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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 21/03402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 21/03402 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LDG7
En date du : 02 avril 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du deux avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 février 2026 devant Benoit BERTERO, Vice-Président Placé statuant en juge unique, assisté de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026.
Signé par Benoit BERTERO, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [B], [G], [U] [D], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [K], [L] [D], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1], de nationalité Française, Profession : Consultant, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal ZECCHINI, avocat postulant au barreau de TOULON, et assisté de Me Luc GAILLARD, avocat plaidant au barreau de BRIVE
Grosses délivrées le :
à :
Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT – 0304
Me Pascal ZECCHINI – 1027
+ 1 CCC à Me [V] [H], notaire (LS)
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [A] [D] et Madame [J] [Q] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 1952 sous le régime de la séparation de biens.
De leur union sont nés deux enfants : [B] et [K].
Monsieur [A] [D] est décédé le [Date décès 1] 1985.
Selon acte de notoriété du 2 septembre 1985, la dévolution de cette succession s’est effectuée comme suit :
Madame [J] [Q] [F] pour la totalité en usufruit,Monsieur [B] [D] et Monsieur [K] [D] pour la totalité en nue-propriété pour moitié chacun.
Aux termes du testament olographe daté du 9 février 2014, déposé rang des minutes de maître [O], notaire au [Localité 2] (Var), le 29 mars 2019, Madame [J] [Q] [F] a institué son fils, Monsieur [K] [D], comme légataire universel.
Madame [J] [Q] [F] est décédée le [Date décès 2] 2018.
Par actes d’huissier de justice du 17 juin 2021, Monsieur [B] [D] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulon, Monsieur [K] [D] afin notamment d’ordonner l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre eux sur le bien immobilier situé [Adresse 3].
Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a notamment :
ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [J] [Q] [F] ;désigné maître [V] [H], notaire à [Localité 3], pour procéder auxdites opérations ;désigné le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulon à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficulté ;dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;ordonné le rapport par Monsieur [B] [D] à la succession de Madame [J] [Q] [F] de la donation du 22 mars 2016 pour un montant de 50 000 euros.
Le 23 avril 2024, le notaire commis a dressé un procès-verbal de difficultés.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge commis à la surveillance des opérations de partage le 26 septembre 2024 en vue d’une tentative de conciliation qui s’est révélée infructueuse.
Le 31 octobre 2024, le juge commis à la surveillance des opérations de partage a établi un rapport saisissant le tribunal conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile en constatant les points de désaccord subsistants suivants :
« [K] [D] conteste devoir une indemnité d’occupation, laquelle a été retenue par le notaire dans le projet de partage pour la période allant du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2023. [B] [D] sollicite la licitation de la maison, seul moyen selon lui de partager les successions de leurs parents qui sinon nécessite le paiement d’une soulte par [K] [D] qui ne dispose pas des fonds nécessaires. il convient de préciser que les parties ne contestent pas le principe et les calculs effectués par le notaire quant à l’indemnité de réduction due par [K] [D] (succession de la mère) et d’une soulte à verser pour l’attribution de la maison à Monsieur [K] [D] (succession du père). [B] [D] précise toutefois que les montants pourraient varier avec l’évolution du prix de la maison. Les parties ne sont pas d’accord sur le compte d’administration établi par le notaire.[B] [D] fait état d’une difficulté concernant le chèque de 13 660 euros tiré du compte bancaire de leur mère et signé par [K] [D] au bénéfice de son fils, [P] [D]. Il se réserve la possibilité de solliciter l’application des règles du recel successoral. »
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état électronique de la première chambre du tribunal judiciaire de Toulon du 7 janvier 2025, à 9 heures.
