Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 23 sept. 2025, n° 24/05909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
4ème chambre civile
N° RG 24/05909 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MDP2
N° :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL [J]-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 23 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [H]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ingrid ALAMPI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [U], [L] [S]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 24 Juin 2025 Nous, Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 23 Septembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous signature privée du 19 décembre 2011, il a été constitué une société civile immobilière dénommée « La Source » ayant pour objet l’acquisition, la gestion et l’administration de tout type de biens dont Monsieur [F] [S] détient notamment 50 parts sociales n°51 à 100.
Madame [W] [H] et Monsieur [F] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] aux Seychelles sans conclure de contrat de mariage.
L’acte de mariage a fait l’objet d’une transcription sur les registres de l’état civil français le 09 août 2010.
Le 23 juillet 2018, Monsieur [F] [S] a cédé la totalité des cinquante parts sociales numérotées de 51 à 100 qu’il possède dans la société civile immobilière « La Source » ainsi qu’une créance détenue à l’égard de cette même société d’un montant de 26.384.32 € à Monsieur [D] [N].
Par acte d’huissier de justice du 27 octobre 2021, Madame [W] [H] a fait assigner Monsieur [F] [P] en divorce et a sollicité la fixation des mesures provisoires conformément à l’article 1117 du code de procédure civile.
Le 04 février 2022, une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble.
Suivant acte de commissaire de justice du 05 août 2022, Madame [W] [H] a fait assigner Monsieur [F] [S] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— dire que Monsieur [F] [S] a procédé à une cession de parts sociales sans l’accord de son épouse,
En conséquence,
— prononcer la nullité de l’acte de cession intervenue le 23 juillet 2018,
— condamner Monsieur [F] [S] à verser 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 09 mai 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [F] [S] sollicite de :
— déclarer recevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [F] [S],
— déclarer l’action exercée par Madame [H] prescrite, celle-ci ayant intentée l’action plus de deux ans après avoir eu connaissance de l’opération réalisée par Monsieur [F] [S],
— débouter Madame [H] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner Madame [H] à régler à Monsieur [S] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il indique que la cession de parts sociales intervenue par acte du 23 juillet 2018 a fait l’objet d’une plus-value mobilière apparaissant sur l’avis d’imposition 2019 sur les revenus de 2018 au nom conjoint des parties et dont Madame [H] a nécessairement eu connaissance. Plus encore, il précise que la demanderesse a perçu des dividendes d’un montant de 15.000 €. De ce fait, il soutient que l’action engagée le 05 août 2022 par Madame [W] [H] est prescrite. En réponse aux conclusions adverses, il explique que le point de départ du délai de prescription se situe au mois de mai 2019, période de déclaration d’imposition et de la plus-value liée à la cession de valeurs mobilières. Par ailleurs, il soutient que Madame [H] a ratifié l’acte de cession des parts sociales et que, sur le fondement de l’article 1427 du code civil, elle ne peut valablement demander son annulation.
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 avril 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [W] [H] sollicite de :
— débouter Monsieur [S] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— juger l’action recevable et non prescrite,
— condamner Monsieur [S] à verser 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique, sur le fondement des articles 1424 et 1427 du code civil, que le délai de prescription court à compter du moment où l’époux a eu connaissance de l’acte litigieux sans que cette action ne puisse être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. Plus encore, elle précise que le défendeur ne fait état d’aucune date faisait office de point de départ de ce délai.
D’une part, elle soutient que si l’article 7 de la cessation de créance du 23 juillet 2018 stipule qu’elle a consenti à l’acte de cession sans réserve en amont de sa signature tel n’a jamais été le cas. En effet, elle fait état avoir sollicité la communication de cette pièce qui n’a jamais été produite traduisant ainsi son absence de consentement à un tel acte.
D’autre part, elle indique n’avoir jamais eu connaissance de la cession avant la procédure de divorce et donc qu’elle ne l’a jamais ratifiée.
En outre, elle précise que l’avis d’imposition de 2019 sur les revenus de 2018 ne mentionne pas de cession de parts sociales et qu’il ne comprend aucune mention permettant de comprendre que les sommes visées correspondraient à un tel acte.
Enfin, elle explique n’avoir aucune connaissance en matière fiscale contrairement au défendeur, qu’elle n’a pas perçu la somme de 15.000€ correspondant à des dividendes et qu’elle n’a eu connaissance de l’acte de cession des parts sociales qu’au mois de mai 2021, de sorte que sa demande n’est pas prescrite.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2025 puis mise en délibéré au 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur le 01 septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
En application de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1424 du code civil dispose que « les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.
