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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 24/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU HAUT-RHIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00770 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7RG
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 MARS 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [A] [U]
demeurant 2 Rue de l’Eglise – 68370 ORBEY
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAF DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 26 avenue Robert Schuman – 68084 MULHOUSE CEDEX
représentée par M. [T] [B], muni d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Christiane ERTLE HANSEN, Représentante des employeurs
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 09 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [U] a bénéficié de prestations familiales servies par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Haut-Rhin pour ses deux enfants [C] et [J].
En effet, la résidence des enfants avait été fixée chez leur mère par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire (JAF) de Colmar rendu le 21 mai 2019.
Par une nouvelle décision du 25 mars 2024, rendu par le JAF du tribunal judiciaire de Colmar, la résidence des enfants était désormais fixée chez leur père. Courant septembre 2023, la CAF réceptionnait une déclaration de situation établie par ce dernier indiquant que les deux enfants résidaient à son domicile.
La CAF du Haut-Rhin a procédé à la régularisation du dossier de Madame [U], ce qui a généré deux indus :
— Un indu d’allocations familiales sous condition de ressources pour la période du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2023 portant sur la somme de 141,99 euros ;
— Un indu d’allocation de rentrée scolaire pour la période du 1er au 31 août 2023 et portant sur la somme de 840,10 euros.
Au total, c’est un indu de 982,09 euros qui a été notifié par la caisse le 13 octobre 2023 à l’allocataire.
Par courriel du 02 avril 2024 et courrier du 06 mai 2024, Madame [A] [U] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CAF en contestation de l’indu notifié.
En séance du 5 août 2024, la CRA a rejeté son recours et maintenu sa position. Cette décision a été notifiée à Madame [U] par courrier du 20 août 2024, réceptionné le 7 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 septembre 2024, Madame [U] a saisi le tribunal en contestation de la décision de la CRA du 05 août 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 9 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Madame [A] [U] était comparante. Elle a repris oralement les termes de sa requête du 21 septembre 2024 dans laquelle il est demandé au tribunal de réviser la décision de la CAF et d’annuler l’indu de 982,09 euros.
A l’audience, Madame [U] a expliqué qu’elle a utilisé la prime de rentrée scolaire pour effectuer des achats pour ses enfants mais qu’elle ne dispose plus des justificatifs concernant les dépenses effectuées.
Dans sa requête, elle a indiqué qu’au cours du mois de juillet 2023, elle avait acheté des fournitures scolaires et des vêtements à ses filles pour la somme de 238,50 euros, que début septembre, elle a également acheté des fournitures complémentaires pour 171,22 euros et qu’elle aurait déposé 300 euros sur le compte de son ex-conjoint à la demande de ce dernier.
En outre, elle fait état de plusieurs arriérés de pensions alimentaires pour les mois de juillet, août, septembre 2022 et janvier, avril, juin et juillet 2023.
Pour ces raisons, Madame [U] demande au tribunal d’annuler l’indu notifié.
En défense, la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin était régulièrement représentée par Monsieur [T] [B], muni d’un pouvoir régulier et comparant, qui a repris les termes des conclusions du 10 décembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Déclarer le recours formé par Madame [A] [U] comme régulier en la forme ;
— Rejeter ce recours en toutes ses dispositions comme étant mal fondé ;
— Confirmer la décision de la CRA de la CAF du Haut-Rhin du 5 août 2024 notifiée le 20 août 2024 et par voie de conséquence le bien-fondé de l’indu de prestations constaté à concurrence de la somme de 982,09 euros ;
— Condamner Madame [A] [U] à verser à la CAF du Haut-Rhin la somme de 982,09 euros ;
— Condamner Madame [A] [U] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
A l’audience, Monsieur [B] a rappelé que la production les justificatifs des dépenses effectuées n’aurait pas eu d’emport puisqu’officiellement les enfants étaient à la charge de leur père.
Toutefois, il précise que Madame [A] [U] a la possibilité de faire une demande de remise gracieuse concernant l’indu qui lui est réclamé.
En tout état de cause, la CAF rappelle dans ses conclusions que depuis le 2 septembre 2023, les deux filles vivaient chez leur père et qu’à ce titre, elles n’étaient plus à la charge effective de Madame [U].
