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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 22 juil. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.C.I. VALTRI, La S.A ALLIANZ IARD, La S.A. TRIALP c/ La S.A.S. EXPERTISES [ O ] |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00046
N° Portalis DB2P-W-B7J-EWHU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 22 JUILLET 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSES :
La S.A. TRIALP
Immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°353 525 355,
dont le siège social est sis 928 avenue de la Houille Blanche 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
La S.C.I. VALTRI
inscrite sous le n°SIREN 411 542 848,
dont le siège social est sis 928 avenue de la Houille Blanche 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
représentées par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La S.A.S. EXPERTISES [O]
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°331 577 965,
dont le siège social est sis 9, Place Marie-Jeanne Bassot 92300 LEVALLOIS-PERRET, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Vincent PARNY, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Xavier MARCHAND, du Cabinet UGGC AVOCATS, substitué par Maître Inès DUCHATELET, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
La S.A ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°542 110 291,
dont le siège social est sis 1 cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, substitué par Maître Valérie CLAPPIER, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Caroline CAUZIT de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de LYON, plaidant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date du 15 juillet 2025, prorogée à la date de ce jour, 22 Juillet 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
En janvier 2020, la SA TRIALP, spécialisée dans la collecte de déchets et exploitant des locaux appartenant à sa filiale la SCI VALTRI, a sollicité le cabinet EXPERTISES [O] afin d’évaluer les valeurs d’assurance de ses bâtiments et équipements situés 928 avenue de la Houille Blanche 73000 Chambéry, dans le cadre de la souscription d’un contrat d’assurance multirisques auprès de la Compagnie AREAS DOMMAGES.
Sur la base des plans et informations fournis, la SAS EXPERTISES [O] a établi un rapport d’évaluation daté du 1er janvier 2020, fixant notamment la valeur de reconstruction du bâtiment principal à 1.700.000 € HT.
Le 10 septembre 2022, un incendie est survenu au sein des locaux exploités par la SA TRIALP, causant la destruction de plusieurs bâtiments appartenant à la SCI VALTRI et occasionnant des dommages au bâtiment voisin appartenant à la SCI LCMJ.
À la suite de ce sinistre, la SCI LCMJ et son assureur PACIFICA ont assigné les Sociétés TRIALP, VALTRI et leur assureur AREAS DOMMAGES devant le Tribunal judiciaire de Chambéry, aux fins d’obtenir une expertise judiciaire chargé de déterminer les causes de l’incendie, les responsabilités éventuelles et l’évaluation des dommages.
Par ordonnance du 18 avril 2023, Monsieur [L] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, sa mission ayant été ensuite complétée à la demande des Sociétés TRIALP et VALTRI pour inclure l’évaluation des dommages subis par elles.
Au cours des opérations d’expertise, un premier devis de reconstruction a été établi par l’entreprise GLOBALP chiffrant les travaux à 3.176 000 € HT, puis un second devis a été établi par le groupe [V] à hauteur de 4.583.795 € HT.
Constatant un écart significatif avec la valeur de reconstruction retenue par la SAS EXPERTISES [O] en 2020, les Sociétés TRIALP et VALTRI ont, par acte du 31 juillet 2023, assigné cette dernière aux fins de la rendre partie aux opérations d’expertise en cours.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le Tribunal a fait droit à cette demande, déclarant les opérations d’expertise communes et opposables à la SAS EXPERTISES [O], sans modifier la mission confiée à l’expert.
Cette ordonnance a été frappée d’appel par la SAS EXPERTISES [O] le 18 décembre 2023.
Lors d’une réunion tenue le 18 janvier 2024, Monsieur [L] [S] a indiqué que sa mission actuelle ne lui permettait pas de se prononcer sur l’évaluation de 2020. Les Sociétés TRIALP et VALTRI ont alors saisi le juge chargé du contrôle des expertises afin de solliciter une extension de mission, laquelle a été refusée par ordonnance du 9 juillet 2024.
Par arrêt du 17 octobre 2024, la Cour d’appel de Chambéry a infirmé l’ordonnance du 5 décembre 2023 considérant que la contestation de l’évaluation effectuée par la SAS EXPERTISES [O] relevait d’un litige distinct de celui portant sur les causes et conséquences de l’incendie, ne pouvant être intégrée à l’expertise judiciaire en cours.