De même, ils ne peuvent, l’un sans l’autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire. »
Enfin, conformément à l’article 1427 du code civil, « si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation. L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. »
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] [S] et Madame [W] [H] se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] aux Seychelles, sans conclure de contrat de mariage et que l’acte de mariage a fait l’objet d’une transcription sur les registres de l’état civil français le 09 août 2010.
Il est également constant que par acte de cession de parts commerciales du 23 juillet 2018, Monsieur [F] [S] a cédé l’ensemble des parts sociales soit 50 numérotées de 51 à 100 qu’il détenait au sein de la société civile immobilière « La Source » à Monsieur [D] [N] (pièce 1 du défendeur).
Il ressort des pièces versées aux débats que si Monsieur [F] [P] indique que Madame [W] [H] a préalablement consenti à l’acte de cession de parts sociales comme le prévoit son article 7, il n’en demeure pas moins que ce dernier stipule clairement qu’un tel accord a été matérialisé « par acte séparé et préalable aux présentes » et que ladite pièce n’est pas versée aux débats (pièce 1 du défendeur).
Par ailleurs, il est acquis, sur le fondement de l’article 170 1 bis du code général des impôts que les époux doivent dater et signer la déclaration d’imposition. Toutefois, la déclaration signée par un seul époux ou partenaire lié par un PACS est opposable à l’autre ; elle est donc prise en considération par l’administration. Cependant, l’information du conjoint est assurée en permanence et repose sur le principe d’individualisation des services en ligne de la Direction générale des finances publiques. En effet, chacun des membres du couple peut disposer de son propre mot de passe. Ainsi muni de ce mot de passe, chacun des conjoints a la possibilité de consulter en temps réel sur son compte fiscal personnel la déclaration transmise à l’administration et d’en vérifier le contenu, mais il a également la possibilité de la modifier et d’adresser une déclaration rectificative.
Dès lors, si Monsieur [F] [P] produit l’avis d’impôt 2019 sur les revenus de 2018 aux noms respectifs des parties comprenant notamment une indication relative aux « plus-values de cessions des valeurs mobilières », il doit être considéré que cette déclaration, bien qu’établie et signée par un seul époux, est opposable à l’autre époux et emporte ainsi connaissance par Madame [W] [H] de l’acte de cession de parts sociales (pièce 2 du défendeur).
Aussi, Monsieur [F] [P] ne produisant aucune pièce justifiant de la date effective de la déclaration d’impôt 2019, il convient de retenir comme point de départ du délai de prescription la « date d’établissement » de l’avis d’impôt 2019 sur les revenus de 2018 fixée au 08 juillet 2019 (pièce 2 du défendeur).
Madame [W] [H] ayant introduit son action par acte de commissaire de justice du 05 août 2022, il convient de constater que son action se trouve prescrite.
Au surplus, Madame [W] [H] ne démontre pas à quelle date et par quel moyen elle a eu connaissance de l’acte de cession de parts sociales.
Ainsi, convient-il de déclarer recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [F] [S] et de déclarer l’action de Madame [W] [H] prescrite.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 790 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ».
Madame [W] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Au regard du contexte du litige, intervenant dans le cadre d’un divorce en cours, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie CLUZEL, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable comme étant prescrite l’action en nullité formée par Madame [W] [H] s’agissant de la cession de parts sociales initiée par monsieur [F] [S] ;
PRONONÇONS l’extinction de l’instance par l’effet de la prescription ;
DÉBOUTONS Madame [W] [H] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNONS Madame [W] [H] aux dépens.
DISONS que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Message
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Débiteur
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Mutualité sociale ·
- Affiliation ·
- Protection sociale ·
- Union européenne ·
- Assurances ·
- Commission ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Fins ·
- Montant ·
- Minute
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Plan ·
- Tableau ·
- Durée ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Siège ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Préfabrication ·
- Consignation ·
- Ordonnance ·
- Global ·
- Maîtrise d’ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Israël ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Marc ·
- Papier ·
- Administrateur ·
- Pièces ·
- Notaire ·
- Juge
- Préjudice moral ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Mère ·
- Fonds de garantie ·
- Réparation ·
- Décès ·
- Tribunal correctionnel ·
- Non cumul
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Europe ·
- Désistement d'instance ·
- Activité ·
- Avocat ·
- Route ·
- Ordonnance du juge ·
- Nationalité française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Partie
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Victime ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Provision ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Intérêt ·
- Tierce personne
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.