans le linéaire dès l’ouverture des codes
par la SOCARA.
La mise en place des références dans le linéaire correspond ainsi à la mise en rayon des produits dans un délai raisonnable après la prise de commande, rendue possible par l’ouverture des codes par la centrale régionale, ce qui est de l’intérêt du distributeur qui se doit d’être réactif pour attirer et conserver la clientèle et assurer son chiffre d’affaires.
Cette mise en place des références dans les linéaires ne correspond pas à un service spécifique et est inhérente à la fonction du distributeur et n’est pas détachable des obligations de vente et d’achat.
Il convient par voie de conséquence, réformant le jugement entrepris sur ce point, de prononcer la nullité des contrats n° 345. 1538. 3718, 4424. 4429, 4496 et de condamner la société au remboursement des sommes indûment perçues soit au total la somme de 4769,20 euros. E
sur les contrats de non gestion.
Ces contrats, qui concernent le fournisseur OSRAM, rémunèrent le distributeur au motif que le fournisseur ne gère plus son rayon.
Cependant la fonction de mise en rayon relève du distributeur et la rémunération d’un service qui consiste à ne pas avoir à effectuer le travail de gestion qui incombe au distributeur ne peut se rapporter à une prestation spécifique.
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Il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé les contrats n° 1560, 1749, 2100,
4647 et condamné la société E au remboursement des sommes indûment perçues, soit au total la
somme de 5198 €. sur les contrats de participation à la période des soldes.
16 contrats, il s’agit des contrats conclus avec les sociétés JACQUOT (n° 468 et 4952), POTRON (contrat n° 815), KINDY (contrats n° 817, 832 et 2324), KOKAÏ (contrat n°818), I J (contrats n° 819 et 845), JACQUEMARD (contrats n° 789 et 821), ATHENA ( contrats n° 801, 838, 2330), SCANDALE
(contrat n° 814) et PLAYTEX (contrat n° 834).
Ces contrats ne caractérisent par un service rendu aux fournisseurs mais relèvent d’une opération commerciale, à l’initiative du distributeur, destinée à écouler des produits qui lui appartiennent qui sont restés en stock et qui sont restés
invendus.
Ils ont pour seul objet d’atténuer la diminution de la marge commerciale due aux réductions de prix en la faisant supporter
par les fournisseurs.
Il convient par voie de conséquence, réformant sur ce point le jugement entrepris, de prononcer l’annulation des contrats n° 468, 4952, 815, 817, 832, 2324, 818, 819, 845, 789, 821, 801,
838, 2330, 814 et 834 et de condamner la société E au remboursement des sommes indûment perçues pour un montant total de 14 471,66 €.
sur la rémunération antivol
Ce contrat concerne la société OSRAM (n° 4648).
Il vise à demander à ce fournisseur une participation à la lutte contre la démarque inconnue.
Cependant, la protection contre la démarque inconnue ne constitue pas un service spécifique et s’inscrit dans la gestion de l’activité du distributeur, alors que l’acte d’achat vente a emporté transfert de propriété au bénéfice du distributeur.
Il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat n° 4648 et condamné la société E 1 au remboursement de la somme indûment perçue, à savoir 4011,55
euros.
S’agissant de la société C D, pour laquelle Mme le ministre de l’économie ne demande plus la répétition de l’indu, alors que cette société a fait l’objet d’une radiation, les premiers juges ont refusé de prononcer l’annulation du contrat rémunérant la présence de mobilier destiné à recueillir les pellicules confiées aux fins de développement alors que ce mobilier ne comportait aucun signe distinctif permettant d’identifier la société
C D.
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Cependant, la coopération commerciale doit s’analyser comme des actions spécifiques de nature à stimuler ou à faciliter au bénéfice du fournisseur la revente de ses produits par le
distributeur.
En l’absence de toute information permettant d’identifier les produits du fournisseur, aucun service spécifique lui rendu alors qu’aucun avantage ne lui a été concédé.
Il convient par voie de conséquence, réformant le jugement entrepris sur ce point, de prononcer la nullité des contrats n’ 197, 1675, 2062, 2192, 2547, 2670, 4656, 31 484, 31 670 et
[…].
