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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 3 déc. 2024, n° 21/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 21/00822 – N° Portalis DBX4-W-B7F-P2K4 / JAF Cab 1
AFFAIRE : [Z] / [K]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Septembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [F], [G] [Z]
né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 9] (CONGO)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Caroline BARBOT-LAFITTE de l’AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 256
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] EN ROUMANIE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène CHAYRIGUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 245
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004371 du 24/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
PRONONCE pour faute aux torts partagés des époux le divorce de :
Monsieur [F], [G] [Z], né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 9] (Congo) ,
et de
Madame [B] [K], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (Roumanie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 10] (Haute-Garonne) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce du 1er mars 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [Z] à verser à Mme [B] [K], à titre de prestation compensatoire, la somme de 50 000 euros en capital,
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [F],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement dans le respect dû à leur personne;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir [F] sont déterminées à l’amiable entre parties,
DIT qu’à défaut d’un tel accord, M. [F] [Z] peut accueillir [F] selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaine paire du calendrier, du vendredi à la sortie des classes, au dimanche 19h
— pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires),
enfant pris et ramené à son établissement scolaire ou à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne honorable,
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle,
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
DITque le Jour de la Fête des pères est attribué au père, et celui de la Fête des mères à la mère, de 10h à 18h,
CONDAMNE M. [F] [Z] à payer à Mme [B] [K] la somme de 420 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [F], augmentée des majorations résultant de l’indexation,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
INDEXE la contribution,
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que les frais exceptionnels (voyages et sorties scolaires, linguistiques, achat d’ordinateur, permis de conduire, frais liés aux études supérieures…) afférent à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable des deux avant l’engagement de la dépense, et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l’autre, sur présentation de justificatif,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts présentée par les parties,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
FAIT MASSE des dépens qui sont partagés par moitié entre les parties, avec dispense pour Monsieur [F] [Z] de rembourser la part d’Aide Juridictionnelle de Madame [B] [K].
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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