La clôture a été fixée au 5 janvier 2026 par ordonnance du 2 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 7 janvier 2025, Monsieur [B] [D] demande de :
— constater l’accord des parties sur le partage de la succession de Monsieur [S] [D] ou, à défaut, ordonner le partage de la succession de Monsieur [S] [D];
— homologuer le projet d’état liquidatif dressé par maître [V] [H], notaire, sauf à réactualiser l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [D] à compter du décès de Madame [J] [Q] [F] et, à défaut, à compter de septembre 2022 jusqu’à la réalisation du bien et à rectifier la proportion revenant à Monsieur [B] [D] pour 41,5 % ;
— condamner Monsieur [K] [D] à rapporter à la succession de Madame [J] [Q] [F] la somme de 13 660 euros et appliquer à cette somme les règles du recel, de sorte que Monsieur [K] [D] ne pourra prétendre au partage de la somme de 13 660 euros ;
— ordonner, à défaut de règlement par Monsieur [K] [D] de la soulte due pour 262 763 euros à Monsieur [B] [D], la vente aux enchères de :
une maison d’habitation située au [Localité 2], [Adresse 3],une parcelle de terrain à usage de chemin situé au [Localité 2], lieudit [Adresse 4], cadastré BO [Cadastre 1] lieudit [Localité 4] cadastré B[Cadastre 1] ;- condamner Monsieur [K] [D] à verser à la succession une indemnité d’occupation à compter du décès de Madame [J] [Q] [F] ou, à défaut, à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’à la libération des lieux pour l’occupation exclusive de la villa du [Localité 2] sur la base d’une valeur locative mensuelle de 1 600 euros, soit 41 % de la somme due à Monsieur [B] [D] ;
— condamner Monsieur [K] [D] à verser une somme de 213,20 euros à Monsieur [B] [D] en remboursement des frais bancaires exposés ;
— débouter Monsieur [K] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [K] [D] à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner Monsieur [K] [D] à verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [B] [D] expose, en substance, accepter le projet d’état liquidatif établi par maître [V] [H], à condition d’actualiser l’indemnité d’occupation et rectifier la proportion revenant au concluant en fonction de ses parts. Il précise qu’il ne s’oppose pas à l’attribution du bien immobilier à Monsieur [K] [D] à la condition que Monsieur [K] [D] lui règle une soulte de 267 029,67 euros, mais ajoute qu’à défaut, il sollicite la licitation du bien. Monsieur [B] [D] demande également le rapport à la succession de la somme de 13 660 euros avec application des règles du recel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 2 juin 2025 Monsieur [K] [D] sollicite de :
juger qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une indemnité d’occupation en application de l’article 815-9 du code civil ;juger qu’il n’y a pas de recel successoral établi quant au chèque de 13 660 euros dont le bénéficiaire n’est pas [K] [D] ;débouter, en conséquence, Monsieur [B] [D] de ses demandes ;juger qu’à défaut de paiement de la soulte issue du partage effectué par maître [V] [H] ou de meilleur accord entre les parties, il y aura lieu à vente aux enchères de l’immeuble ;dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [B] [D] aux dépens avec distraction.
En réplique, Monsieur [K] [D] s’oppose, en premier lieu, au versement d’une indemnité d’occupation, considérant que cette question a déjà été tranchée par le tribunal et que la mise en scène du cadenassage du portail a été organisée par Monsieur [B] [D] lui-même.
Monsieur [K] [D] conteste, en deuxième lieu, le recel successoral, en expliquant que rien n’établit qu’il existe un autre bénéficiaire au chèque de 13 660 euros que le petit-fils de la défunte.
Monsieur [K] [D] explique, en dernier lieu, que le projet de maître [V] [H] peut être adopté sous réserve de l’indemnité d’occupation et du recel successoral. Monsieur [K] [D] ajoute que, n’étant plus en capacité de payer, à Monsieur [B] [D], la soulte sollicitée suite aux sommes d’argent déjà versées (créances de 150 661,62 euros et 30 000 euros), il se résout à la mise en place d’une vente aux enchères.
MOTIVATION
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Il est constant en droit que la jouissance exclusive est constituée par le fait que l’indivisaire occupant empêche les autres indivisaires d’utiliser les biens indivis.
La charge de la preuve de la jouissance exclusive par l’un des indivisaires du bien indivis incombe au demandeur à l’indemnité d’occupation.
