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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 3 sept. 2024, n° 24/02190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02190 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTE6
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/02190 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTE6
Minute n°
copie le 03 septembre 2024
à la Préfecture
copie exécutoire le 03 septembre
2024 à :
— Me Selma BEN MALEK
— M. [P] [V]
pièces retournées
le 03 septembre 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
03 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [N]
né le 10 Avril 1997 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Selma BEN MALEK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Vaska MITEVSKI DE LA LUBIE, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [V]
né le 26 Mai 1984 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 6]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 04 Juin 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [N] a donné à bail à Monsieur [P] [V] un appartement à usage d’habitation avec cave et débarras situé au [Adresse 7]) à [Localité 3] par contrat du 1er avril 2023, pour un loyer mensuel de 850 € et 100 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [G] [N] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er décembre 2023, puis a fait assigner Monsieur [P] [V] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 4 juin 2023, Monsieur [G] [N], représenté par son Conseil, demande, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [V] ;De rappeler que le sort des meubles éventuellement laissées dans les lieux est organisé aux articles R 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; De condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2024 à la somme de 5 409 € ;De condamner le locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation révisable selon les conditions du bail résilié ;De le condamner au paiement d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Bien que convoqué par acte de Commissaire de justice signifié le 1er mars 2024 par dépôt à l’Étude, Monsieur [P] [V] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 4 mars 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [G] [N] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 4 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au contrat conclu prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 1er avril 2023 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er décembre 2023, pour la somme en principal de 2 850 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er février 2024.
L’expulsion de Monsieur [P] [V] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Monsieur [G] [N] produit des éléments démontrant que Monsieur [P] [V] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5 409 € à la date du 1er février 2024 (loyer du mois de janvier 2024 inclus, le bail stipulant que le loyer est payable d’avance le 5 de chaque mois).
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 5 409 €.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 2 février 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Elle sera révisable aux conditions du bail résilié.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [P] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [G] [N], Monsieur [P] [V] sera condamné à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er avril 2023 entre Monsieur [G] [N] et Monsieur [P] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation avec cave et débarras situé au [Adresse 7]) à [Localité 4] sont réunies à la date du 1er février 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [G] [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles est réglé par les articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à verser à Monsieur [G] [N] la somme de 5 409 € (décompte arrêté au 1er février 2024, incluant le loyer du mois de janvier 2024) ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à verser à Monsieur [G] [N] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 2 février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT que cette indemnité d’occupation sera révisable aux conditions du bail résilié ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à verser à Monsieur [G] [N] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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