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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 21/02231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Mars 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 03 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 Mars 2025 par le même magistrat
Société [8] [Adresse 10] [Adresse 14] C/ [6]
N° RG 21/02231 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WH2R
DEMANDERESSE
Société [8] [Adresse 10] [Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT,
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Mme [V], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [8] [Adresse 10] [Adresse 14]
[6]
Me PRADEL,
une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [F], salarié de la société [8] [Adresse 10] [Adresse 14] en qualité de brancardier, a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 05/10/2020 à 15h38.
Un certificat médical initial est établi le 05/10/2020 et fait état de «stress lié à l’emploi, crise d’angoisse», nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 12/10/2020.
L’HOPITAL PRIVE [11] [Adresse 14] a établi la déclaration d’accident du travail le 05/10/2020 en indiquant :
« – activité de la victime lors de l’accident :la présente déclaration est en lien avec celle formalisée ajd pour M.[I]. M.[F] apprenait ce que lui reproche…;
— nature de l’accident :… M.[I]. Il ne se sentait pas bien. Tous les faits relatifs à cette difficulté restent à confirmer : nous retranscrivons sur la présente les dires des salariés, sans pouvoir les corroborer;
— objet dont le contact a blessé la victime : il est important qu’une enquête de la [5] soit menée.
— réserves motivées :oui, jointes avec Net-entreprises
— siège des lésions :A déterminer
— nature des lésions : A déterminer
La victime a été transportée à [Adresse 2]»
Dans un courrier joint à la déclaration d’accident de travail, l’employeur a émis des réserves quant à la matérialité de l’accident.
Avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la [6] a diligenté une enquête administrative.
Par courrier du 29/12/2020, la [3] a notifié la prise en charge de l’accident du 05/10/2020 au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée le 29/03/2022.
Par courrier du 22/02/2021, l’HOPITAL [15] a saisi la commission de recours amiable de la [6] afin de contester la matérialité des faits déclarés et du non-respect du principe du contradictoire préalablement à la décision de prise en charge.
Par une requête en date du 19/10/2021, l’HOPITAL [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
La [7] a rendu une décision explicite le 23/02/2022, confirmant la décision de la [6].
En parallèle, l’employeur a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable en contestation de l’imputabilité des arrêts et soins consécutifs à l’accident de travail du 05/10/2020.
Par décision du 28/09/2021, la [4] a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident de travail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03/02/2025.
— Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, l’HOPITAL PRIVE [12], représentée par Me [G], demande à titre principal que lui soit déclaré inopposable la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Monsieur [F] pour non-respect du principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction mise en œuvre par la caisse, et à titre subsidiaire l’employeur sollicite une expertise médicale judiciaire portant sur la justification des arrêts et soins.
La société requérante soutient que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information préalable à sa décision de prise en charge pour deux motifs :
— la caisse n’apporte pas la preuve de l’envoi et de la réception du questionnaire adressé aux parties,
— la caisse ne démontre pas que le dossier ouvert à consultation était complet.
Elle ajoute que la caisse aurait dû saisir son service médical pour avis comme elle lui avait demandé par courrier le 07/10/2020.
A titre subsidiaire, l’HOPITAL PRIVE [Adresse 10] [Adresse 14] sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire au motif qu’il existerait des doutes sur l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de l’accident de travail (392 jours), et se réfère à l’avis du docteur [R]. L’employeur invoque une pathologie psychique totalement indépendante du fait traumatique déclaré par Monsieur [F].
— La [3] a comparu, représentée par Madame [V]. Elle demande le rejet des demandes de l’HOPITAL PRIVE [12] et la confirmation de l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts consécutifs à l’accident de travail du 05/10/2020.
Sur le respect du principe du contradictoire, la caisse soutient que l’employeur était informé des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation dès le courrier du 28/10/2020, dont il a accusé réception.
Elle indique que l’employeur n’a pas consulté le dossier mis à disposition du 17/12/2020 au 28/12/2020 alors que l’ensemble des pièces était consultable.
Enfin, la caisse précise qu’elle n’a pas d’obligation légale de lui mettre à disposition l’avis médical.
Sur la présomption d’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise médicale judiciaire, la [6] indique produire le certificat médical initial, l’attestation de paiement des indemnités journalières, la notification de consolidation. Elle soutient en outre que l’employeur n’apporte pas la preuve d’une cause étrangère.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 31/03/2025.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le principe du contradictoire
L’article R441-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« I-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou,le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Selon les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale :
« le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En l’espèce, l'[8] [Adresse 10] [Adresse 14] a établi une déclaration d’accident du travail le 07/10/2020 suite à l’accident survenu le 05/10/2020 à son salarié Monsieur [W] [F].
L’employeur a émis des réserves motivées et la [6] a diligenté une enquête.
L'[9] [Adresse 14], qui ne conteste pas la matérialité de l’accident, sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre déclaré pour non-respect du principe du contradictoire.
Il ressort des éléments versés au dossier que par courrier du 23/10/2020, la [6] a informé l’employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction et a invité l’employeur à remplir un questionnaire sous 20 jours, disponible sur le site questionnaires-risquespro.ameli.fr.
La caisse lui a indiqué, dans ce même courrier, qu’il avait la possibilité de « consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 17/12/2020 au 28/12/2020, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 06/01/2021 ».