En l’espèce, Monsieur [B] [D] sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation en raison de l’usage privatif et exclusif du bien immobilier situé au [Localité 2] calculée sur la base d’une valeur locative de 1 600 euros avec réduction de 20 % et application de ses droits dans la succession (à savoir un tiers). Il expose que le notaire a constaté lui-même des difficultés pour obtenir les clés du mois de janvier 2023 (suite au jugement du 1er décembre 2022) à la date de remise des clés le 30 novembre 2023 ; que, toutefois, les clés communiquées n’ont pas permis d’accéder au bien immobilier, en raison de la présence d’un cadenas et d’une chaîne sur le portail ; que ce dispositif bloque l’accès à la maison depuis, au moins, le mois de septembre 2022, voire depuis le décès de Madame [J] [Q] [F], ce qui justifie ainsi une actualisation de l’indemnité d’occupation ; que, de surcroît, ses droits dans l’indivision sont en réalité de 41,5 % et non de 33 % (25 % par son père et 16,5 % par sa mère).
Monsieur [B] [D] communique un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 16 octobre 2024.
Monsieur [K] [D] s’oppose au versement d’une indemnité d’occupation, considérant que cette question a déjà été tranchée par le tribunal et que la mise en scène du cadenassage a été organisée par Monsieur [B] [D].
Sur ce, il est constant que les parties sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation située au [Localité 2], [Adresse 3].
Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a rejeté la demande d’indemnité d’occupation formulée par Monsieur [B] [D].
Toutefois, il n’est pas discuté que Monsieur [K] [D] était en possession des clés de cette maison jusqu’à leur remise le 30 novembre 2023.
Or, le seul fait pour Monsieur [K] [D] de détenir seul les clefs de ladite maison suffit à caractériser une jouissance exclusive de sa part dès lors que cette détention des clefs lui permettait d’avoir seul la libre disposition d’un bien indivis.
En revanche, la seule présence d’un cadenas et d’une chaîne sur le portail d’accès constatée par le procès-verbal dressé, le 16 octobre 2024, par le commissaire de justice n’est pas suffisant pour établir l’existence d’un usage privatif et exclusif dudit bien par Monsieur [K] [D].
Dès lors, il doit être considéré que Monsieur [K] [D] est redevable d’une indemnité d’occupation entre le 2 décembre 2022 et le 30 novembre 2023.
La valeur locative de la maison estimée à 1 600 euros par mois n’est pas contestée. Il y a donc lieu de retenir ce montant pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation.
Après réfaction par l’abattement de 20 % de la valeur locative afin de tenir compte des particularités de la situation d’indivision et compte tenu des droits de Monsieur [B] [D] dans les successions de Monsieur [A] [D] et de Madame [J] [Q] [F], le montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Monsieur [K] [D] doit être fixée à la somme de 6 400 euros (= 1 600 euros par mois x 80 % x 12 mois x 5/12) pour la période qui s’étend du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023.
SUR LE RECEL SUCCESSORAL
En vertu de l’article 778 du code civil, se rend coupable de recel successoral l’héritier qui cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, en divertissant des effets de la succession par une appropriation indue. Les sommes d’argent recelées doivent être réintégrées à l’actif successoral et le receleur est privé de ses parts dans les biens recelés.
Ces dispositions sanctionnent la fraude commise par un héritier dans le but de rompre l’égalité du partage.
Le recel suppose donc de démontrer, non seulement, des manœuvres ou une dissimulation d’information commises par un héritier, mais aussi que l’auteur de ce comportement ait agit intentionnellement dans le but de rompre l’égalité du partage.
La preuve du recel incombe à celui qui s’en prévaut.
Il en résulte que les demandes au titre du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage.
En l’espèce, Monsieur [B] [D] qui sollicite que la somme de 13 660 euros soit rapportée à la succession sans que Monsieur [K] [D] puisse prétendre au partage de cette somme, fait valoir qu’avant le décès de Madame [J] [Q] [F], Monsieur [K] [D] a établi un chèque de 13 660 euros sur le compte de cette dernière au bénéfice de son propre fils, dissimulé lors des opérations de partage. Il précise que cette opération a été révélée par des recherches, notamment bancaires, qui se sont avérées être onéreuse (213,20 euros).