Sur le montant de l’amende civile.
La société E demande que l’amende soit ramenée à de plus justes proportions pour tenir compte du fait qu’elle n’est qu’une entreprise indépendante aux moyers limités, qu’elle a modifié ses pratiques pour être conforme aux dispositions législatives en matière de coopération commerciale et enfin que d’autres juridictions ont prononcé des amendes civiles plus faibles pour des faits de même nature.
n’a produit aucun élément La société E comptable à l’appui de ses affirmations.
Les documents comptables produits par l’appelante montre, contrairement aux affirmations de la société E une situation financière satisfaisante alors que pour l’exercice clôt le 31 janvier 2008 la production vendue s’est élevée à 142.140.842 €, Générant un résultat d’exploitation de
1 209 512 € et un résultat net comptable de 1 034 193 €. dispose de disponibilités à hauteur de la somme de 986 615 € et de valeurs mobilières de La société E placement à concurrence de la somme de 13 774 190 €.
Il convient, prenant en compte cette situation comptable et le montant total des sommes concernées par la répétition de l’indu, soit la somme de 341 711,32 euros, de fixer le montant de
l’amende civile à hauteur de la somme de 500 000 € alors que les faits en cause, contraires aux dispositions impératives de l’article L 442-6 du code de commerce, ont gravement troublé l’ordre
public économique. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’État partie des frais irrépétibles qu’il a pu exposer, et il convient de lui allouer
à ce titre la somme de 3.000 €.
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PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à
la loi, Déclare recevable l’action du ministre de l’économie, des
finances et de l’emploi, Donne acte à Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi de ce qu’elle abandonne ses demandes d’annulation et de répétition de l’indu pour les contrats suivants :
-contrats n° 237, 552, 719, 720, 721, 1282, 1397, 1657, 1697, 3248, 3549, 3645, 3713, 3736, 4307, 4521, 4538, 4963, 4982, 87,
88, 4964, 568, 1029, 2780, 2781, 4293, 4422, 4445, 4446),
-Les contrats de la société FLAURAUD,
Donne acte à Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi de ce qu’elle abandonne ses demandes de répétition de
-
l’indu pour les contrats n° 3713, 4413, 4414, 197, 1675, 2062,
2192, 2547, 2670, 4656, 31 484, 35 670, […],
Réformant partiellement le jugement entrepris, et statuant à
nouveau, Dit que les services facturés par la société E ont donné lieu à l’établissement de 92 contrats
rétroactifs (annexe 803), Dit que les services rendus par la société E (annexe 806) ne vont pas au-delà des simples obligations résultant des achats et des ventes et sont donc contraires aux dispositions de l’article L 442-6-1-2-a du code de
commerce, Prononce en conséquence la nullité des clauses de ces accords
commerciaux,
Condamne la société E. à restituer les sommes indûment versées en application des accords ou clauses annulés, soit la somme de 341 711,32 euros selon le détail figurant en annexe 811 annexée au présent arrêt,
Liquide ces sommes au profit du Trésor public, à charge pour celui-ci de les reverser à chaque fournisseur,
de cesser les Enjoint la société E pratiques dénoncées,
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au paiement Condamne la société E d’une amende civile de 500 000 €,
Condamne la société E à payer au profit de l’État la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
¡ aux dépens. Condamne la société E
SIGNE par Monsieur MULLER, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le
magistrat signataire.
