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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 3, 15 nov. 2024, n° 24/02542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02542 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRPU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 15 Novembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/02542 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRPU
Copie exécutoire à :
— Me Célia HAMM
[S] [I] épouse [R]
(LRAR – IFPA)
[J] [R]
(LRAR – IFPA)
Copie :
— Dossier
Le
Le Greffier
Copie executoire ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [I]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 13] (ALBANIE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 38
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-1050 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
[Adresse 8]
[Localité 7]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 20 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par jugement Réputée contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
N° RG 24/02542 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRPU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction ;
DÉCLARE la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [J] [R] le divorce de :
Monsieur [J] [R], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13] (Albanie),
et de
Madame [S] [I], née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 13] (Albanie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (Albanie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [J] [R] et de Madame [S] [I] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 11 janvier 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [S] [I] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 8] à [Localité 7] ;
DÉBOUTE Madame [S] [I] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil ;
DIT que Madame [S] [I] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants,
— [M] [R], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12] (67),
— [F] [R], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 12] (67),
— [B] [R], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 12] (67) ;
RAPPELLE que Monsieur [J] [R] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [S] [I] ;
DIT n’y avoir lieu à accorder à Monsieur [J] [R] un droit de visite ;
FIXE à CENT CINQUANTE EUROS (150 euros), soit 50 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [J] [R], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [S] [I] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants
— [M] [R], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12] (67),
— [F] [R], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 12] (67),
— [B] [R], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 12] (67) ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance de mesures provisoires du 30 mai 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de mesures provisoires du 30 mai 2024 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que, en raison de faits de menace ou de violence, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe la partie demanderesse qu’il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date et éviter ainsi qu’elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 novembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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