Pour démontrer ses prétentions, il produit un relevé de compte mentionnant qu’un chèque de 13 660 euros a été tiré du compte du de cujus le 18 juillet 2018.
Monsieur [K] [D] conteste le recel successoral, en expliquant que rien n’établit qu’il existe un autre bénéficiaire au chèque de 13 660 euros que le petit-fils de la défunte.
Sur ce, il est constant que le chèque de 13 660 euros a été tiré du compte bancaire du de cujus le 18 juillet 2018 et encaissé par le fils de Monsieur [K] [D].
Le projet d’acte mentionne que « lors de la réunion tenue le 19 janvier 2024 en notre étude, il a été fait mention dudit chèque. Après des recherches approfondies, il apparaît que la donation peut difficilement être caractérisée en l’espèce. La signature dudit chèque émanant de Monsieur [K] [D], il est impossible de prouver la volonté de Madame [J] [Q] [F] de se dépouiller volontairement et gratuitement, au profit d’une autre personne. Au vue des définitions donnes par le code civil et la jurisprudence, il a été fait constat que le recel successoral pourrait être caractérisé ici. Néanmoins, il n’appartient pas au notaire commis de statuer en ce sens, ce pouvoir appartient au juge compétent en la matière ».
Toutefois, en l’état des éléments versés au débat, notamment en l’absence du chèque communiquer, le tribunal n’est pas en mesure de s’assurer que Monsieur [K] [D] est l’auteur du chèque, ni que l’absence de mention de cette somme d’argent a été réalisée dans le but de rompre l’égalité du partage.
Dès lors, le recel successoral n’est pas suffisamment démontré.
Monsieur [B] [D] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
La demande de remboursement des frais bancaires formulée par Monsieur [B] [D] s’analyse comme faisant partie des frais irrépétibles induits par l’action judiciaire exposés par lui pour assurer la sauvegarde de ses droits et à examiner dans le cadre de l’appréciation de la demande de la victime fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LA DEMANDE DE LICITATION
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 817 du code civil dispose que lorsqu’elle apparaît seule protectrice de l’intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété.
Enfin l’article 1377 du code de procédure civile renvoie aux articles 1271 à 1281 du même code pour les modalités de la licitation d’un bien immobilier. Il en ressort notamment que c’est le Tribunal qui détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, Monsieur [B] [D] demande d’attribuer le bien immobilier du [Localité 2] à Monsieur [K] [D] en contrepartie du paiement d’une soulte ou, à défaut, de le vendre aux enchères avec mise à prix fixée à la valeur estimée par le notaire (746 000 euros) avec faculté de baisse du quart en cas de carence d’enchère.
Monsieur [K] [D] indique ne plus être en capacité de payer la soulte due à Monsieur [B] [D] et précise s’être résolu à mettre en place une vente aux enchères publiques du bien immobilier.
Sur ce, l’indivision est composée du bien immobilier situé au [Localité 2].
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que le bien immobilier est occupé et, à la lecture de leurs dernières écritures respectives, les parties sont donc d’accord pour vendre le bien.
Il s’ensuit que la licitation n’est pas justifiée.
SUR LA DEMANDE D’HOMOLOGATION DE L’ETAT LIQUIDATIF
Selon l’article 1375 du code de procédure civile « Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ».
En l’état des modifications à apporter à l’état liquidatif, il convient de renvoyer le dossier au notaire initialement commis aux fins d’établir un acte de partage conforme à la présente décision.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR PREJUDICE MORAL
En l’espèce, Monsieur [B] [D] qui sollicite la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, ne développe aucun moyen a l’appui de sa demande.
Il sera donc débouté de ce chef.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Monsieur [K] [D] sera débouté de sa demande de distraction, laquelle est incompatible avec l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au vu de la nature familiale du litige, aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition de la décision au greffe,
FIXE à 6 400 euros l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [D] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE le renvoi des parties devant, Maître [V] [H], notaire à [Localité 3], pour établir le partage définitif suite aux désaccords persistants ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [D] de sa demande de distraction ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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