دے
POUR EXPÉDITION CONFORME
POUR LE GREFFIER EN CHEF
EL DE P P
- 'A D G R E
Page 1 de 5
ANNEXE
Répétition de l’indu 811
Entreprise Contrat Montant n° annexe
ABEL 4658 164,80 407
ACLV 738 3156,58 64
Acpalik 2787 326,81 238
Allibert 3224 3952,80 281
Ampa france 828 2594,76 100
[…]
Ampafrance 2315 378,21 216
Ampafrance 2316 882,49 217
Aoste 2766 1676,50 232
Aoste 2830 270,65 246
Aoste 2928 6451,52 249
Arpalic 708 421,28 54
Athéna 801 157,06 83
Athéna 838 187,51 104
Athéna 2330 1049,72 226
Auzier Chabernac 4955 1430,16 430
[…]
Barbier 4662 1447,11 409
Beghin Say 4970 1501,00 443
Beghin Say 4971 698,00 444
Beghin Say 4972 1678,00 445
BIC 4694 1443,75 420
Biothers 4674 705,80 414
Biscuiterie Louvat 333 5414,97 28
Biscuiterie Louvat 4448 2507,73 370
Bolard 741 2920,65 67
Bolloré 575 493,87 39
Bolloré 2919 545,52 248
Brasserie Heineken 4404 1829,39 333
Bureau Système 75,50 4535 389
Cadbury France 4495 1829,39 377
Cadbury France 4496 304,90 378
CEWE D 198 3616,54 18
CEWE D 1676 2154,25 162
CEWE D 4657 2955,83 406
Chambord et Cie 4440 156,76 362
Chambord et Cie 4441 144,64 363
Chamoiserie France 1515 327,72 130
Chamond 2788 1724,88 239
Chamond 2848 1768,32 247
Chaubade 2791 3051,27 240
Clouterie française 42 1396,74 4
Clouterie française 43 698,37 5
Clouterie française 1510 391,43 126
Clouterie française 1511 195,71 127
Clouterie française 1674 942,00 160
répétition de l’indu appel.xls
Entreprise
Clouterie française
Clouterie Française
Clouterie française
Clouterie française
Clouterie française
[…]
Dectrapharm
Discap
Distrib’Est
Distriborg
DOFIN
Dujardin
Dumas
Dupont D’Isigny
Dusey
Dusey
Dussert
Dussert
Dyrup Xylo
Dyrup Xylo
EMTEC
ERREF
[…]
Europa
Europa
Frandis
Gamino
GEMEY
Gemey
[…]
Gueydon
Gueydon
Hangarter
Harry’s
Herlitz
Herlitz
HERO France
Hydrochim
Jacquemard
Jacquemard
Jacquet
Jacquet
Jacquot
Jacquot
E F
E F
E F
E F
E F
Page 2 de 5
Montant n° annexe Contrat
912,30 273 3209
1063,50 404 4652
[…]
[…]
[…]
161,60 295 3526
1155,80 329 4371
378,80 451 4979
352,92 1680 165
572,00 77 781
465,00 376 4494
347,76 187 2019
1579,22 415 4680
865,90 326 4338
45,38 4443 265
79,22 177 1698
231,36 291 3245
2413,23 114 1205
2669,10 231 2765 (
1450,52 275 3218
276 942,84 3219
90,70 4696 422
1291,50 148 1598
834,36 52 693
5183,27 221 2320
5183,27 224 2326
353,70 382 4506
1967,80 48 668
583,00 302 3644
1017,20 371 4450
1896,34 338 4412
1034,85 285 3232
3456,60 398 4587
494,67 175 1696
4965 4458,71 439
2345,00 183 2009
87,35 424 4698
[…]
609,50 171 1692
385,64 80 789
396,10 97 821
1281,83 435 4961
1291,02 436 4962
6247,68 35 468
3492,82 428 4952
574,86 119 1354
958,11 1358 120
479,05 121 1359
318,39 308 3728
265,32 309 3729
répétition de l’indu appel.xls
Entreprise
E F
E F
E F
E F
E F
KINDY
KINDY
KINDY
Kodak
Kokai
Kokai
La compagnie du biscuit
La Valentinoise
La Valentinoise
Labeyrie
Labeyrie
Laboratoire Fujifilm
Laboratoire Fujifilm
Laboratoire SARBEC
Laboratoire SARBEC
Le Fournil de l’Eau Vive
Lego
LEXIBOOK
LOC Maria
Malongo
Mancret
Mancret
Mancret