Suivant exploits du commissaire de justice des 12 et 14 février 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA TRIALP et la SCI VALTRI ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS EXPERTISES [O] et la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SAS EXPERTISES [O] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00046.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 17 juin 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA TRIALP et la SCI VALTRI demandent au Juge des référés de :
— ORDONNER une mission d’expertise judiciaire et la confier à Monsieur [L] [S] ou tout autre expert qu’il plaira à Madame la présidente avec la mission détaillée dans les conclusions,
— DEBOUTER la SAS EXPERTISES [O] et la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SAS EXPERTISES [O] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RESERVER les dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS EXPERTISES [O] demande au Juge des référés de :
A titre principal,
— DEBOUTER la SA TRIALP et la SCI VALTRI de l’intégralité de leurs demandes,
A défaut,
— LIMITER la mesure d’instruction à ce qui est nécessaire à déterminer la réalité de l’erreur alléguée et par suite confier à l’expert qui sera désigné, lequel ne pourra être Monsieur [S], la mission suivante :
* Donner tous éléments concernant les conventions verbales ou écrites liant les parties, la nature et les modalités des engagements contractuels des intervenants,
* Procéder à la vérification du chiffrage effectué par le Cabinet [O] dans son rapport d’expertise en date du 1er janvier 2020,
* Apporter tous les éléments permettant au Tribunal d’apprécier les responsabilités encourues à ce titre,
— ORDONNER que la mesure d’instruction soit précédée de la production par les sociétés TRIALP et VALTRI des éléments en leur possession, soit :
* le ou les dossiers de permis de construire permettant de définir l’état et les surfaces du bâtiment au moment de l’évaluation faite par EXPERTISES [O]
* les marchés de construction de l’ouvrage, à défaut le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) établi à la suite de la construction des bâtiments,
* le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUER) établi par TRIALP,
* les déclarations faites à l’Administration fiscale pour les besoins de définition des impôts fonciers,
* le dossier de permis de construire établi pour les besoins de la reconstruction du bâtiment,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SA TRIALP et la SCI VALTRI à verser chacune la somme de 2.500 euros pour procédure abusive,
— CONDAMNER la SA TRIALP et la SCI VALTRI à verser à la SAS EXPERTISES [O] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SA TRIALP et la SCI VALTRI aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SAS EXPERTISES [O] demande au Juge des référés de:
— DEBOUTER la SA TRIALP et la SCI VALTRI de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— LIMITER la mission de l’expert aux chefs suivants :
* Donner tous éléments concernant les conventions verbales ou écrites liant les parties, la nature et les modalités des engagements contractuels des intervenants,
* Procéder à la vérification du chiffrage effectué par la SAS EXPERTISES [O] dans son rapport d’expertise en date du 1er janvier 2020,
* Apporter tous les éléments permettant au tribunal d’apprécier les responsabilités encourues à ce titre,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SA TRIALP et la SCI VALTRI à payer à la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SAS EXPERTISES [O] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025, prorogé au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il n’appartient pas plus au Juge des référés de trancher les éventuelles responsabilités en cause ou de statuer sur les exonérations de responsabilité ou exclusions de garantie, le Juge n’ayant pas compétence pour interpréter les contrats.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le débat dans le cadre de la présente instance est toujours le même que celui ayant donné lieu aux ordonnances du Juge des référés des 5 décembre 2023 et 26 mars 2024 et à l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry du 17 octobre 2024.
Or, si comme le souligne le Conseil de la SAS EXPERTISES [O], la Cour d’appel de Chambéry a relevé que la mission confiée au premier expert avait un objet différent que celui pour lequel la SA TRIALP et la SCI VALTRI l’avaient attrait dans la cause, cette même juridiction a également indiqué qu’il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties qu’un procès est possible entre elles.
En effet, il résulte des pièces de nouveau versées aux débats et des explications des parties que la SA TRIALP et la SCI VALTRI fondent leur demande sur l’existence d’une potentielle erreur d’évaluation qu’aurait commise la SAS EXPERTISES [O] dans son rapport du 1er janvier 2020, au regard des deux devis de reconstruction établis postérieurement après le sinistre de 2022, notamment par les entreprises GLOBALP et [V] pour des montants compris entre 3.176.000 € HT et 4.583.795,20 € HT.
Il n’est pas contestable que dans ses rapports du 1er janvier 2020, la SAS EXPERTISES [O] avait fixé la valeur à neuf du bâtiment à 1.700.000 € HT, soit vétusté déduite, 1.020.000 € HT. Il n’est pas non plus contesté que la SAS EXPERTISES [O], sollicitée par ses clientes avait, le 22 janvier 2023, estimé la valeur du bâtiment à neuf, hors honoraires d’architecte entre 2.045.077 € HT et 2.711.597 €.
Ces estimations sont également à mettre en parallèle du courriel adressé par le nouvel expert de la SA TRIALP et la SCI VALTRI en date du 20 octobre 2023 qui indique que le bâtiment (hors frais d’architecte et de maîtrise d’œuvre) est valorisé à 3.466.353,60 €, augmentations tarifaires des coûts de construction inclus. Cet expert privé indique que, ramené à 2020, c’est-à-dire à la date du chiffrage par la SAS EXPERTISES [O], la valeur du bâtiment aurait été de 2.500.000 € HT (hors coût d’architecte).
