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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 19 juin 2025, n° 22/04561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A.S. CHENAIS BATIMENT, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 2]
[Localité 1]
19/06/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 22/04561 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L3IP
DEMANDEUR :
S.A. MMA IARD
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A. GAN ASSURANCES
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. CHENAIS BATIMENT
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 03 Avril 2025, délibéré au 19 Juin 2025
Le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV KINGSTON, appartenant au Groupe SOGIMMO, est intervenue en qualité de maître de l’ouvrage de la construction d’un ensemble de 3 bâtiments (A, B et C), composé d’un R+5 sur sous-sol à usage d’habitation et professionnel.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La société FORMA 6 est intervenue en qualité d’architecte, la société CHENAIS BATIMENT en qualité de titulaire du lot gros œuvre, et la société NHCO en qualité de maître d’œuvre d’exécution et d’économiste.
La société CHENAIS BATIMENT était assurée auprès de la société GAN ASSURANCES.
Les travaux ont été réceptionnés le 19 décembre 2016.
Des désordres ont été dénoncés en janvier 2017, à savoir des infiltrations par la structure périphérique du sous-sol.
Une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de l’assureur dommages ouvrage le 02 mai 2017. Un rapport a été établi le 30 novembre 2018.
Par acte du 17 octobre 2022, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs dommages ouvrage, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, la SAS CHENAIS BATIMENT aux fins d’indemnisation des désordres affectant le sous-sol, liés aux infiltrations constatées au niveau de la structure périphérique.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22-04561.
Par acte du 22 mai 2023, la SAS CHENAIS BATIMENT a appelé la société GAN ASSURANCES en garantie.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23-02392 et jointe à celle enrôlée sous le numéro RG 22-04561.
Par conclusions d’incident du 16 avril 2024, la SA GAN ASSURANCES a soulevé le défaut d’intérêt à agir de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions d’incident du 11 mars 2025, la SA GAN ASSURANCES a sollicité du juge de la mise en état, de :
Déclarer irrecevables les demandes des MMA pour défaut d’intérêt à agir ;
Condamner les MMA ou toute autre partie succombante à payer à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des dépens de l’instance.
Par dernières conclusions d’incident du 02 avril 2025, la SAS CHENAIS BATIMENT a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, de l’article L121-12 du code des assurances, de :
Déclarer irrecevables les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société CHENAIS BATIMENT ;
Condamner les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser une somme de 1.000 € à la société CHENAIS BATIMENT en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 13 mars 2025, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de l’article 1346-1 du code civil :
Déclarer les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevables en leur action ;
Débouter la société GAN ASSURANCES et toute autre partie de l’ensemble de ses moyens fins et conclusions ;
Condamner la société GAN ASSURANCES à payer aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5.000 au titre de dommages-intérêts ;
Condamner la société GAN ASSURANCES à payer aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 03 avril 2025 et mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…)".
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article L121-12 du code des assurances “L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.”
L’article L.121-12 du code des assurances prévoit que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Selon l’article 1346 du code civil : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
En application de l’article 1346-1 du même code : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement (…) ».
La SAS CHENAIS BATIMENT et sa compagnie GAN ASSURANCES contestent l’intérêt à agir des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, faisant valoir qu’elles ne sont pas subrogées dans les droits de leur assuré.
S’agissant de la subrogation légale, elles font valoir que la mobilisation de la garantie dommages ouvrage n’est pas démontrée dès lors que le sinistre est intervenu dans le délai de la garantie de parfait achèvement et que l’assureur dommages ouvrage ne démontre pas avoir adressé une mise en demeure, restée infructueuse, aux entrepreneurs. Elles soutiennent également que la preuve du paiement à l’assuré, le syndicat des copropriétaires de la résidence VIVALDI, n’est pas rapportée, dès lors que l’attestation bancaire ne permet pas d’établir le destinataire du paiement. C’est également sur la base de ce dernier argument, qu’elles contestent la subrogation conventionnelle. Elles ajoutent que la preuve d’un paiement concomitant à la subrogation conventionnelle n’est pas davantage rapportée.
Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent être assureurs des maîtres de l’ouvrage et les avoir indemnisés sur la base de la police d’assurance, pour la réalisation d’un programme immobilier sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV KINGSTON. Elle indique justifier avoir réglé une somme totale de 124.232,07 euros au syndicat des copropriétaires suite aux désordres dénoncés, somme encaissée le 25 février 2019 et produit un accord d’indemnité, signé par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, le 20 décembre 2018, indiquant que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTELLES étaient subrogées dans leurs droits et actions. Elles justifient ainsi un paiement antérieur à la quittance. Quant à la subrogation légale, elles indiquent avoir produit tous les documents concernant l’assurance décennale mobilisée, au cours des opérations d’expertise.
L’assureur dommages-ouvrage qui a indemnisé le maître de l’ouvrage ou les propriétaires successifs, se trouve subrogé dans leurs droits et actions contre les intervenants responsables des dommages et peut donc se retourner contre eux et leurs assureurs de responsabilité.