Pour ces raisons, et au visa de l’article 1302-1 du code civil, la CAF du Haut-Rhin estime que l’indu notifié à l’allocataire le 13 octobre 2023 est bien fondé ; elle en réclame l’entier paiement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [A] [U] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la notification de dette du 13 octobre 2023.
La commission a statué en séance du 5 août 2024 et sa décision a été notifiée par courrier du 20 août 2024. Il ressort des pièces du dossier que Madame [U] a réceptionné le pli recommandé le 7 septembre 2024.
Madame [U] a saisi le tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 septembre 2024, soit dans les délais impartis par les textes.
Par conséquent, son recours sera déclaré régulier et recevable.
Sur le bien-fondé de l’indu d’allocation de rentrée scolaire
Il résulte des dispositions de l’article L.512-1 du code de la sécurité sociale que toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement.
En vertu de l’article L.511-1 du même code, les prestations familiales comprennent :
1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ;
2°) les allocations familiales ;
3°) le complément familial ;
4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ;
5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
6°) l’allocation de soutien familial ;
7°) l’allocation de rentrée scolaire ;
8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ;
9°) l’allocation journalière de présence parentale.
Selon l’article L.521-2 alinéa1 et alinéa2 du code de la sécurité sociale, les allocations sont versées à la personne qui assume dans quelques conditions que ce soit la charge effective et permanente de l’enfant.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par un premier jugement rendu par le JAF de Colmar le 21 mai 2019, la résidence des enfants [C] et [J] était fixée chez leur mère. A ce titre, Madame [U] s’est vu verser des prestations familiales pour ses deux filles à charge.
Or, par une décision du 25 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Colmar a fixé la résidence des deux enfants chez leur père.
Madame [U] a d’ailleurs reconnu au cours des débats que ces dernières résidaient chez leur père « depuis le 2 septembre 2023 ». Ces éléments sont corroborés par la déclaration de situation pour les prestations familiales complétée par l’ex-conjoint de Madame [U] le 28 septembre 2023.
Il s’en déduit qu’à compter de cette date, Madame [U] n’avait plus la charge effective de ses deux enfants et qu’en vertu de l’article R.552-3 I du code de la sécurité sociale, elle ne pouvait plus prétendre aux prestations servies antérieurement.
Le fait que Madame [U] ait effectué des achats pour ses filles à l’été 2023 est sans emport sur le bien-fondé de l’indu notifié le 13 octobre 2023.
En effet, le tribunal rappelle que l’article 1302-1 du code civil prévoit que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. ».
En outre, l’argument de l’allocataire concernant les impayés de pension alimentaire de son ex-conjoint n’entre pas dans l’objet du litige.
Enfin, le tribunal constate que Madame [A] [U] ne conteste pas avoir perçu la somme de 982,09 euros au titre des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire.
En conséquence, le tribunal confirme que l’indu de 982,09 euros, correspondant à un indu d’allocations familiales sous condition de ressources pour 141,99 euros et portant sur la période du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2023 et à un indu d’allocation de rentrée scolaire pour 840,10 euros et portant sur la période du 1er août 2023 au 31 août 2023, est bien fondé tant en son principe que dans son montant et Madame [U] sera condamnée à payer cette somme à la CAF du Haut-Rhin.
Il est rappelé que Madame [A] [U] dispose de la possibilité d’effectuer une demande de remise gracieuse auprès de la caisse à l’instar de ce qui a été précisé par Monsieur [B] à l’audience.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [A] [U], partie succombant, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale et l’article 515 du code de procédure civile disposent que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [A] [U] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 05 août 2024 notifiée le 20 août 2024 ;
CONFIRME le bien-fondé des deux indus notifiés le 13 octobre 2023 ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 05 août 2024 notifiée le 20 août 2024 ;
CONDAMNE Madame [A] [U] à payer à la CAF du Haut-Rhin la somme totale de 982,09 euros (Neuf cent quatre-vingt-deux euros et neuf centimes) ;
DEBOUTE Madame [A] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [A] [U] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 18 mars 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et le greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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