La [6] joint en pièce 4 l’accusé de réception par l’HOPITAL [15] le 28/10/2020, le numéro de LRAR correspondant bien à celui du courrier du 23/10/2020.
L’employeur prétend que la caisse ne justifie pas de l’envoi du questionnaire ni de sa réception, considérant que la simple mise à disposition est insuffisante.
Néanmoins, il ressort de ce courrier, réceptionné par l’employeur, que la caisse lui a demandé explicitement de compléter le questionnaire disponible sur le site (questionnaires-risquespro.ameli.fr) et l’a bien informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations sur le site entre le 17/12/2020 au 28/12/2020, la décision devant être rendue au plus tard le 06/01/2021.
Ce courrier précisait en outre dans un encadré bien visible les démarches à effectuer en cas de difficulté de connexion : « je ne peux pas me connecter au site questionnaire-risque-amelie.fr, je me rends au point accueil pour être aidé .. Pour éviter l’attente je prends rendez-vous en appelant .. »
L’employeur, qui ne conteste pas par ailleurs la bonne réception du courrier du 23/10/2020 et qui n’a pas fait part de difficultés à se connecter, ne démontre pas en quoi la caisse n’a pas respecté son obligation d’information ni en quoi il n’a pas été en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision de prise en charge.
L’employeur invoque dans un deuxième temps le fait que le dossier ouvert à la consultation était incomplet.
Or la caisse verse en pièce 5 un historique de consultation du dossier, avec mention des pièces disponibles :
— questionnaire employeur,
— certificat médical initial,
— déclaration d’accident de travail,
— réserve employeur,
— questionnaire assuré,
— rapport de l’agent enquêteur.
Il sera relevé que l’employeur s’est abstenu de venir consulter le dossier comme il y était invité dans les délais impartis et qu’il ne peut soutenir dès lors que le dossier aurait été incomplet, ce qu’il ne démontre aucunement.
En dernier lieu, la société requérante invoque une violation du principe de loyauté suivant les dispositions de l’article L100-3 du code des relations entre le public et l’administration et l’article L441-3 du CSS, et soutient qu’une saisine du service médical de la [5] s’imposait.
Néanmoins aucun texte n’impose la saisine du service médical et la [5], comme elle le souligne dans ses conclusions, n’a pas d’obligation légale de mettre l’avis médical à disposition. En ce sens la caisse ne contrevient pas au principe évoqué.
Au vu de ces éléments, la caisse a rempli son obligation d’information à l’égard de l’employeur dans le cadre de l’instruction du dossier de Monsieur [W] [F] et aucune violation du principe du contradictoire ne peut être retenue à l’égard de la [6].
La demande de l’employeur d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [W] [F] pour non-respect du contradictoire, doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise portant sur la justification des arrêts et soins
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, l’HOPITAL [15] conteste la durée des arrêts et soins de Monsieur [F] (392 jours) consécutifs à l’accident du 05/10/2020 et sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
La [6] verse aux débats le certificat médical initial établi le 05/10/2020 assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 12/10/2020 inclus, et qui indique «stress lié à l’emploi, crise d’angoisse».
Après instruction, la caisse a notifié la décision de prise en charge de l’accident de travail le 29/12/2020.
Le médecin-conseil de la caisse s’est ensuite prononcé favorablement sur la justification des arrêts de travail de Monsieur [W] [F] le 24/03/2022 et a fixé la consolidation de son état de santé à la date du 25/03/2022 (pièces 8 et 9 [5]).
La caisse produit également en pièce 7 l’attestation de paiement des indemnités journalières versées en continu entre le 06/10/2020 et le 25/03/2022, ces éléments étant tous rattachés à l’accident dont a été victime Monsieur [W] [F].
Il est constant que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée de l’incapacité de travail du salarié s’applique sans que la caisse ait à produire la totalité des certificats médicaux d’arrêt de travail pour justifier d’une continuité des soins et symptômes jusqu’à la consolidation.
En l’espèce les documents produits par la caisse suffisent à établir cette continuité.
Au soutien de ses prétentions, le requérant mentionne l’avis du docteur [R] versé dans le cadre du recours devant la [4] et qui a estimé que de nombreuses lésions, sans lien direct et certain avec l’accident de travail, ont été prises en charge, alors que Monsieur [F] souffrirait d’une pathologie psychique totalement indépendante.
Or il sera relevé que l’avis du docteur [R] n’est pas versé au dossier et qu’en tout état de cause il n’a pas reçu Monsieur [F] en consultation et qu’il n’introduit aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts de travail de Monsieur [F] peut être totalement imputable à une cause étrangère au travail.
Il est par ailleurs constant qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
De plus, il est rappelé à toutes fins utiles que même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité s’applique lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [W] [F] au titre de l’accident survenu le 05/10/2020 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire formulée à titre subsidiaire par l’HOPITAL PRIVE [Adresse 10] [Adresse 14] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil de la caisse.
Il convient de débouter l’HOPITAL PRIVE [Adresse 10] [Adresse 14] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par l’HOPITAL PRIVE JEAN [Adresse 14] ;
Déclare opposable à l'[8] [Adresse 10] [Adresse 14] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [W] [F] consécutifs à l’accident du 05/10/2020;
Déboute l'[9] [Adresse 14] de sa demande d’expertise médicale judiciaire;
Condamne l'[9] [Adresse 14] aux dépens;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 31 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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