L’assureur qui exerce, sur le fondement de la subrogation légale, une action en remboursement de l’indemnité d’assurance versée au maître de l’ouvrage doit rapporter la preuve que cette indemnité a été payée en exécution de l’obligation de garantie née du contrat d’assurance invoqué.
S’agissant de la preuve que l’assureur a versé une indemnité au maître de l’ouvrage ou aux propriétaires successifs, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires, il s’agit d’un fait juridique. Il convient de pouvoir identifier la cause, l’affectation ou le bénéficiaire d’un paiement, quelle qu’en soit la forme.
L’assureur doit également démontrer que le paiement a été réalisé en exécution d’un contrat d’assurance, en application des garanties souscrites par l’assuré dans ce contrat. Il appartient à l’assureur de prouver qu’il est tenu contractuellement de payer l’indemnité invoquée en exécution de la police d’assurance.
S’agissant de la preuve du paiement, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES produisent des captures d’écran de documents internes qu’elles désignent comme une planche comptable, ainsi qu’une attestation de la banque, indiquant que le chèque n°1761164, d’un montant de 124.232,07 euros, a été débité le 25 février 2019.
S’il est regrettable que l’assureur ne produise pas de quittance subrogative, de copie du chèque de règlement ou une attestation du bénéficiaire de ce règlement, les documents transmis démontrent qu’il y a eu un décaissement des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES, d’une somme de 124.232,07 euros, le syndicat des copropriétaires reconnaissant avoir accepté, en règlement du sinistre en cause.
Afin de démontrer que l’indemnité qui a été réglée au syndicat des copropriétaires, était liée à l’exécution de l’assurance dommages-ouvrage, souscrite par le maître de l’ouvrage, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES produisent les conditions particulières de la police d’assurance assurance multirisques de chantier plus, signées et datées, et les conditions générales de contrat d’assurance de chantier et les conventions spéciales du contrat d’assurance des ouvrages soumis à obligation d’assurance, non signées.
Le sinistre ayant été déclaré aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES, le 02 mai 2017, alors que les travaux ont été réceptionnés le 19 décembre 2016, il relevait de la garantie de parfait achèvement. Or les assureurs dommages-ouvrage ne justifient pas avoir adressé une mise en demeure aux entrepreneurs, restée infructueuse, justifiant la mobilisation des garanties du contrat dommages ouvrage.
L’article L121-12 du Code des assurances accorde à l’assureur une subrogation légale qui suppose de démontrer que le paiement a été effectué en exécution d’une garantie régulièrement souscrite en exécution d’un contrat. Dans l’hypothèse où les conditions de la subrogation légale ne pourraient être réunies, il appartient à l’assureur de justifier d’une subrogation conventionnelle, impliquant conformément à l’article 1346-1 du code civil. Cela suppose d’établir l’existence d’une volonté expresse de l’assuré de subroger l’assureur dans ses droits et actions et de montrer que cette volonté s’est manifestée, concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, sans avoir à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie. Ces conditions sont généralement justifiées par une quittance subrogative qui constate le règlement de l’indemnité d’une assurance de chose selon laquelle l’assuré subroge l’assureur dans ses droits et actions contre toute personne responsable.
En l’espèce, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES ne produisent pas de quittance subrogative, mais un accord d’indemnité dans lequel le syndicat des copropriétaires reconnait avoir accepté, en règlement du sinistre en cause, la somme de 124.232,07 euros TTC. Dans cet accord d’indemnité, il est indiqué que le syndicat des copropriétaires, en contrepartie dudit règlement, subrogent les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, dans leurs droits et actions à l’encontre du responsable. Cet accord contient ainsi un consentement exprès du syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, à subroger les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES, dans leurs droits et actions, intervenu le 20 décembre 2018, soit antérieurement au règlement de l’indemnité.
Les conditions de la subrogation conventionnelle sont ainsi réunies au profit des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES. Elles sont valablement subrogées dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires de la résidence VIVALDI, à l’encontre de la société CHENAIS BATIMENT et de son assureur GAN ASSURANCES et recevable en leur action, à leur encontre.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES sollicitent la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elles ne justifient pas en quoi, la présente procédure engagée par la SA GAN ASSURANCES traduirait une intention de nuire. La demande est rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société CHENAIS BATIMENT et de son assureur GAN ASSURANCES, qui succombent.
L’équité commande de condamner la société GAN ASSURANCES, à verser la somme de 1000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES et de la débouter de leur propre demande au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel
DECLARONS recevable l’action de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité de subrogées dans les droits et action du [Adresse 4], à l’encontre de la SAS CHENAIS BATIMENT et son assureur la société GAN ASSURANCES ;
REJETONS la demande d’indemnisation formée par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES, au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNONS in solidum la SAS CHENAIS BATIMENT et son assureur la société GAN ASSURANCES aux dépens ;
CONDAMNONS la SA GAN ASSURANCES à verser la somme de 1000 euros à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 19 novembre 2025 pour les conclusions de Maître NATIVELLE et Maître [Z];
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit;
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître [D] [S] de la SELARL ARMEN – 30
Maître [L] [Z] de la SELAS AVOLITIS – [Localité 3]
Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT – 290
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