Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 26 mars 2026, n° 24/04276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Valérie HILD
la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 26 Mars 2026
Troisième Chambre Civile
N° RG 24/04276 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOL3
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme, [H], [F]
née le 22 Août 1968 à, [Localité 1] (ALGERIE), demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Valérie HILD, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
à :
M., [D], [P]
né le 03 Mai 1957 à, [Localité 2] (ALGERIE), demeurant, [Adresse 2]
représenté par la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 22 Janvier 2026 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/04276 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOL3
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [H], [F] et Monsieur, [D], [P] ont entretenu une relation amoureuse et se sont séparés.
Monsieur, [D], [P] a signé une reconnaissance de dette en date du 11 décembre 2022 au profit de Madame, [H], [F] et ce à hauteur de 12 000 euros.
Par courrier du 20 juin 2023, le Conseil de Madame, [F] a sollicité auprès de Monsieur, [P] le paiement de cette reconnaissance de dette.
Par courriel du 10 juillet 2023, Monsieur, [P] a refusé de procéder au règlement en indiquant qu’il a signé cette reconnaissance de dette sous la contrainte de Madame, [F].
****
A défaut de solution amiable, par acte en date du 21 juin 2024, et auquel il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des moyens, Madame, [H], [F] a donné assignation devant la juridiction de céans en paiement à Monsieur, [D], [P].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2025, la demanderesse sollicite de:
— condamner Monsieur, [D], [P] à lui payer la somme de 11 500 euros outre intérêts au titre de sa reconnaissance de dettes du 11 décembre 2022;
— condamner Monsieur, [D], [P] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée;
— condamner Monsieur, [D], [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame, [H], [F] expose notamment que :
— un premier virement a été effectué le 10 janvier 2023 par Monsieur, [P] puis plus aucun réglement n’est intervenu;
— un second chèque en mai 2023 a été mis à l’encaissement mais est revenu impayé le 30 mai 2023;
— Monsieur, [P] sait parfaitement qu’il s’est engagé à indemniser son ancienne compagne pour l’aide qu’elle lui a apportée pendant toutes les années de vie commune;
— son commencement d’exécution et la remise volontaire des chèques prouve la validité de son engagement;
— il reste encore redevable de la somme de 11 500 euros;
— il n’a jamais nié avoir signé la reconnaissance de dette invoquée par Madame, [F];
— il a même commencé à l’exécuter;
— s’il indique avoir signé sous contrainte et sous l’influence de l’autorité de Madame, [F], il n’en justifie pas;
— les SMS communiqués ne sont corroborés par aucune autre pièce objective;
— il est retraité et perçoit une pension suffisante qui lui permet de faire face aux échéances de remboursement auquelles il s’est engagé;
— elle produit des échanges de mails des 10 et 11 mai 2023 dans lesquels le défendeur reconnaît qu’il y a bien lieu d’encaisser un chèques tous les 10 du mois et que c’est lui-même qui a fixé la somme de l’engagement et les modalités de paiement;
— il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros compte tenu de la résistance abusive.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 12 juin 2025, Monsieur, [D], [P] sollicite de :
— débouter Madame, [F] de l’intégralité de ses demandes;
— la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur expose notamment sur le fondement des articles 1103, 1004 et 1162 du code civil que :
— le contrat n’a pas été légalement formé car signé sous la menace et la contrainte tel que l’établit Monsieur, [P];
— lors de la rupture, le cousin de Madame, [F] qui se prétendait, [V], accompagné de deux autres hommes, a menacé Monsieur, [P] s’il ne signait pas une reconnaissance de dette et s’il ne donnait pas les chèques correspondants;
— la cause du contrat alléguée par Madame, [F] n’est pas valable : elle prétend que cette somme viendrait en compensation de l’aide apportée à Monsieur, [P] durant la vie commune;
— or, les parties n’étaient pas mariées de sorte que la demanderesse ne peut se prévaloir d’une indemnisation au titre d’une disparité qui aurait résulté de la rupture et Madame, [F] ne s’explique absolument pas sur en quoi aurait consisté cette aide;
— Madame, [F] a toujours travaillé tout comme lui;
— le couple est resté formé 8 ans sans qu’un enfant ne soit né de cette union;
au delà d’avoir été signé sous la menace et la contrainte, ce contrat n’a donc aucune cause valable.