MANEGE
MAPA
ΜΑΡΑ
ΜΑΡΑ
MATHIAS
MECCANO
METRAS
G H
G H
G H
G H
NETLON
NOMAR
I J
I J
I J
I J
I J
I J
Orca
Osram
Osram
Page 3 de 5
Contrat Montant n° annexe
3730 530,65 310
4426 390,82 350
4427 325,69 351
4428 651,37 352
685,00 4429 353
291,38 817 94
832 43,89 102
2324 343,18 223
2017 1580,70 186
794 151,00 1
818 128,04 95
4415 906,50 341
669 4153,57 49
737 2843,93 63
2784 124,38 236
609,53 2785 237
1677 3811,23 163
[…]
4423 1088,16 347
453,41 4424 348
1210 1117,80 115
1691 305,00 170
1565 650,22 141
4954 214,33 429
4349 995,24 327
1620,20 3598 300
3736 7941,00 311
4395 6732,60 331
4667 8840,75 413
345 138,39 29
1685 1709,56 166
1686 603,48 167
4533 76,24 388
4692 872,00 418
2799 44,30 244
1524,49 590 42
591 1524,49 43
728 2744,00 58
729 1219,59 59
3231 47,34 284
3247 309,49 293
808 480,93 88
809 757,76 89
546,00 819 96
841 1747,90 106
594,20 842 107
845 235,00 108
2317 2696,68 218
1559 3414,00 481
1560 1474,00 136
répétition de l’indu appel.xls
Entreprise
Osram
Osram
Osram
Osram
Osram
Osram
Osram
Osram
Osram
Osram
Osram
OTTO
OTTO
Pacaprod
Panther
Panther
Panther
Passionnata
Patisfrance
Patisfrance
Peldis
Peldis
Peidis
[…]
K L
K L
K L
K L
K L
Pietercyl
Playtex
Potron
Real Chimica SPA
Ribot
Ribot
Saint-Honoré
SARBEC
Scandale
Scotts
Scotts
Scotts
SCOTTS
SCOTTS
SCOTTS
SCOTTS
SCOTTS
SINTO
SMB action
SNV
SODIFAC
Page 4 de 5
Contrat Montant n° annexe
1561 892,19 137
1748 2076,00 481
1749 792,00 181
1750 2768,00 182 A
2098 2442,00 481
2099 3256,00 203
2100 1032,00 204
4645 4394,00 481
4646 5859,00 400
4647 1900,00 401
4648 4011,55 402
1699 91,00 178
4505 349,05 381
[…]
[…]
3241 5876,69 290
[…]
2312 1495,00 214
672 830,38 50
[…]
743 1296,90 68
2797 23,60 242
2798 27,25 243
3718 400,00 307
1687 200,10 168
1688 457,35 169
2237 235,81 209
3210 284,54 274
4664 209,72 411
4956 1672,67 431
834 400,00 103
815 130,00 93
4401 228,67 332
739 561,90 65
740 1830,04 66
736 1985,66 62
4977 668,80 449
814 437,64 92
1665 1161,55 155
1666 450,45 156
1667 1161,55 157
3221 453,05 278
3222 453,05 279
3223 18,90 280
4530 1554,90 386
4531 135,63 387
1514 132,46 129
1695 171,36 174
744 641,11 69
4685 904,88 416
répétition de l’indu appel.xis
Entreprise
SODIPAN
SPEL
STABILO
STEPLINE
STYPEN
[…]
Tarte du Champsaur
Téfal
Trading Diffusion
UB France
Vachaud
Valecrin
Varens Beauté
Varens Beauté
Viazur
M N
Viquel
[…]
[…]
Well colants
Well colants
Well collants
Well collants
Werner et Meriz
Wolf
Wolf
Wolfcraft
Total
Page 5 de 5
Contrat Montant n° annexe
4504 2079,30 380
3246 343,80 292
1693 217,14 172
822 304,89 98
4543 107,18 391
4405 236,20 334
4439 171,46 361
3226 686,02 282
823 304,89 99
4981 1906,00 453
3220 1225,90 277
4968 160,90 442
4433 176,14 355
4435 94,96 357.
2800 1271,75 245
810 129,63 90
199 721,46 19
2015 575,00 184
1171,26| 4695 421
806 86 123,69
389,67 2302 210
758 296,36 73
807 108,00 87
1100,41 3662 304
811 303,97 91
2319 519,87 220
172,70 1670 158
341711,32
répétition de l’indu appel.xls
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