Par ailleurs, si effectivement, il existe un différentiel de surfaces prises en compte dans les estimations faites par la SAS EXPERTISES [O] et les entreprises GLOBALP et [V], la présentation qui en est faite par la défenderesse dans ses conclusions ne saurait être retenue en l’état, notamment quant à l’existence de bureaux à l’étage. En effet, la SAS EXPERTISES [O] retient les chiffres suivants pour, notamment, affirmer, que des constructions ont eu lieu en mezzanine :
Or, dans son rapport du 1er janvier 2020, les 230 m² sont indiqués comme correspondant au 1er étage : stockage – bureaux et non comme Auvent + bureaux étage.
En outre, les deux devis des entreprises GLOBALP et [V] indiquent :
GLOBALP :
sans autre précision sur la localisation du auvent et sur la répartition entre les bureaux.
[V] :
donnant encore une autre répartition et distribution.
A ce stade, il convient de relever que seule une expertise technique permettra de comprendre les raisons du différentiel entre les évaluations d’une part et entre les métrages d’autre part, le fait que la SA TRIALP et la SCI VALTRI n’ont pas répondu aux sommations de communiquer étant sans effet sur la nécessité de procéder à des investigations que seul un expert pourra faire et ce alors que, comme le relevait la Cour d’appel, un procès est possible entre les parties que ce soit en raison une perte de chance pour la SA TRIALP et la SCI VALTRI d’être correctement indemnisées par les assureurs ou du fait d’un défaut de conseil de la part de la SAS EXPERTISES [O] ou sur la responsabilité contractuelle de celle-ci. La qualité d’assureur de la SAS EXPERTISES [O] par la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SAS EXPERTISES [O] n’étant pas contestable, elle a toute sa place dans cette mesure d’instruction.
Dès lors, compte tenu de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur et selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge, tout comme le choix de l’expert qui devra exercer le plus sereinement possible sa mission, de sorte qu’un autre expert que Monsieur [S] sera désigné mais celui-ci aura la possibilité d’interroger le premier expert.
Par ailleurs, il sera laissé le soin à l’expert de solliciter les pièces qu’il estime nécessaire à sa mission, charge à lui de tirer toute conclusions adaptées à une éventuelle résistance des parties.
Sur la demande reconventionnelle de la la SAS EXPERTISE [O] en dommages-intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du Code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Elle implique notamment que l’action soit entachée de mauvaise foi ou d’une erreur grossière équivalente à une intention de nuire.
En l’espèce, la SAS EXPERTISE [O] sollicite la condamnation des sociétés TRIALP et VALTRI à lui verser, chacune, la somme de 2.500 euros pour procédure abusive.
Il est exact que les sociétés TRIALP et VALTRI ont déjà introduit plusieurs procédures en lien avec l’évaluation de la valeur de reconstruction réalisée en 2020, dont certaines ont été rejetées tant par le juge du contrôle des expertises que par la Cour d’appel.
Toutefois, la demande présentée par les sociétés TRIALP et VALTRI, à laquelle il est fait droit s’inscrit dans le prolongement d’un différend sérieux relatif à une potentielle sous-évaluation du risque au moment de la souscription du contrat d’assurance, et à ses conséquences à la suite d’un sinistre.
Dans ces conditions, l’intention de nuire n’apparaît pas caractérisée. La demande reconventionnelle formée par la SAS EXPERTISE [O] au titre de la procédure abusive sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, la SA TRIALP et la SCI VALTRI conserveront in solidum la charge des dépens.
Par ailleurs, étant déboutées de leurs demandes la SAS EXPERTISES [O] et la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SAS EXPERTISES [O], le seront également de celles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
KNES Gérald
1106 Rue du Cochard
CP/Ville
38080 ST MARCEL BEL ACCUEIL
gk@theforest-gk.com
Avec pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— solliciter, si l’expert l’estime nécessaire, Monsieur [S], expert désigné par ordonnance du 18 avril 2023,
— donner tous éléments concernant les conventions verbales ou écrites liant les parties, la nature et les modalités des engagements contractuels des intervenants,
— procéder à la vérification du chiffrage effectué par le Cabinet [O] dans son rapport d’expertise en date du 1er janvier 2020 et le comparer aux chiffrages retenus par les entreprises [V] et GLOBALP,
— donner tous éléments permettant d’expliquer les différences de chiffrage en indiquant notamment si les métrages du bâtiment à indemniser sont les mêmes et sinon pourquoi,
— indiquer si l’un ou l’autre des chiffrages doit être retenu et à défaut, donner son avis sur les coûts de reconstruction poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— apporter tous les éléments permettant au Tribunal d’apprécier les responsabilités encourues,
— faire toutes observations utiles,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par la SA TRIALP et la SCI VALTRI d’une avance de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision), par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle au titre d’une procédure abusive,
DEBOUTONS la SAS EXPERTISES [O] et la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SAS EXPERTISES [O] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que la SA TRIALP et la SCI VALTRI conservent in solidum la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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