****
L’instruction a été clôturée le 22 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 18 novembre 2025.
Lors de l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement en exécution de la reconnaissance de dette
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1162 du code civil, le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu.
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’article 1169 du code civil dispose qu’un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
La demanderesse sollicite le paiement de la somme de 11 500 euros au titre de la reconnaissance de dette en exposant que le défendeur n’a jamais nié avoir signé la reconnaissance de dette, que les SMS ne sont pas une preuve valable des menaces évoquées en ce qu’il ne sont corroborés par aucune autre pièce objective. Elle précise produire des échanges de mails des 10 et 11 mai 2023 aux termes duquel Monsieur, [P] reconnaît qu’il y a bien lieu d’encaisser un chèque tous les 10 du mois et que c’est lui-même qui a fixé la somme de cet engagement et les modalités de paiement.
En l’espèce, il n’est pas contesté en effet que Monsieur, [P] a signé une reconnaissance de dette en date du 11 décembre 2022 à, [Localité 3] pour la somme de 12 000 euros au bénéfice de Madame, [F].
Il n’est pas contesté que seule la somme de 500 euros a été réglée par Monsieur, [P].
Monsieur, [P] expose avoir signé ce document sous la menace et la contrainte du cousin de Madame, [F].
Cependant, les éléments produits par le défendeur sont insuffisants à établir la réalité des contraintes et des menaces évoquées. Aucune plainte ou autre document de nature à établir la réalité des agissements évoqués n’est versé devant la juridiction de céans.
Or, il y a lieu d’observer que les échanges de mails des 10 et 11 mai 2023 permettent en effet de constater que Monsieur, [P] a reconnu qu’il y avait bien lieu d’encaisser un chèque tous les 10 du mois et que c’est lui-même qui a fixé la somme et les modalités de remboursement.
Monsieur, [P] expose aussi que l’acte n’est pas causé.
Une reconnaissance de dette, qui est un engagement unilatéral, est nul s’il est dépourvu de cause mais l’existence et la licéité de la cause est présumée.
Monsieur, [P] est dès lors recevable à invoquer l’absence de cause de sa reconnaissance de dette que constituerait l’absence de toute existence réelle des remises de fonds antérieures.
Mais il lui appartient de rapporter la preuve de cette absence de cause et de l’absence de remise des fonds ce qu’il ne fait pas.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le défendeur à payer à Madame, [F] la somme de 11 500 euros au titre de la somme ayant fait l’objet de la reconnaissance de dette outre intérêts à compter de l’assignation
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La demanderesse sollicite la condamnation de Monsieur, [P] à lui porter la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les faits ne caractérisant pas un abus du droit de résister à une action en justice, qui seul peut donner lieu à dommages intérêts
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
a) Sur les dépens
En application de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution sont limitativement énumérés.Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [P], partie perdante sera condamné aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties justifient que soient laissés à la charge de chacune d’elles les frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a lieu de condamner le défendeur à payer à Madame, [F] la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [P] à verser à Madame, [H], [F] la somme de 11 500 euros au titre de la reconnaissance de dette signée le 11 décembre 2022;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
DÉBOUTE Monsieur, [D], [P] de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur, [D], [P] à payer à Madame, [H], [F] la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur, [D], [P] aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caravaning ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Pièces ·
- Courriel ·
- Vendeur ·
- Usage ·
- Consignation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Déchéance ·
- Congé ·
- Protection ·
- Résiliation judiciaire ·
- Paiement ·
- Maintien
- Commissaire de justice ·
- Trésor ·
- Créanciers ·
- Hypothèque légale ·
- Publicité foncière ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
- Amiante ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Mine ·
- Conseil d'administration ·
- Risque ·
- L'etat ·
- Machine ·
- Présomption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Signature électronique ·
- Injonction de payer ·
- Dépassement ·
- Consommation ·
- Support ·
- Auteur ·
- Certification ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Écrit
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Resistance abusive ·
- Jugement par défaut ·
- Titre ·
- Devis ·
- Tentative ·
- Conciliation
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Suspensif ·
- République ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Taux légal
- Assurances ·
- Assureur ·
- Subrogation ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Mise en état
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Prestation familiale ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Père ·
- Commission ·
- Notification ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.